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20/11/1974 | FRANCE | N°72-13117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1974, 72-13117


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE CONTRE LAMBERT PAR LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1 397, 15 FRANCS REPRESENTANT LES MENSUALITES IMPAYEES ET LES FRAIS AFFERENTS A UN PRET CONTRACTE PAR LUI POUR L'ACHAT D'UNE MACHINE A LAVER A CREDIT AUX ETABLISSEMENTS DELVILLE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN RAISON DE LA FAILLITE DU VENDEUR, LE MATERIEL COMMANDE N'A PAS ETE LIVRE A LAMBERT, A ENONCE QUE L'OBLIGATION SOUSCRITE PAR CELUI-CI "AVAIT POUR CAUSE LA LIVRAISON D'UNE MACHINE A LAVER ET D'U

NE ESSOREUSE, ET QUE, CETTE CAUSE AYANT DISPARU, L'OB...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE CONTRE LAMBERT PAR LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1 397, 15 FRANCS REPRESENTANT LES MENSUALITES IMPAYEES ET LES FRAIS AFFERENTS A UN PRET CONTRACTE PAR LUI POUR L'ACHAT D'UNE MACHINE A LAVER A CREDIT AUX ETABLISSEMENTS DELVILLE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN RAISON DE LA FAILLITE DU VENDEUR, LE MATERIEL COMMANDE N'A PAS ETE LIVRE A LAMBERT, A ENONCE QUE L'OBLIGATION SOUSCRITE PAR CELUI-CI "AVAIT POUR CAUSE LA LIVRAISON D'UNE MACHINE A LAVER ET D'UNE ESSOREUSE, ET QUE, CETTE CAUSE AYANT DISPARU, L'OBLIGATION DOIT ETRE ANNULEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL " ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CAUSE DE L'OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR RESIDAIT DANS LA MISE A SA DISPOSITION DES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION QU'IL AVAIT EFFECTUEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-QUENTIN, LE 12 AVRIL 1972 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13117
Date de la décision : 20/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - VENTE A CREDIT - CREDIT CONSENTI PAR UN TIERS - NON DELIVRANCE DE LA CHOSE VENDUE - EFFET QUANT AUX OBLIGATIONS DE L 'ACHETEUR A L'EGARD DU PRETEUR.

* PRET - ORGANISME DE CREDIT - VENTE A CREDIT - NON DELIVRANCE DE LA CHOSE VENDUE - ABSENCE D'EFFET LIBERATOIRE.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - CAUSE - CONTRAT DE FINANCEMENT - CAUSE DE L'OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR - REMISE DES FONDS - CREDIT CONTRACTE POUR L'ACQUISITION D'UN BIEN MOBILIER - NON LIVRAISON DE LA CHOSE - ABSENCE D'EFFET LIBERATOIRE.

LA CAUSE DE L'OBLIGATION SOUSCRITE PAR LA PERSONNE QUI, POUR EFFECTUER UN ACHAT, CONTRACTE UN EMPRUNT AUPRES D'UNE SOCIETE DE CREDIT RESIDE DANS LA MISE A SA DISPOSITION DES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION ET NON DANS LA REMISE DE LA CHOSE ACHETEE. LA NON LIVRAISON DE CELLE-CI, DUE A LA FAILLITE DU VENDEUR, NE SAURAIT DONC DISPENSER L'EMPRUNTEUR DE REMBOURSER LES MENSUALITES DU PRET.


Références :

Code civil 1131

Décision attaquée : Tribunal d'instance. SAINT-QUENTIN, 12 avril 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1961-11-06 Bulletin 1961 III N. 395 P. 345 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-11-18 Bulletin 1970 IV N. 309 P. 271 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1974, pourvoi n°72-13117, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 311 P. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 311 P. 267

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : P.AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. GAURY
Avocat(s) : Demandeur AV. M. LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13117
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