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26/11/1974 | FRANCE | N°73-12079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 novembre 1974, 73-12079


SUR LE DEUXIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1965, RAYMOND Z... A ETE DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA PERSONNE ET DES BIENS D'ALBERT Y..., MEDECIN RADIOLOGUE, INTERNE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 FEVRIER 1968, CET ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A DONNE EN LOCATION A HELENE B..., EPOUSE C... DE BIENS DU DOCTEUR Y..., L'APPARTEMENT DANS LEQUEL CE MEDECIN, QUI EN EST SEUL PROPRIETAIRE, EXERCAIT SA PROFESSI

ON, LOCATION COMPRENANT EGALEMENT LE MOBILIER GARNISS...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, PAR JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 1965, RAYMOND Z... A ETE DESIGNE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA PERSONNE ET DES BIENS D'ALBERT Y..., MEDECIN RADIOLOGUE, INTERNE DANS UN HOPITAL PSYCHIATRIQUE A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 23 FEVRIER 1968, CET ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A DONNE EN LOCATION A HELENE B..., EPOUSE C... DE BIENS DU DOCTEUR Y..., L'APPARTEMENT DANS LEQUEL CE MEDECIN, QUI EN EST SEUL PROPRIETAIRE, EXERCAIT SA PROFESSION, LOCATION COMPRENANT EGALEMENT LE MOBILIER GARNISSANT L'APPARTEMENT, L'APPAREILLAGE DE RADIO-DIAGNOSTIC ET LE MATERIEL MEDICAL SERVANT A L'EXPLOITATION DU CABINET ;

QUE LE CONTRAT DE BAIL, QUI PORTE LA MENTION "BON POUR ACCORD" ET LA SIGNATURE DE Y..., A ETE CONCLU POUR UNE DUREE DE TROIS, SIX OU NEUF ANS AU GRE DE DAME Y..., MOYENNANT UN LOYER GLOBAL ANNUEL DE 12 000 FRANCS, ET AVEC FACULTE DE SOUS-LOUER ;

QU'APRES AVOIR INTRODUIT EN 1971 UNE INSTANCE EN DIVORCE, ALBERT Y... A FAIT ASSIGNER SON EPOUSE ET RAYMOND A... POUR FAIRE DECLARER LA NULLITE DU BAIL A COMPTER DE LA DATE D'EXPIRATION DE LA PREMIERE PERIODE TRIENNALE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA NULLITE DU BAIL, D'AVOIR DECIDE QUE LES BAUX CONCLUS PAR UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE AU NOM D'UN ALIENE NON INTERDIT NE POUVAIENT EXCEDER TROIS ANS EN APPLICATION DE LA LOI DU 30 JUIN 1838, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, SI EN CE QUI CONCERNE LA CONCLUSION DES BAUX LES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DESIGNE PAR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ET DE SURVEILLANCE DES HOSPICES ET ETABLISSEMENTS D'ALIENES ONT ETE LIMITES PAR L'ARTICLE 31 DE CETTE LOI, AUCUNE DISPOSITION RESTRICTIVE SIMILAIRE N'A ETE PREVUE PAR L'ARTICLE 32 DE LA MEME LOI POUR L'ADMINISTRATEUR NOMME PAR VOIE JUDICIAIRE, EN SORTE QU'EN DECLARANT QUE RAYMOND A... N'AVAIT PU VALABLEMENT CONSENTIR UN BAIL DE NEUF ANNEES, ACTE D'ADMINISTRATION NORMAL ET LICITE, LES JUGES D'APPEL ONT AJOUTE A LA LOI UNE DISPOSITION QU'ELLE NE COMPORTE PAS, ET QUE, D'AUTRE PART, DANS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, DAME Y... AVAIT FAIT VALOIR QUE LA LIMITATION DES POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR NOMME DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 31 SUSVISE S'EXPLIQUAIT EU EGARD AUX POUVOIRS EXORBITANTS DONT BENEFICIENT LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ET DE SURVEILLANCE SUR LES BIENS DE LEURS ADMINISTRES ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL RELEVENT A BON DROIT QUE LE LEGISLATEUR DE 1838 A VOULU ASSURER L'ADMINISTRATION DU PATRIMOINE DU MALADE MENTAL TOUT EN LUI PERMETTANT DE RETROUVER LA LIBRE DISPOSITION DE SES BIENS AUSSITOT QUE POSSIBLE APRES SA GUERISON, ET QUE, PAR SUITE, LES RAISONS QUI ONT FAIT LIMITER A TROIS ANS LA DUREE DES BAUX CONCLUS PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DESIGNE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 PAR LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES OU DE SURVEILLANCE DES ETABLISSEMENTS D'ALIENES CONSERVENT TOUTE LEUR VALEUR A L'EGARD DE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE QUI A ETE NOMME PAR JUSTICE, SANS QU'AUCUN POUVOIR PARTICULIER LUI AIT ETE CONFERE PAR LE JUGEMENT L'AYANT DESIGNE, CE QUI EST LE CAS DE A... ;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;

