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27/11/1974 | FRANCE | N°73-12758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1974, 73-12758


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 543-5 ET L 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 71-504 DU 29 JUIN 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEULE PEUT BENEFICIER DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ASSUME PERSONNELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A GEORGES X... LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN POUR SES TROIS NEVEUX, ORPHELINS DE PERE ET MERE, DONT IL EST LE TUTEUR, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE L'INTERESSE LES A PLACES DANS DES ETABLISSEMENT

S D'ENSEIGNEMENT CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES DU CONSEIL DE F...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 543-5 ET L 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET N° 71-504 DU 29 JUIN 1971 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE SEULE PEUT BENEFICIER DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN LA PERSONNE PHYSIQUE QUI ASSUME PERSONNELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ;

ATTENDU QUE POUR ACCORDER A GEORGES X... LE BENEFICE DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN POUR SES TROIS NEVEUX, ORPHELINS DE PERE ET MERE, DONT IL EST LE TUTEUR, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE L'INTERESSE LES A PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT CONFORMEMENT AUX DIRECTIVES DU CONSEIL DE FAMILLE ;

QU'IL LES VISITE OU LES FAIT VISITER PERIODIQUEMENT DANS LEURS INTERNATS ;

QUE LORS DES VACANCES SCOLAIRES IL LES RECOIT A SON FOYER OU LES FAIT ACCUEILLIR PAR DES MEMBRES DU CONSEIL DE FAMILLE ;

QU'IL POURVOIT A LEUR ENTRETIEN ET A LEUR EDUCATION ;

QU'ILS EN CONCLUENT QU'IL EN A AINSI LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE ET QUE L'EXERCICE D'UNE TELLE CHARGE "PUBLIQUE " ENGENDRE NECESSAIREMENT DES FRAIS DONT L'ALLOCATION D'ORPHELIN EST LA LEGITIME CONTREPARTIE ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE LES TEXTES SUSVISES, A LA DIFFERENCE DE LA REGLEMENTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, EXIGENT POUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN A UNE PERSONNE PHYSIQUE QUE CELLE-CI ASSUME PERSONNELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT ;

QU'ELLE EST DESTINEE A FAVORISER L'ACCUEIL DANS UN NOUVEAU FOYER DE L'ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ET NON A COUVRIR LES CHARGES MEMES DE LA TUTELLE ;

QUE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES SOUTENAIT SANS ETRE CONTREDITE, QU'EU EGARD AUX SOMMES ET PRESTATIONS QU'IL PERCEVAIT POUR CHACUN DE SES NEVEUX, X... NE PARTICIPAIT PAS PERSONNELLEMENT AUX FRAIS DE LEUR ENTRETIEN ET QUE LES ENFANTS N'ETAIENT QUE RAREMENT ACCUEILLIS A SON FOYER ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12758
Date de la décision : 27/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATION D'ORPHELIN - CONDITIONS - CHARGE PERSONNELLE DE L'ENFANT - TUTEUR - ABSENCE DE PARTICIPATION AUX FRAIS D'ENTRETIEN - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATION D'ORPHELIN - CONDITIONS - CHARGE PERSONNELLE DE L'ENFANT - TUTEUR - PLACEMENT DE L'ENFANT EN INTERNAT - PORTEE.

* TUTELLE - TUTEUR - PRESTATIONS FAMILIALES - ALLOCATION D'ORPHELIN - CONDITIONS.

A LA DIFFERENCE DE LA REGLEMENTATION DES PRESTATIONS FAMILIALES LES ARTICLES L. 543-5 ET L. 543-6 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 29 JUIN 1971, EXIGENT POUR L 'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION D'ORPHELIN A UNE PERSONNE PHYSIQUE QUE CELLE-CI ASSUME PERSONNELLEMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT. CETTE ALLOCATION EST DESTINEE A FAVORISER L 'ACCUEIL DANS UN NOUVEAU FOYER DE L'ORPHELIN DE PERE ET DE MERE ET NON A COUVRIR LES CHARGES MEMES DE LA TUTELLE. PAR SUITE ELLE NE SAURAIT ETRE ATTRIBUEE A UN TUTEUR QUI NE PARTICIPE PAS PERSONNELLEMENT A L 'ENTRETIEN DES ORPHELINS QU'IL A PLACES DANS DES ETABLISSEMENTS D 'ENSEIGNEMENT ET QU'IL N'ACCUEILLE QUE RAREMENT A SON FOYER.


Références :

Décret 71-504 du 29 juin 1971 ART.

Décision attaquée : Cour d'appel Dijon (Chambre sociale ), 08 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-07 Bulletin 1972 V N. 518 P. 472 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 nov. 1974, pourvoi n°73-12758, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 572 P. 524
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 572 P. 524

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. M.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12758
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