SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DES MARCHANDISES CONFIEES EN FEVRIER 1971 A LA COMPAGNIE NATIONALE ALGERIENNE DE NAVIGATION (CNAN) POUR ETRE TRANSPORTEES SOUS CONNAISSEMENTS PAR LE NAVIRE "ESTHER CHARLOTTE X..." DE DUNKERQUE A SKIKDA (ALGERIE), SUBIRENT DES AVARIES ;
QUE L'EXPEDITEUR, AYANT ETE DESINTERESSE PAR SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE D'ASSURANCES MARITIMES, AERIENNES ET TERRESTRES (CAMAT) CELLE-CI AGISSANTCOMME SUBROGEE DANS LES DROITS DUDIT EXPEDITEUR, ASSIGNA LA CNAN DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE DUNKERQUE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LA CNAN DEVANT LES PREMIERS JUGES ET TIREE DE CE QUE LES CONNAISSEMENTS SUSVISES COMPORTAIENT UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE AU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALGER, ALORS SELON LE MOYEN, QUE, EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS SUIVANT LESQUELLES LA CAMAT EXPOSAIT : QUE LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION FIGURANT DANS LES CONNAISSEMENTS ETAIT DENUEE DE TOUT EFFET JURIDIQUE COMME CONTRAIRE TANT A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS QU'A LA CONVENTION DE BRUXELLES DU 25 AOUT 1924, PAR SUITE DE L'USAGE DOLOSIF QU'EN FAIT LA CNAN A L'ABRI DES REGLEMENTS ALGERIENS QUI INTERDISENT LA MISE A EXECUTION FORCEE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES A L'ENCONTRE DE CET ORGANISME PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ALGER ;
QUE LA MAUVAISE FOI DE LADITE CNAN MET OBSTACLE A CE QUE SOIT TENU POUR JURIDIQUEMENT PROTEGE LE DROIT DONT ELLE SE PREVAUT DE FAIRE APPLIQUER L'ARTICLE 30 DE SES CONNAISSEMENTS ;
QU'EN VERTU DES ARTICLES 2 ET 3 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, EST PAR CONSEQUENT IRRECEVABLE ET MAL FONDEE SON EXCEPTION D'INCOMPETENCE ;
QU'EN OUTRE, LES AGISSEMENTS FRAUDULEUX DE CE TRANSPORTEUR, QUI LUI PERMETTENT D'ELUDER ILLEGALEMENT SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES, AUTORISENT SON CREANCIER A LUI OPPOSER L'EXCEPTION NON ADIMPLETI CONTRACTUS POUR REFUSER A SON TOUR D'APPLIQUER LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION ;
QU'ENFIN, LA CAMAT AVAIT MIS L'ACCENT, NON SEULEMENT SUR L'INTERDICTION D'EXECUTION EN ALGERIE, MAIS AUSSI SUR L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR EN FRANCE L'EXEQUATUR DES DECISIONS ALGERIENNES DONT L'EXECUTION EST INTERDITE EN ALGERIE, CE QUI REND IMPOSSIBLE, EN FRANCE COMME EN ALGERIE, L'EXECUTION FORCEE DES JUGEMENTS PRONONCES PAR LA JURIDICTION CONSULAIRE D'ALGER CONTRE LA CNAN ;
QUE, PAR SUITE, L'ARRET, QUI AURAIT DELAISSE LES CONCLUSIONS SUSRELATEES ET VIOLE LA LOI, NE SERAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, LA CAMAT, POUR FAIRE ECARTER LA CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE FIGURANT DANS LES CONNAISSEMENTS, AVAIT ALLEGUE SEULEMENT QUE LES ASSUREURS SE HEURTAIENT, EN ALGERIE, A L'IMPOSSIBILITE D'OBTENIR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ALGERIENNES QU'ELLES PRETENT MAIN FORTE A L'EXECUTION DES DECISIONS JUDICIAIRES DE CONDAMNATION PRONONCEES CONTRE LA CNAN ;
QUE CET OBSTACLE DE FAIT, A LE SUPPOSER ETABLI, N'EMPECHERAIT PAS UNE EVENTUELLE DECISION JUDICIAIRE ALGERIENNE D'ETRE SUSCEPTIBLE D'EXECUTION AU SENS DE L'ARTICLE 1ER, C, DE LA CONVENTION FRANCO-ALGERIENNE DU 27 AOUT 1964, ET, PAR CONSEQUENT, DE POUVOIR ETRE RECONNUE ET DECLAREE EXECUTOIRE EN FRANCE EN VERTU DE CETTE CONVENTION ;
QUE PAR CES MOTIFS, SUBSTITUES EN TANT QUE DE BESOIN A CEUX PAR LESQUELS LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.