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26/11/1974 | FRANCE | N°73-12584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 novembre 1974, 73-12584


SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE LA CONVENTION EST COMMERCIALE A L'EGARD DU DEFENDEUR ET CIVILE A L'EGARD DU DEMANDEUR, CELUI-CI PEUT FAIRE PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE SON EXISTENCE ;

ATTENDU QUE, LE 3 JUILLET 1968, X..., QUI SE TROUVAIT DANS UN TRAIN ALLANT DE PARIS A MARSEILLE, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE SUR LA VOIE FERREE A MONTEREAU ;

Q'AUCUN TITRE DE TRANSPORT N'A ETE TROUVE SUR LUI ;

QUE SES HERITIERS ONT ASSIGNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS EN PAIEMENT DE DOM

MAGES-INTERETS, MAIS QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, AU ...

SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL, ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, LORSQUE LA CONVENTION EST COMMERCIALE A L'EGARD DU DEFENDEUR ET CIVILE A L'EGARD DU DEMANDEUR, CELUI-CI PEUT FAIRE PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE SON EXISTENCE ;

ATTENDU QUE, LE 3 JUILLET 1968, X..., QUI SE TROUVAIT DANS UN TRAIN ALLANT DE PARIS A MARSEILLE, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE SUR LA VOIE FERREE A MONTEREAU ;

Q'AUCUN TITRE DE TRANSPORT N'A ETE TROUVE SUR LUI ;

QUE SES HERITIERS ONT ASSIGNE LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS, MAIS QU'ILS ONT ETE DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, AU MOTIF TOUT D'ABORD QUE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRANSPORT NE POUVAIT ETRE FAITE QUE PAR ECRIT ;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

ET SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FAISAIENT VALOIR, A TITRE DE PRESOMPTION, QUE LEUR AUTEUR AURAIT PU ETRE PRIVE DE SON TITRE DE TRANSPORT, SOIT PAR L'EFFET DE SA CHUTE, SOIT PARCE QU'IL LUI AURAIT ETE RETIRE AVANT L'ACCIDENT PAR LE CONTROLEUR DU TRAIN ;

QU'EN NE REPONDANT PAS A CE MOYEN, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DUDIT TEXTE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 JANVIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12584
Date de la décision : 26/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PREUVE TESTIMONIALE - ADMISSIBILITE - ARTICLE 109 DU CODE DE COMMERCE - MATIERE COMMERCIALE - CARACTERE CIVIL DE LA CONVENTION A L'EGARD DU DEMANDEUR.

TRANSPORTS TERRESTRES - VOYAGEURS - CONTRAT DE TRANSPORT - PREUVE - PREUVE PAR TOUS MOYENS.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 1341 DU CODE CIVIL QUE LORSQUE LA CONVENTION EST COMMERCIALE A L'EGARD DU DEFENDEUR ET CIVILE A L 'EGARD DU DEMANDEUR, CELUI-CI PEUT FAIRE PAR TOUS MOYENS LA PREUVE DE SON EXISTENCE. VIOLE LE TEXTE SUSVISE L'ARRET QUI ESTIME QUE LA PREUVE DU CONTRAT DE TRANSPORT INTERVENU ENTRE UN VOYAGEUR ET LA SNCF NE PEUT ETRE FAITE QUE PAR ECRIT.

2) TRANSPORTS TERRESTRES - VOYAGEURS - CONTRAT DE TRANSPORT - PREUVE - TITRE DE TRANSPORT - POSSESSION PAR LE VOYAGEUR.

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - TRANSPORTS TERRESTRES - VOYAGEURS - CONTRAT DE TRANSPORT - RENVOI - TITRE DE TRANSPORT - POSSESSION PAR LE VOYAGEUR - VOYAGEUR AYANT FAIT UNE CHUTE SUR LA VOIE - CAUSE DE L'ABSENCE DE TITRE DE TRANSPORT.

DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR REJETER LA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS FORMEE PAR LES HERITIERS D'UN VOYAGEUR QUI, AYANT PRIS PLACE DANS UN TRAIN, A FAIT UNE CHUTE MORTELLE SUR LA VOIE FERREE, RELEVE QU'AUCUN TITRE DE TRANSPORT N'A ETE TROUVE SUR LUI, SANS REPONDRE AU MOYEN DES CONCLUSIONS DES RECLAMANTS QUI FAISAIENT VALOIR, A TITRE DE PRESOMPTION QUE LEUR AUTEUR AURAIT PU ETRE PRIVE DE SON TITRE DE TRANSPORT SOIT PAR L'EFFET DE SA CHUTE, SOIT PARCE QU'IL LUI AURAIT ETE RETIRE AVANT L'ACCIDENT PAR LE CONTROLEUR DU TRAIN.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1315
Code civil 1341
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 23 janvier 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-03-06 Bulletin 1974 N. 80 P. 68 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 nov. 1974, pourvoi n°73-12584, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 313 P. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 313 P. 268

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : P.AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. BELLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12584
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