SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 19 MARS 1973) D'AVOIR CONDAMNE PERSONNELLEMENT DAUBET, QUI AVAIT ETE LE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE ANONYME MONDIAL-PLACAGE, A PAYER AUX EPOUX X..., Y... DES LOCAUX OCCUPES PAR CETTE SOCIETE, LE MONTANT DES LOYERS ARRIERES ET DE DIVERSES INDEMNITES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS PERMIS, EN RAISON DE L'AMBIGUITE DE LEURS MOTIFS, DE DETERMINER S'ILS ONT ENTENDU FONDER LEUR DECISION SUR UNE RESPONSABILITE PERSONNELLE DU LIQUIDATEUR OU SUR UNE RESPONSABILITE NEE DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR, CE QU'ILS NE POUVAIENT FAIRE EN RAISON DE LA PRESCRIPTION DE CETTE DERNIERE ACTION ;
MAIS ATTENDU QUE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A RETENU SANS AMBIGUITE QUE LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DE DAUBET ETAIT ENGAGEE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 400 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, POUR FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE LIQUIDATEUR ;
QUE, DAUBET N'AYANT JAMAIS INVOQUE, DANS SES CONCLUSIONS, LA FIN DE NON-RECEVOIR RESULTANT DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE DE L'ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE LE LIQUIDATEUR D'UNE SOCIETE, LE MOYEN TIRE DE CETTE PRESCRIPTION EST NOUVEAU, ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, PARTANT IRRECEVABLE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AENCORE REPROCHE A L'ARRET D'A VOIR LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES DAUBET SOUTENAIT QU'A L'EPOQUE DE LA LIQUIDATION DE LA SOCIETE, LES Y... N'AVAIENT AUCUNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE ET QUE LA RESERVE DE 12 000 FRANCS INSCRITE AU PASSIF POUVAIT, A JUSTE TITRE, PARAITRE SUFFISANTE ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE DAUBET AVAIT PROCEDE AVEC UNE EXTRAORDINAIRE PRECIPITATION A LA REPARTITION DES ELEMENTS D'ACTIF ENTRE LES ASSOCIES ET N'AVAIT PRELEVE AUPARAVANT QU'UNE SOMME TRES INSUFFISANTE POUR ETRE EN MESURE DE FAIRE FACE AUX RECLAMATIONS JUSTIFIEES DES EPOUX X..., LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 MARS 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.