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13/11/1974 | FRANCE | N°74-40145

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1974, 74-40145


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 29O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 14 ET 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAUBA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE HUIC, SON ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE STATUTAIRE, AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE POUR LA PARTIE DE SON SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE RETIREE EN 1967 D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES ANTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT EN 1970,AUX MOTI

FS QU'IL NE POUVAIT ETRE TRANSIGE VALABLEMENT SUR UNE...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 29O DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 14 ET 16 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE :

ATTENDU QUE LA SOCIETE SAUBA FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QUE LE HUIC, SON ANCIEN REPRESENTANT DE COMMERCE STATUTAIRE, AVAIT DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE POUR LA PARTIE DE SON SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE RETIREE EN 1967 D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES ANTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT EN 1970,AUX MOTIFS QU'IL NE POUVAIT ETRE TRANSIGE VALABLEMENT SUR UNE MATIERE RELEVANT DE L'ORDRE PUBLIC ET QU'EN CONSEQUENCE LA TRANSACTION CONCLUE EN 1967 ETAIT NULLE ;

ALORS, D'UNE PART, QUE LE REPRESENTANT N'AVAIT PAS INVOQUE LA NULLITE DE CETTE TRANSACTION DONT LA VALIDITE N'ETAIT PAS CONTESTEE ET QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LES TERMES DU LITIGE VIOLE LES DROITS DE LA DEFENSE ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA TRANSACTION NE POUVAIT ETRE DECLAREE NULLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 29 O PRECITE PUISQUE LES DISPOSITIONS DE CE TEXTE RELATIVES A L'INDEMNITE DE CLIENTELE SONT APPLICABLES LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL MAIS NON EN CAS DE MODIFICATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL EN COURS DE CONTRAT ;

ALORS ENFIN QUE L'INDEMNITE DE CLIENTELE NE CONSTITUEE PAS UN RACHAT PAR L'EMPLOYEUR DE LA CLIENTELE CONSTITUEE PAR LE REPRESENTANT MAIS UN DEDOMMAGEMENT EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE REPRESENTATION PAR LE FAIT DE L'EMPLOYEUR ;

QU'ELLE A POUR OBJET DE COMPENSER LA PERTE DU PROFIT QUE LE REPRESENTANT AURAIT PU CONTINUER A RETIRER S'IL AVAIT POURSUIVI SON ACTIVITE ET QU'ELLE DOIT ETRE CALCULEE SUR LA CLIENTELE EFFECTIVEMENT ET PERSONNELLEMENT PROSPECTEE PAR LUI LORS DE LA RUPTURE DU CONTRAT ET NON SUR UNE CLIENTELE ABANDONNEE DEPUIS PLUSIEURS ANNEES EN VERTU D'UNE CONVENTION LIBREMENT CONSENTIE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, LE HUIC AVAIT CONTESTE DANS SES CONCLUSIONS LA VALIDITE DE LA RENONCIATION QUI LUI ETAIT OPPOSEE ;

QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE SI, DANS CHACUN DES SECTEURS QUI LUI AVAIENT ETE ATTRIBUES, LE NOMBRE DES CLIENTS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE MONTANT DES COMMISSIONS ETAIENT SENSIBLEMENT LES MEMES LE HUIC AVAIT PERDU SANS CONTREPARTIE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A L'ACCROISSEMENT DE CLIENTELE QU'IL AVAIT REALISE ;

QU'EN EN DEDUISANT QU'UNE TELLE CONVENTION, DESTINEE A ELUDER LES REGLES LEGALES RELATIVES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE ETAIT NULLE A CET EGARD, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAIT D'UN MOTIF SURABONDANT, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 NOVEMBRE 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 74-40145
Date de la décision : 13/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CALCUL - MODIFICATION CONVENTIONNELLE DU SECTEUR - PARTIE DE LA CLIENTELE RETIREE PAR LA CONVENTION - PRISE EN CONSIDERATION.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CONDITIONS - PERTE DE LA CLIENTELE - CLIENTELE RETIREE A LA SUITE D'UNE MODIFICATION CONVENTIONELLE DU SECTEUR.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONGEDIEMENT - INDEMNITES - INDEMNITE DE CLIENTELE - CONDITIONS - APPORT, CREATION OU DEVELOPPEMENT DE LA CLIENTELE - ACCROISSEMENT DE CLIENTELE DANS UN SECTEUR RETIRE CONVENTIONNELLEMENT.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - INDEMNITE DE CLIENTELE - INDEMNITE FORFAITAIREMENT DETERMINEE A L'AVANCE - PROHIBITION.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - CONTRAT DE REPRESENTATION - MODIFICATION - CONVENTION DES PARTIES - MODIFICATION DU SECTEUR - INCIDENCE SUR LE CALCUL DE L'INDEMNITE DE CLIENTELE.

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI DECIDE QU'UN REPRESENTANT DE COMMERCE STATUTAIRE A DROIT A UNE INDEMNITE DE CLIENTELE POUR LA PARTIE DE SON SECTEUR QUI LUI AVAIT ETE RETIREE D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LES PARTIES, ANTERIEUREMENT A SON LICENCIEMENT, DES LORS QU'AYANT CONSTATE QUE, SI DANS CHACUN DES SECTEURS QUI LUI AVAIT ETE ATTRIBUE, LE NOMBRE DES CLIENTS, LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET LE MONTANT DES COMMISSIONS ETAIENT RESTES LES MEMES, L'INTERESSE AVAIT PERDU SANS CONTREPARTIE L'INDEMNITE CORRESPONDANT A L'ACCROISSEMENT DE CLIENTELE QU'IL AVAIT REALISE, LES JUGES DU FOND EN DEDUISENT QUE LA CONVENTION INTERVENUE, DESTINEE A ELUDER LES REGLES LEGALES RELATIVES AU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE, EST NULLE A CET EGARD.


Références :

Code du travail 1029

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 21 ), 15 novembre 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-03 Bulletin 1970 V N. 374 (1) P. 305 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-06-24 Bulletin 1970 V N. 441 P. 359 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-07-07 Bulletin 1972 V N. 515 P. 468 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1974, pourvoi n°74-40145, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 545 P. 511
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 545 P. 511

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. HUBERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. WAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:74.40145
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