QU'EN CONSEQUENCE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ADMIS QUE LA SIGNATURE DE BONAN APPOSEE SUR LE BAIL NE SUFFISAIT PAS A LUI RENDRE CET ACTE OPPOSABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LES ACTES FAITS PAR UNE PERSONNE PLACEE DANS UN ETABLISSEMENT D'ALIENES NE SONT PAS NULS DE PLEIN DROIT MAIS PEUVENT SEULEMENT ETRE ATTAQUES POUR CAUSE DE DEMENCE, EN SORTE QU'IL INCOMBAIT AU DEMANDEUR EN NULLITE DE DEMONTRER L'ETAT DE FOLIE DE L'ALIENE AU MOMENT DE L'ACTE ET QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE PREUVE ETAIT RAPPORTEE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE S'IL N'EMPORTE PAS PRESOMPTION LEGALE DE DEMENCE, L'INTERNEMENT DU SIGNATAIRE D'UN ACTE AU MOMENT OU IL APPOSE SA SIGNATURE CONSTITUE NEANMOINS UNE PRESOMPTION DE FAIT LAISSEE A L'APPRECIATION DES TRIBUNAUX ;

QUE DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER, COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ETAT MENTAL D'ALBERT Y... LORSQUE LUI A ETE PRESENTE LE BAIL LITIGIEUX DEJA CONCLU ENTRE SON EPOUSE ET L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE A..., LES JUGES D'APPEL ONT ESTIME QUE, BIEN QUE LES DEUX CONTRACTANTS AIENT "CRU BON DE FAIRE SIGNER EGALEMENT ALBERT Y...", L'ACCORD OBTENU DE CET ALIENE INTERNE NE POUVAIT VALOIR DE SA PART.RATIFICATION CONSCIENTE D'UN BAIL DE NEUF ANS ETABLI A DES CONDITIONS DONT LES CONSEQUENCES NETTEMENT PREJUDICIABLES A SES INTERETS ONT ETE RELEVEES PAR LES JUGES DU FOND TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;

REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 480, 4°, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES ARTICLES 31 ET 32 DE LA LOI DU 30 JUIN 1838 APPLICABLE EN LA CAUSE, FIXANT A TROIS ANNEES LA DUREE DES BAUX QUE PEUT CONSENTIR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DES BIENS D'UN ALIENE INTERNE ;

ATTENDU QUE, LORSQU'ELLE S'ACCOMPAGNE D'UNE VIOLATION DE LA LOI, L'ADJUDICATION DE PLUS QU'IL N'A ETE DEMANDE DONNE OUVERTURE A CASSATION, AU MEME TITRE QUE LE PRONONCE SUR CHOSES NON DEMANDEES ;

