SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, SONT AFFILIEES OBLIGATOIREMENT AUX ASSURANCES SOCIALES, TOUTES LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE, DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE, SALARIEES OU TRAVAILLANT A QUELQUE TITRE OU EN QUELQUE LIEU QUE CE SOIT POUR UN OU PLUSIEURS EMPLOYEURS ET QUELS QUE SOIENT LE MONTANT ET LA NATURE DE LEUR REMUNERATION, LA FORME, LA NATURE OU LA VALIDITE DE LEUR CONTRAT ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAGARDE, DISTRIBUTRICE DE PRODUITS PETROLIERS, A DONNE EN LOCATION GERANCE NEUF STATIONS-SERVICE QU'ELLE POSSEDE DANS LE DEPARTEMENT DE L'ALLIER PAR CONTRATS CONCLUS DE 1958 A 1966 A NEUF PERSONNES, DONT HUIT ETAIENT AUPARAVANT A SON SERVICE DANS CES STATIONS EN QUALITE DE GERANTS SALARIES ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ESTIMANT QUE LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ETAIENT REMPLIES A PROCEDE A L'AFFILIATION DE CES GERANTS AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, POUR DECIDER QUE LES INTERESSES AVAIENT ETE IMMATRICULES A TORT, LA COUR D'APPEL PAR L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR PRECISE QU'ELLE S'ETAIT DETERMINEE PAR REFERENCE AU SEUL ARTICLE 241 PRECITE, CONSTATE QUE LES CONTRAINTES PERSONNELLEMENT IMPOSEES AU GERANT ET QU'ELLE ANALYSE FONT APPARAITRE EN REALITE, AU-DELA DE LA DEPENDANCE ECONOMIQUE, UNE DEPENDANCE PROFESSIONNELLE ETROITE S'APPARENTANT AU LIEN DE SUBORDINATION ENTRE EMPLOYEUR ET EMPLOYE ;
QUE, PAR CONTRE, LES LOCATAIRES-GERANTS, QUI ACHETENT A LA SOCIETE DES MARCHANDISES QU'ILS PAIENT POUR LES REVENDRE, NE PERCOIVENT PAS UNE REMUNERATION MAIS REALISENT DES BENEFICES EN TANT QUE COMMERCANTS ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE TOUS LES TRAVAILLEURS SUBORDONNES DOIVENT ETRE AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, QUELLE QUE SOIT LA FORME DE LEUR REMUNERATION ET DE L'IMPOSITION DE CELLE-CI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON.