CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (AUGUSTE), PREVENU, ET DE L'ELECTRICITE DE FRANCE, CIVILEMENT RESPONSABLE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 3 AVRIL 1973, QUI LES A CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE STATUANT SUR LES REPARATIONS CIVILES DUES A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL PAR ELECTROCUTION DONT AVAIT ETE VICTIME, AU COURS DE SON TRAVAIL, L'OUVRIER D'UNE ENTREPRISE EFFECTUANT DES REPARATIONS EN VUE DE RETABLIR UNE LIGNE DE DISTRIBUTION DE COURANT ENDOMMAGEE PAR DES CHUTES DE NEIGE, L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR SUR L'ACTION PUBLIQUE DECLARE CONVAINCUS DU DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE LADITE VICTIME, D'UNE PART UN PREPOSE D'ELECTRICITE DE FRANCE, DEMANDEUR, D'AUTRE PART DEUX PREPOSES DE L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME, DECLARANT LE SERVICE NATIONAL, AUTRE DEMANDEUR, ET L'ENTREPRISE EMPLOYEUR DE LA VICTIME, CIVILEMENT RESPONSABLES DE LEURS PREPOSES RESPECTIFS, A CONDAMNE ELECTRICITE DE FRANCE ET SON PREPOSE IN SOLIDUM A REPARER L'ENTIER PREJUDICE COMPLEMENTAIRE MATERIEL ET MORAL DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, PARTIES CIVILES, AINSI QU'A REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, EGALEMENT PARTIE CIVILE, LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS, DONT LES ARRERAGES ECHUS ET A ECHOIR DE LA RENTE D'ASCENDANT SERVIE A LA MERE DE LA VICTIME ;
" AUX MOTIFS QU'AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A LA VICTIME, QU'AINSI AUCUN PARTAGE DE RESPONSABILITE NE POURRAIT ETRE INSTITUE, ET QUE LES PARTIES CIVILES NE CONCLUAIENT QUE CONTRE ELECTRICITE DE FRANCE ET SON PREPOSE ;
" ALORS QUE LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LA RESPONSABILITE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL EST PARTAGEE ENTRE UN TIERS ET L'EMPLOYEUR DE LA VICTIME (OU SES PREPOSES) TANT LE RECOURS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE POUR AVOIR REPARATION DE LEUR PREJUDICE COMPLEMENTAIRE, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN, QUE LE RECOURS DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE POUR OBTENIR REMBOURSEMENT DES INDEMNITES D'ACCIDENT DU TRAVAIL, ONT POUR LIMITE LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU TIERS RESPONSABLE ;
" ET ALORS QU'EN PRESENCE DES CONCLUSIONS REGULIERES DES DEMANDEURS QUI INVOQUAIENT EXPLICITEMENT CES PRINCIPES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LESDITS DEMANDEURS NI A REPARER L'ENTIER PREJUDICE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME, NI A REMBOURSER A LA CAISSE DE LA SECURITE SOCIALE LA TOTALITE DE SES PRESTATIONS, AU MOTIF FALLACIEUX, QUE CES PARTIES CIVILES N'AURAIENT CONCLU QUE CONTRE LES DEMANDEURS, TIERS RESPONSABLES, QU'IL LUI APPARTENAIT TOUT AU CONTRAIRE DE DETERMINER LES RESPONSABILITES RESPECTIVEMENT ENCOURUES D'UNE PART PAR LES COPREPOSES DE LA VICTIME, AU SERVICE DU MEME EMPLOYEUR D'AUTRE PART PAR LE TIERS RESPONSABLE, POUR FIXER LA PART DE RESPONSABILITE CONSTITUANT LA LIMITE DE LA DETTE DES DEMANDEURS, CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L 466 DU CODE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE LES ARTICLES L 466 ET L 470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE EXONERENT L'EMPLOYEUR DE TOUTE RESPONSABILITE DE DROIT COMMUN LORSQU'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'EST DU NI A SA FAUTE INTENTIONNELLE NI A CELLE DE SON PREPOSE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE, PAR DEROGATION A LA REGLE EDICTEE PAR L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, D'APRES LAQUELLE TOUS LES AUTEURS D'UNE MEME INFRACTION SONT SOLIDAIREMENT TENUS D'EN REPARER L'ENTIER DOMMAGE, LE TIERS A QUI EST IMPUTE UN FAIT DELICTUEUX SE TROUVANT A L'ORIGINE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, NE PEUT ETRE TENU QUE DE SA PART DE RESPONSABILITE DANS LE DOMMAGE SI CET ACCIDENT EST DU POUR PARTIE A LA FAUTE NON INTENTIONNELLE DE L'EMPLOYEUR OU DE SES PREPOSES ;
QUE DANS CE CAS, LES TRIBUNAUX DE REPRESSION DOIVENT EVALUER LA PART DE RESPONSABILITE INCOMBANT AU TIERS ET LIMITER LES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI A LA MESURE DE CETTE PART ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES QUE L'ACCIDENT DU TRAVAIL, DONT Y..., EMPLOYE DE LA COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE ELECTRIQUE (CGEE), A ETE VICTIME EN PROCEDANT AU RETABLISSEMENT D'UNE LIGNE ELECTRIQUE, A ETE CAUSE PAR LES FAUTES CONJOINTES, D'UNE PART, DE Z... ET DE A..., RESPECTIVEMENT DIRECTEUR ET CHEF D'EQUIPE DE LA CGEE ET, D'AUTRE PART, DE X..., INGENIEUR D'ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), TOUS TROIS DECLARES COUPABLES D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DUDIT Y... ;
ATTENDU QUE, SI AUCUNE ACTION EN REPARATION N'A ETE EXERCEE CONTRE LES COPREPOSES DE Y... AUXQUELS N'ETAIT IMPUTEE AUCUNE FAUTE INTENTIONNELLE ET QUI, PAR SUITE, NE POUVAIENT ETRE TENUS PERSONNELLEMENT DE REPARER EN TOUT OU PARTIE LE DOMMAGE SUBI PAR LES AYANTS DROIT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, CETTE CIRCONSTANCE N'AUTORISAIT PAS LES JUGES A CONDAMNER X... ET L'EDF CIVILEMENT RESPONSABLE, A SUPPORTER L'ENTIER PREJUDICE QUI EST RESULTE DUDIT ACCIDENT, ALORS QU'IL INCOMBAIT EN PAREIL CAS A LA JURIDICTION REPRESSIVE DE DETERMINER LA PART DE RESPONSABILITE PRISE PAR CE PREVENU DANS SA REALISATION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES DU 3 AVRIL 1973 DANS SES SEULES DISPOSITIONS CIVILES, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER