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21/11/1974 | FRANCE | N°73-12491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1974, 73-12491


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGARDE, DISTRIBUTRICE DE PRODUITS PETROLIERS, A DONNE EN LOCATION GERANCE NEUF STATIONS-S

ERVICE QU'ELLE POSSEDE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER PAR ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGARDE, DISTRIBUTRICE DE PRODUITS PETROLIERS, A DONNE EN LOCATION GERANCE NEUF STATIONS-SERVICE QU'ELLE POSSEDE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER PAR CONTRATS CONCLUS DE 1958 A 1966 A NEUF PERSONNES, DONT HUIT ETAIENT AUPARAVANT A SON SERVICE DANS CES STATIONS EN QUALITE DE GERANTS SALARIES ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ESTIMANT QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT REMPLIES A PROCEDE A L'AFFILIATION DE CES GERANTS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES INTERESSES AVAIENT ETE IMMATRICULES A TORT, LA COUR D'APPEL PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR PRECISE QU'ELLE S'ETAIT DETERMINEE PAR REFERENCE AU SEUL ARTICLE 241 PRECITE, CONSTATE QUE LES CONTRAINTES PERSONNELLEMENT IMPOSEES AU GERANT ET QU'ELLE ANALYSE FONT APPARAITRE EN REALITE, AU-DELA DE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE, UNE DEPENDANCE PROFESSIONNELLE ETROITE S'APPARENTANT AU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EMPLOYEUR ET EMPLOYE ;

QUE, PAR CONTRE, LES LOCATAIRES-GERANTS, QUI ACHETENT A LA SOCIETE DES MARCHANDISES QU'ILS PAIENT POUR LES REVENDRE, NE PERCOIVENT PAS UNE REMUNERATION MAIS REALISENT DES BENEFICES EN TANT QUE COMMERCANTS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUS LES TRAVAILLEURS SUBORDONNES DOIVENT ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR REMUNERATION ET DE L'IMPOSITION DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12491
Date de la décision : 21/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ASSUJETTIS - EXPLOITANT D'UNE STATION-SERVICE.

* SECURITE SOCIALE - IMMATRICULATION - CONDITIONS - LIEN DE SUBORDINATION - REMUNERATION CONSTITUEE PAR DES BENEFICES COMMERCIAUX - PORTEE.

* GERANT - GERANCE LIBRE - FONDS DE COMMERCE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISEMENT.

* FONDS DE COMMERCE - GERANCE LIBRE - GERANT D'UNE STATION-SERVICE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISSEMENT.

* AUTOMOBILE - ESSENCE - DISTRIBUTION - STATION-SERVICE - GERANT NON-SALARIE - SECURITE SOCIALE - ASSUJETTISEMENT.

TOUS LES TRAVAILLEURS SUBORDONNES DOIVENT ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR REMUNERATION ET DE L'IMPOSITION DE CELLE-CI. ENCOURT PAR SUITE LA CASSATION L'ARRET QUI TOUT EN CONSTATANT QUE LES LOCATAIRES-GERANTS DE STATIONS-SERVICE, SE TROUVENT VIS-A-VIS DE LA SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS PETROLIERS, NON SEULEMENT DANS UN LIEN DE DEPENDANCE ECONOMIQUE MAIS EGALEMENT DANS UNE DEPENDANCE PROFESSIONNELLE ETROITE S'APPARENTANT AU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EMPLOYEUR ET EMPLOYE N'EN ECARTE PAS MOINS LEUR AFFILIATION AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QU'ACHETANT A LA SOCIETE DES MARCHANDISES QU'ILS PAYENT POUR LES REVENDRE, ILS NE PERCOIVENT PAS UNE REMUNERATION MAIS REALISENT DES BENEFICES EN TANT QUE COMMERCANTS.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Limoges (Chambre sociale ), 04 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-03-01 Bulletin 1973 V N. 129 P. 115 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-02-27 Bulletin 1974 V N. 145 P. 136 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-07-09 Bulletin 1974 V N. 429 P. 401 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 1974, pourvoi n°73-12491, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 564 P. 528
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 564 P. 528

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. VOISENET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12491
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