SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... ET DEMOISELLE Y... ONT CONTRACTE MARIAGE LE 20 SEPTEMBRE 1967 ;
QUE X... A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 314 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, INTENTE UNE ACTION EN DESAVEU DE L'ENFANT QUE SON EPOUSE A MIS AU MONDE LE 16 MARS 1968 ;
QUE DAME X... A OPPOSE A LA DEMANDE DE SON MARI QUE CELUI-CI AVAIT EU CONNAISSANCE DE SA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA SIMPLE CIRCONSTANCE QUE X... AVAIT ACCEPTE DE SE MARIER QUELQUES MOIS AVANT LA DATE PREVUE NE POUVAIT LAISSER PRESUMER LA CONNAISSANCE QU'IL AURAIT EUE DE L'ETAT DE GROSSESSE DE SA FIANCEE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES" ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU "QUE LA SIMPLE FACULTE QU'AVAIT X... DE SE RENDRE CHEZ SA FIANCEE, DE SORTIR AVEC ELLE ET DE LUI INTERDIRE TOUTE AUTRE SORTIE, N'IMPLIQUE AUCUNEMENT QUE DES RELATIONS INTIMES AIENT EFFECTIVEMENT ETE ENTRETENUES PAR LES JEUNES GENS ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT DEMONTRE LA REALITE DE TELLES RELATIONS" ;
QU'IL EST ENFIN PRETENDU "QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SIMPLE REALITE DES RELATIONS INTIMES NE SAURAIT, A ELLE SEULE, LAISSER PRESUMER LA CONNAISSANCE QUE LE MARI POUVAIT AVOIR, AU MOMENT DU MARIAGE, DE L'ETAT DE GROSSESSE DE SA FEMME, CONDITION D'APPLICATION DE LA FIN DE NON-RECEVOIR FAISANT OBSTACLE AU DESAVEU PAR SIMPLE DENEGATION" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ADMISSION DE LA FIN DE NON-RECEVOIR PREVUE AU PRIMO, 1° DE L'ANCIEN ARTICLE 14 DU CODE CIVIL EXIGE SEULEMENT LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE PAR LE MARI DE LA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE ;
QUE CETTE PREUVE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, ET NOTAMMENT PAR PRESOMPTIONS ;
QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, AU VU DES RESULTATS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, RETIENT, PARMI D'AUTRES CIRCONSTANCES, DANS DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, QUE C'EST LE MOIS SUIVANT CELUI OU SE SITUE "LA DATE NORMALE DE CONCEPTION DE L'ENFANT" QUE, "D'UN COMMUN ACCORD, A ETE DECIDE LE MARIAGE DES JEUNES GENS" ET QUE CETTE CONSIDERATION EST DE NATURE A FAIRE PRESUMER "QUE X... A EU CONNAISSANCE, DES AVANT L'UNION, DE LA GROSSESSE DE (SA FUTURE EPOUSE) " ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.