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20/11/1974 | FRANCE | N°71-13456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 1974, 71-13456


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... ET DEMOISELLE Y... ONT CONTRACTE MARIAGE LE 20 SEPTEMBRE 1967 ;

QUE X... A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 314 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, INTENTE UNE ACTION EN DESAVEU DE L'ENFANT QUE SON EPOUSE A MIS AU MONDE LE 16 MARS 1968 ;

QUE DAME X... A OPPOSE A LA DEMANDE DE SON MARI QUE CELUI-CI AVAIT EU CONNAISSANCE DE SA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;

ATTEND

U QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, S...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... ET DEMOISELLE Y... ONT CONTRACTE MARIAGE LE 20 SEPTEMBRE 1967 ;

QUE X... A, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 314 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, INTENTE UNE ACTION EN DESAVEU DE L'ENFANT QUE SON EPOUSE A MIS AU MONDE LE 16 MARS 1968 ;

QUE DAME X... A OPPOSE A LA DEMANDE DE SON MARI QUE CELUI-CI AVAIT EU CONNAISSANCE DE SA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE ;

QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE LA SIMPLE CIRCONSTANCE QUE X... AVAIT ACCEPTE DE SE MARIER QUELQUES MOIS AVANT LA DATE PREVUE NE POUVAIT LAISSER PRESUMER LA CONNAISSANCE QU'IL AURAIT EUE DE L'ETAT DE GROSSESSE DE SA FIANCEE, DE TELLE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A FONDE SA DECISION SUR DES MOTIFS PUREMENT HYPOTHETIQUES" ;

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU "QUE LA SIMPLE FACULTE QU'AVAIT X... DE SE RENDRE CHEZ SA FIANCEE, DE SORTIR AVEC ELLE ET DE LUI INTERDIRE TOUTE AUTRE SORTIE, N'IMPLIQUE AUCUNEMENT QUE DES RELATIONS INTIMES AIENT EFFECTIVEMENT ETE ENTRETENUES PAR LES JEUNES GENS ;

QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT DEMONTRE LA REALITE DE TELLES RELATIONS" ;

QU'IL EST ENFIN PRETENDU "QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA SIMPLE REALITE DES RELATIONS INTIMES NE SAURAIT, A ELLE SEULE, LAISSER PRESUMER LA CONNAISSANCE QUE LE MARI POUVAIT AVOIR, AU MOMENT DU MARIAGE, DE L'ETAT DE GROSSESSE DE SA FEMME, CONDITION D'APPLICATION DE LA FIN DE NON-RECEVOIR FAISANT OBSTACLE AU DESAVEU PAR SIMPLE DENEGATION" ;

MAIS ATTENDU QUE L'ADMISSION DE LA FIN DE NON-RECEVOIR PREVUE AU PRIMO, 1° DE L'ANCIEN ARTICLE 14 DU CODE CIVIL EXIGE SEULEMENT LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE PAR LE MARI DE LA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE ;

QUE CETTE PREUVE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, ET NOTAMMENT PAR PRESOMPTIONS ;

QU'EN L'ESPECE, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, AU VU DES RESULTATS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, RETIENT, PARMI D'AUTRES CIRCONSTANCES, DANS DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES, QUE C'EST LE MOIS SUIVANT CELUI OU SE SITUE "LA DATE NORMALE DE CONCEPTION DE L'ENFANT" QUE, "D'UN COMMUN ACCORD, A ETE DECIDE LE MARIAGE DES JEUNES GENS" ET QUE CETTE CONSIDERATION EST DE NATURE A FAIRE PRESUMER "QUE X... A EU CONNAISSANCE, DES AVANT L'UNION, DE LA GROSSESSE DE (SA FUTURE EPOUSE) " ;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUIN 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 71-13456
Date de la décision : 20/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION LEGITIME - DESAVEU DE PATERNITE - CAS - NAISSANCE AVANT LE 180EME JOUR - FIN DE NON-RECEVOIR - CONDITION - CONNAISSANCE DE LA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE.

* PREUVE EN GENERAL - MOYENS DE PREUVE - PREUVE PAR TOUS MOYENS - FILIATION NATURELLE - DESAVEU DE PATERNITE - NAISSANCE AVANT LE 180EME JOUR DU MARIAGE - FIN DE NON-RECEVOIR - CONNAISSANCE DE LA GROSSESSE.

* FILIATION LEGITIME - DESAVEU DE PATERNITE - CAS - NAISSANCE AVANT LE 180EME JOUR DU MARIAGE - CONNAISSANCE DE LA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE - ARTICLE 314 DU CODE CIVIL - PREUVE - PREUVE PAR TOUS MOYENS.

EN CAS DE DESAVEU D'UN ENFANT NE AVANT LE 180EME JOUR DU MARIAGE, L'ADMISSION DE LA FIN DE NON-RECEVOIR, PREVUE AU 1. DE L 'ANCIEN ARTICLE 314 DU CODE CIVIL EXIGE SEULEMENT LA PREUVE DE LA CONNAISSANCE, PAR LE MARI, DE LA GROSSESSE AVANT LE MARIAGE ET CETTE PREUVE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS, NOTAMMENT PAR PRESOMPTIONS.


Références :

Code civil 314-1 ANCIEN

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 1 ), 08 juin 1974

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-10-13 Bulletin 1970 I N. 255 P. 210 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 1974, pourvoi n°71-13456, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 309 P. 265
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 309 P. 265

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. GEGOUT
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:71.13456
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