SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE LA CONVENTION EST COMMERCIALE A L'EGARD DU DEFENDEUR ET CIVILE A L'EGARD DU DEMANDEUR, CELUI-CI PEUT FAIRE PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE SON EXISTENCE ;
ATTENDU QUE, LE 3 JUILLET 1968, X..., QUI SE TROUVAIT DANS UN TRAIN ALLANT DE PARIS A MARSEILLE, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE SUR LA VOIE FERREE A MONTEREAU ;
Q'AUCUN TITRE DE TRANSPORT N'A ETE TROUVE SUR LUI ;
QUE SES HERITIERS ONT ASSIGNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, MAIS QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, AU MOTIF TOUT D'ABORD QUE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRANSPORT NE POUVAIT ETRE FAITE QUE PAR ECRIT ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FAISAIENT VALOIR, A TITRE DE PRESOMPTION, QUE LEUR AUTEUR AURAIT PU ETRE PRIVE DE SON TITRE DE TRANSPORT, SOIT PAR L'EFFET DE SA CHUTE, SOIT PARCE QU'IL LUI AURAIT ETE RETIRE AVANT L'ACCIDENT PAR LE CONTROLEUR DU TRAIN ;
QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DUDIT TEXTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.