SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE CONTRE LAMBERT PAR LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1 397, 15 FRANCS REPRESENTANT LES MENSUALITES IMPAYEES ET LES FRAIS AFFERENTS A UN PRET CONTRACTE PAR LUI POUR L'ACHAT D'UNE MACHINE A LAVER A CREDIT AUX ETABLISSEMENTS DELVILLE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN RAISON DE LA FAILLITE DU VENDEUR, LE MATERIEL COMMANDE N'A PAS ETE LIVRE A LAMBERT, A ENONCE QUE L'OBLIGATION SOUSCRITE PAR CELUI-CI "AVAIT POUR CAUSE LA LIVRAISON D'UNE MACHINE A LAVER ET D'UNE ESSOREUSE, ET QUE, CETTE CAUSE AYANT DISPARU, L'OBLIGATION DOIT ETRE ANNULEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CAUSE DE L'OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR RESIDAIT DANS LA MISE A SA DISPOSITION DES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION QU'IL AVAIT EFFECTUEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, LE 12 AVRIL 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON.