SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 543-5 ET L 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 71-504 DU 29 JUIN 1971 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEULE PEUT BENEFICIER DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ASSUME PERSONNELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ;
ATTENDU QUE POUR ACCORDER A GEORGES X... LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN POUR SES TROIS NEVEUX, ORPHELINS DE PERE ET MERE, DONT IL EST LE TUTEUR, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE L'INTERESSE LES A PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES DU CONSEIL DE FAMILLE ;
QU'IL LES VISITE OU LES FAIT VISITER PERIODIQUEMENT DANS LEURS INTERNATS ;
QUE LORS DES VACANCES SCOLAIRES IL LES RECOIT A SON FOYER OU LES FAIT ACCUEILLIR PAR DES MEMBRES DU CONSEIL DE FAMILLE ;
QU'IL POURVOIT A LEUR ENTRETIEN ET A LEUR EDUCATION ;
QU'ILS EN CONCLUENT QU'IL EN A AINSI LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE ET QUE L'EXERCICE D'UNE TELLE CHARGE "PUBLIQUE " ENGENDRE NECESSAIREMENT DES FRAIS DONT L'ALLOCATION D'ORPHELIN EST LA LEGITIME CONTREPARTIE ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LES TEXTES SUSVISES, A LA DIFFERENCE DE LA REGLEMENTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, EXIGENT POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN A UNE PERSONNE PHYSIQUE QUE CELLE-CI ASSUME PERSONNELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT ;
QU'ELLE EST DESTINEE A FAVORISER L'ACCUEIL DANS UN NOUVEAU FOYER DE L'ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ET NON A COUVRIR LES CHARGES MEMES DE LA TUTELLE ;
QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SOUTENAIT SANS ETRE CONTREDITE, QU'EU EGARD AUX SOMMES ET PRESTATIONS QU'IL PERCEVAIT POUR CHACUN DE SES NEVEUX, X... NE PARTICIPAIT PAS PERSONNELLEMENT AUX FRAIS DE LEUR ENTRETIEN ET QUE LES ENFANTS N'ETAIENT QUE RAREMENT ACCUEILLIS A SON FOYER ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.