SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DECLARE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE DES EPOUX X... TENDANT A L'EXPULSION DES EPOUX Y... COMME OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE DE LA FERME QU'ILS AVAIENT PRIS L'ENGAGEMENT DE QUITTER, AINSI QU'A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS, ET D'AVOIR REJETE LE CONTREDIT FORME PAR CES DERNIERS CONTRE LE JUGEMENT AYANT REJETE L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE RATIONE MATERIAE QU'ILS AVAIENT SOULEVEE AU PROFIT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, ALORS QUE LE LITIGE N'AURAIT PAS PORTE SUR L'EXISTENCE D'UN BAIL RURAL, NON CONTESTEE EN L'ESPECE, MAIS SUR LA VALIDITE D'UNE PRETENDUE RESILIATION DONNEE PAR LE PRENEUR, AINSI QUE LE SOULIGNAIENT LES CONCLUSIONS DES EPOUX Y... QUI SERAIENT RESTEES SANS REPONSE, LA RESILIATION VISEE AUX ARTICLES 826 ET SUIVANTS DU CODE RURAL RELEVANT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX, LEQUEL SERAIT EXCLUSIVEMENT QUALIFIE POUR APPRECIER TOUTES CONTESTATIONS DONT LE BAIL ETAIT L'OBJET, LA CAUSE OU L'OCCASION, ET ALORS QUE LE MOYEN SOULEVE AURAIT CONSTITUE UNE DEFENSE AU FOND DE LA COMPETENCE DU SEUL TRIBUNAL PARITAIRE DONT LA COUR N'AURAIT PU CONNAITRE PAR APPLICATION DE LA REGLE "LE JUGE DE L'ACTION EST JUGE DE L'EXCEPTION" ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'ACTION PRINCIPALE INTRODUITE PAR LES EPOUX X... TENDAIT A L'EXPULSION DES EPOUX Y..., Z... D'OCCUPANTS SANS DROIT NI TITRE, ET A L'ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE RESULTANT DE CETTE OCCUPATION ABUSIVE, LA COUR D'APPEL OBSERVE, TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR ADOPTION DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QU'EN SOULEVANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, QUI REPOSAIT SUR LA PRETENTION DES EPOUX Y... A N'AVOIR PAS RESILIE LE BAIL RURAL PRECEDEMMENT EN VIGUEUR, CEUX-CI DEMANDAIENT L'EXAMEN PREALABLE DE LA PERSISTANCE OU NON DU BAIL RURAL ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT, QUE LES JUGES DU FOND ONT, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ET SANS EXCEDER LES LIMITES DU LITIGE, DECIDE QUE LA DEMANDE PRINCIPALE RELEVAIT, PAR SA NATURE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, JURIDICTION DE DROIT COMMUN, QUELS QUE SOIENT LES MOYENS DE DEFENSE OPPOSES PAR LES EPOUX Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.