SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES DOIVENT GERER CES SOCIETES EN BON PERE DE FAMILLE ;
ATTENDU QUE, LA CAVE COOPERATIVE DE SAINT-EMILION AYANT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS SON ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION GARRIGUE, LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE CE DERNIER "MANDATAIRE GRATUIT NE POUVAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE QUE DE SES FAUTES LOURDES" ET QUE LES DIVERSES FAUTES REPROCHEES N'AVAIENT PAS CE CARACTERE ;
QUE CEPENDANT IL RESULTE DE L'ARTICLE SUSMENTIONNE, QUI PRECISE LES LIMITES DE LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS DES COOPERATIVES AGRICOLES, QUE CELLE-CI PEUT ETRE RETENUE MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE LOURDE ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 29 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.