ATTENDU QU'EN PRONONCANT LA NULLITE, POUR TOUTE SA DUREE, DU BAIL DE NEUF ANS CONSENTI PAR A... LE 23 FEVRIER 1968, ALORS QUE CETTE NULLITE ETAIT SOLLICITEE PAR ALBERT Y...
X... DE SON CURATEUR, POUR LA SEULE PERIODE "EXCEDANT UNE DUREE DE TROIS ANNEES", LA COUR D'APPEL A ACCORDE PLUS QU'IL N'ETAIT DEMANDE ET A VIOLE LES DISPOSITIONS DE LA LOI SUSVISEE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS LA LIMITE DU TROISIEME MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12079
Date de la décision : 26/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ALIENES - ALIENE INTERNE MAIS NON INTERDIT - BAIL - BAIL PORTANT SUR LES BIENS DE L'ALIENE - BAIL CONCLU PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE - DUREE.

LA LIMITATION A TROIS ANS DE LA DUREE DES BAUX CONCLUS PAR L 'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DESIGNE EN VERTU DE L'ARTICLE 31 DE LA LOI DU 30 JUIN 1838 S'IMPOSE AUSSI A L'ADMINISTRATEUR NOMME PAR DECISION DE JUSTICE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 32 DE LA MEME LOI.

2) ALIENES - ACTES CONCLUS SOUS L'EMPIRE DE LA DEMENCE - PREUVE - INTERNEMENT - PRESOMPTION DE DEMENCE - PRESOMPTION DE FAIT.

PRESOMPTIONS DU FAIT DE L'HOMME - FORCE PROBANTE - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND.

S'IL N'EMPORTE PAS PRESOMPTION LEGALE DE DEMENCE, L 'INTERNEMENT DU SIGNATAIRE D'UN CONTRAT AU MOMENT OU IL APPOSE SA SIGNATURE CONSTITUE NEANMOINS UNE PRESOMPTION DE FAIT LAISSEE A L 'APPRECIATION DES TRIBUNAUX.

3) CASSATION - ULTRA PETITA - VIOLATION CONCOMITANTE DE LA LOI - ALIENE - BAIL PORTANT SUR LES BIENS D'UN ALIENE INTERNE MAIS NON INTERDIT - DUREE.

ALIENES - ALIENE INTERNE MAIS NON INTERDIT - BAIL - BAIL PORTANT SUR LES BIENS DE L'ALIENE - NULLITE - ACTION EN NULLITE POUR LA PERIODE EXCEDANT TROIS ANS - NULLITE PRONONCEE POUR LE TOUT - * REQUETE CIVILE - CAS - ULTRA PETITA - VIOLATION CONCOMITANTE DE LA LOI (NON).

LORSQU'IL S'ACCOMPAGNE D'UNE VIOLATION DE LA LOI, LE PRONONCE DE PLUS QU'IL N'A ETE DEMANDE DONNE OUVERTURE A CASSATION AU MEME TITRE QUE LE PRONONCE SUR CHOSES NON DEMANDEES. DOIT DONC ETRE CASSE L'ARRET QUI PRONONCE POUR TOUTE SA DUREE LA NULLITE D'UN BAIL DE NEUF ANS CONSENTIE PAR L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UN ALIENE INTERNE, ALORS QUE CETTE NULLITE N'ETAIT DEMANDEE QUE POUR LA PERIODE EXCEDANT TROIS ANS.


Références :

(1)
(2)
(3)
Code civil 1109
Code de procédure civile 480
LOI du 27 novembre 1790 ART. 3
LOI du 30 juin 1838 ART. 31
LOI du 30 juin 1838 ART. 32

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 15 février 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-03-06 Bulletin 1974 III N. 103 P. 80 (REJET ). (1) Table décennale VERBO ALIENES N. 24. (1) Table décennale VERBO CASSATION N. 1495. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 nov. 1974, pourvoi n°73-12079, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 436 P. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 436 P. 336

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DELTEL
Avocat(s) : Demandeur AV. M. NICOLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12079
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