SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, THOUZET ET LES EPOUX X..., ONT ASSIGNE VATERNELLE, DOMICILIE A VILLEPARISIS (SEINE-ET-MARNE), LE "TOURING CLUB DE FRANCE" ET LA SOCIETE "APPLICATION DES GAZ" , DONT LE SIEGE EST A PARIS, EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UN ACCIDENT SURVENU A RIMINI (ITALIE) , A LA SUITE DE L'INFLAMMATION DU GAZ CONTENU DANS UNE BOUTEILLE DONT LA VALVE NE FONCTIONNAIT PAS ;
QUE LE TOURING CLUB DE FRANCE A APPELE EN GARANTIE LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LIQUIGAZ, DONT LE SIEGE EST A MILAN ;
QUE CETTE DERNIERE SOCIETE A EXCIPE DE L'INCOMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS EN SE FONDANT SUR LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1930 ;
QUE CETTE PRETENTION A ETE REJETEE PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE ET, SUR CONTREDIT, PAR LA COUR D'APPEL ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CELLE-CI D'EN AVOIR AINSI DECIDE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 30, ALINEA 2, DE LA CONVENTION SUSVISEE, ECARTE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS FONDEE SUR LA NATIONALITE DU DEMANDEUR LORSQUE L'OBLIGATION EST NEE DANS LE PAYS DONT LE DEFENDEUR EST RESSORTISSANT, CONDITION REMPLIE EN L'ESPECE, SI BIEN QUE, EN ECARTANT L'APPLICATION DE CE TEXTE AU SEUL MOTIF QUE LES DEFENDEURS NE REMPLISSAIENT PAS LES CONDITIONS DE NATIONALITE ET DE RESIDENCE PREVUES PAR L'ALINEA 1ER, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QUE, LA SOCIETE LIQUIGAZ AYANT AUSSI INVOQUE DANS SES CONCLUSIONS LES ARTICLES 11, 14 ET 15 DE LA MEME CONVENTION, L'ARRET ATTAQUE, EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR CE MOYEN, N'AURAIT PAS MOTIVE SA DECISION, ET ALORS, ENFIN, QUE L'ARRET ATTAQUE, DES ENONCIATIONS DUQUEL NE RESULTE PAS LE CARACTERE SERIEUX DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE VATERNELLE, SEUL DEFENDEUR DOMICILIE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL.DE MEAUX, N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE LA COMPETENCE DE CE TRIBUNAL.AU REGARD DE L'ARTICLE 59, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, TANT PAR SES MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX DES PREMIERS JUGES QU'IL ADOPTE, APRES AVOIR DECIDE A BON DROIT QUE L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE DU 3 JUIN 1930 NE TROUVE APPLICATION QUE LORSQUE LA LEGISLATION D'UN DES DEUX ETATS DECLARE SA JURIDICTION COMPETENTE EN RAISON UNIQUEMENT DE LA NATIONALITE DU DEMANDEUR ET SANS AUTRE TITRE DE COMPETENCE, ET RELEVE QUE LE TOURING CLUB DE FRANCE, DEFENDEUR AU PRINCIPAL, EXERCAIT CONTRE LA SOCIETE LIQUIGAZ UNE ACTION EN GARANTIE QUI ETAIT DE LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX FRANCAIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59, ALINEA 10, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, JUSTEMENT ETENDU A L'ORDRE INTERNATIONAL, EN A DEDUIT QUE L'ARTICLE 30 DE LA CONVENTION SUSVISEE ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AU DETAIL DE L'ARGUMENTATION DES PARTIES ET QUI A MOTIVE SA DECISION, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE CELLE-CI ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES ;
QUE, LE CARACTERE PRETENDUMENT NON SERIEUX DE L'ACTION DIRIGEE CONTRE VATERNELLE N'AYANT PAS ETE SOULEVE DEVANT LES JUGES DU FOND, LE MOYEN, EN SA TROISIEME BRANCHE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.