SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET PARTIELLEMENT CONFIRMATIF ATTAQUE ET DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX D... ONT ENTREPRIS, EN 1970, LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON D'HABITATION SUR UNE PARCELLE DE TERRE CADASTREE 878 B ;
QUE LES CONSORTS C..., SE PRETENDANT PROPRIETAIRES DE CETTE PARCELLE, ONT FAIT ASSIGNER EN REFERE LES EPOUX D... POUR VOIR ORDONNER L'ARRET DES TRAVAUX ;
QUE LE JUGE DES REFERES A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE PAR ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 1970 ;
QUE CETTE DECISION A ETE INFIRMEE PAR UN ARRET DU 27 AVRIL 1971 CONSTATANT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE DROIT DE PROPRIETE APRES AVOIR RELEVE QUE SI LES CONSORTS C... ONT UN TITRE DE PROPRIETE DATANT DU 23 AVRIL 1938 POUR LA PARCELLE LITIGIEUSE, LA DAME D... PRODUIT UN ACTE DU 22 AVRIL 1893 PAR LEQUEL SON GRAND-PERE EN AURAIT FAIT L'ACQUISITION, UN ACTE DU 9 OCTOBRE 1919 PAR LEQUEL LA PARCELLE ACQUISE EN 1893 A ETE DONNEE A SON PERE JOSEPH FERDINAND Z... ET UN ACTE DE NOTORIETE DU 29 FEVRIER 1971 ;
QUE LES EPOUX D... ONT ALORS FAIT ASSIGNER LES CONSORTS C... EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LEUR A FAIT SUBIR LA PROCEDURE DIRIGEE A LEUR ENCONTRE EN LES OBLIGEANT A ARRETER LEURS TRAVAUX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI A FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN RETENANT QUE LA PARCELLE 878 B APPARTIENT A LA DAME D..., D'AVOIR DECLARE QU'IL RESULTE DU RAPPORT DE L'EXPERT B... PAR UN JUGEMENT DU 3 FEVRIER 1966, QUE LA PARCELLE CADASTREE 878 B FIGURE PARMI LES PARCELLES COMPOSANT LE DOMAINE DES BUMAT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'EXPERTISE SE TROUVE AINSI DENATUREE PUISQU'ELLE SE BORNE D'UNE PART.A DONNER UN RELEVE CADASTRAL, NON PAS DU DOMAINE DES BUMAT, MAIS DES PARCELLES AU NOM DE Z... JOSEPH FERDINAND PARMI LESQUELLES NE FIGURE PAS LA PARCELLE 878 B ET D'AUTRE PART, A PRECISER QUE LA COTE CADASTRALE A OMIS LA PARCELLE 878 B SANS EN DONNER AUCUNE EXPLICATION ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE "QU'IL N'EST PAS CONTESTE QUE LA DAME D... TIENT SES DROITS DE SON PERE JOSEPH FERDINAND Z...", LA COUR D'APPEL A, SANS DENATURATION, SOUVERAINEMENT APPRECIE LE SENS ET LA PORTEE DU RAPPORT D'EXPERTISE QUI AVAIT POUR OBJET DE FIXER LA VALEUR DU DOMAINE DE CE DERNIER ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE COMME ELLE L'A FAIT, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, LES CONSORTS C... FAISAIENT VALOIR, D'UNE PART, QU'ILS N'AVAIENT PAS ETE PARTIES A LA PROCEDURE QUI A DONNE LIEU A L'XPERTISE QUE, D'AUTRE PART, NI L'ACTE DU 22 AVRIL 1893, NI LA DONATION-PARTAGE DE 1919, NE DONNAIENT UNE PRECISION CADASTRALE ET QU'ENFIN, L'ACTE DE NOTORIETE DU 27 FEVRIER 1971 PASSE DEVANT PAUL A..., NOTAIRE A GAP, ETAIT EN CONTRADICTION AVEC L'ACTE DE VENTE DU 23 AVRIL 1938 PASSE DEVANT PIERRE A..., NOTAIRE A GAP, ET AVEC LE FAIT QUE LES CONSORTS C... ETAIENT IMPOSES DU CHEF DE CETTE PARCELLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, ANALYSANT LES TITRES PRODUITS PAR LES PARTIES, ENONCE QUE "CE NE PEUT ETRE QUE PAR SUITE D'UNE ERREUR QUE LA PARCELLE 878 B FIGURE DANS L'ACTE DE VENTE DU 23 AVRIL 1938 INTERVENU ENTRE ERNEST C...
