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26/11/1974 | FRANCE | N°73-13555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1974, 73-13555


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES DOIVENT GERER CES SOCIETES EN BON PERE DE FAMILLE ;

ATTENDU QUE, LA CAVE COOPERATIVE DE SAINT-EMILION AYANT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS SON ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION GARRIGUE, LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE CE DERNIER "MANDATAIRE GRATUIT NE POUVAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE QUE DE SES FAUTES LOURDES" ET QUE LES DIVERSES FAUTES REPROCHEES N'AVAIENT PAS CE CARACTERE ;

QUE CEPENDANT IL

RESULTE DE L'ARTICLE SUSMENTIONNE, QUI PRECISE LES LIMITES...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES ADMINISTRATEURS DE SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES DOIVENT GERER CES SOCIETES EN BON PERE DE FAMILLE ;

ATTENDU QUE, LA CAVE COOPERATIVE DE SAINT-EMILION AYANT ASSIGNE EN DOMMAGES-INTERETS SON ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION GARRIGUE, LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE DEMANDE AU MOTIF QUE CE DERNIER "MANDATAIRE GRATUIT NE POUVAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE QUE DE SES FAUTES LOURDES" ET QUE LES DIVERSES FAUTES REPROCHEES N'AVAIENT PAS CE CARACTERE ;

QUE CEPENDANT IL RESULTE DE L'ARTICLE SUSMENTIONNE, QUI PRECISE LES LIMITES DE LA RESPONSABILITE DES ADMINISTRATEURS DES COOPERATIVES AGRICOLES, QUE CELLE-CI PEUT ETRE RETENUE MEME EN L'ABSENCE DE FAUTE LOURDE ;

QUE DES LORS LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 29 MAI 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13555
Date de la décision : 26/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - COOPERATIVE AGRICOLE - ADMINISTRATEUR - RESPONSABILITE - ETENDUE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 4 FEVRIER 1959 QUE LES ADMINISTRATEURS DES SOCIETES COOPERATIVES AGRICOLES DOIVENT GERER CES SOCIETES EN BON PERE DE FAMILLE. DOIT DES LORS ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR ECARTER L 'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR UNE TELLE SOCIETE CONTRE SON ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, ENONCE QUE CE DERNIER, MANDATAIRE GRATUIT, NE POUVAIT ETRE DECLARE RESPONSABLE QUE DE SES FAUTES LOURDES ET QUE LES FAUTES REPROCHEES N'AVAIENT PAS CE CARACTERE.


Références :

Décret 59-286 du 04 février 1959 ART. 34

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 29 mai 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1974, pourvoi n°73-13555, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 314 P. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 314 P. 269

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : P.AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. VOULET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BORE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13555
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