Y... DE MARCEL ET ERNEST, ET JACQUES JOSEPH Z... QUI N'EN AYANT JAMAIS ETE PROPRIETAIRE N'AVAIT PU LEUR CEDER" ;
QU'ELLE RETIENT AUSSI QU'IL RESULTE DE L'ACTE DE NOTORIETE DRESSE LE 27 FEVRIER 1971 PAR A..., NOTAIRE, QUE "DEPUIS LA DONATION DU 9 OCTOBRE 1919, JOSEPH FERDINAND Z... ET PAR LA SUITE LA DAME D..., SA FILLE, ONT EXERCE SUR LA PARCELLE LITIGIEUSE UNE POSSESSION PAISIBLE, INTERIEURE, PUBLIQUE, NON EQUIVOQUE ET A TITRE DE PROPRIETAIRE, QUE, PAR CONTRE, LES CONSORTS C... N'ONT PU FAIRE ETAT D'AUCUN ACTE DE POSSESSION" ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS ET APPRECIATIONS QUI RELEVENT DE SON POUVOIR SOUVERAIN, LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE SUIVRE LES CONSORTS C... DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, A REPONDU AUX MOYENS FORMULES DANS LES CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS C... A PAYER AUX EPOUX D... 10 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ALORS, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, L'EXERCICE D'UNE ACTION EN JUSTICE CONSTITUE EN PRINCIPE UN DROIT ET NE DEGENERE EN ABUS NE POUVANT DONNER LIEU A REPARATION QUE S'IL CONSTITUE UN ACTE DE MALICE OU DE MAUVAISE FOI OU S'IL S'AGIT D'UNE ERREUR GROSSIERE EQUIPOLLENTE AU DOL, AINSI QUE LES CONSORTS C... LE FAISAIENT VALOIR DANS DES CONCLUSIONS DELAISSEES, ET QUE, D'AUTRE PART, LA FAUTE REPROCHEE AUX CONSORTS C... NE PEUT PAS ETRE FONDEE SUR UN ARRET DES TRAVAUX DE CHAUFFAGE A DATER DE JUILLET 1970, AVEC DES MAJORATIONS DE PRIX S'ELEVANT A 2 800 FRANCS, L'EXECUTION PROVISOIRE DE L'ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 1970 ETANT POSTERIEURE A CETTE DATE ET L'ARRET DU 27 AVRIL 1971 ADMETTANT QUE LA CONSTRUCTION ETAIT TERMINEE, EN VUE D'ECARTER UNE DEFENSE A POURSUITE DE TRAVAUX PRESENTEE PAR LES CONSORTS C...
X... QUE LE FAISAIENT VALOIR LEURS CONCLUSIONS D'APPEL RESTEES SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE LES CONSORTS C... ONT ENGAGE LEUR RESPONSABILITE EN FAISANT EXECUTER A LEURS RISQUES ET PERILS UNE ORDONNANCE DE REFERE NON DEFINITIVE PRESCRIVANT L'ARRET DES TRAVAUX ET QUI A ETE PAR LA SUITE INFIRMEE PAR LES JUGES DU SECOND DEGRE ;
QUE C'EST DONC A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL, NON TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, APRES AVOIR CONSTATE L'EXISTENCE DU PREJUDICE SUBI ET SOUVERAINEMENT EVALUE SON IMPORTANCE, A CONDAMNE LES CONSORTS C... A LE REPARER ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.