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13/11/1974 | FRANCE | N°73-11014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1974, 73-11014


SUR LES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 20 MARS 1973, GERARD BAI S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE PAR BAI ET RETENANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES, CONFIRMANT UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL QUI AVAIT PRONONCE LA RESILIATION D'UN CONTRAT AU PROFIT DE LA SOCIETE BAIL-EQUIPEMENT, ET CONDAMNE BAI A LA RESTITUTION D'UNE PELLE HYDROLIQUE ET A DES DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE

PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES DU 7 M...

SUR LES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 20 MARS 1973, GERARD BAI S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE PAR BAI ET RETENANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES, CONFIRMANT UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL QUI AVAIT PRONONCE LA RESILIATION D'UN CONTRAT AU PROFIT DE LA SOCIETE BAIL-EQUIPEMENT, ET CONDAMNE BAI A LA RESTITUTION D'UNE PELLE HYDROLIQUE ET A DES DOMMAGES-INTERETS;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES DU 7 MAI 1973 BAI A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE;

QU'UN MEMOIRE AMPLIATIF A ETE DEPOSE EN SON SEUL NOM LE 19 JUIN 1973 ET QUE LES SYNDICS ONT FAIT CONNAITRE QU'ILS N'AVAIENT AUCUNE INTENTION DE SUIVRE SUR LE POURVOI;

ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 BAI ETAIT SANS QUALITE POUR DEPOSER, SANS L'INTERVENTION DES SYNDICS, LE MEMOIRE AMPLIATIF SUS RAPPELE;

D'OU IL SUIT QUE, FAUTE DE MEMOIRE AMPLIATIF REGULIER DANS LE DELAI IMPARTI PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EST ATTEINT PAR LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET;

PAR CES MOTIFS : DECLARE GERARD BAI DECHU DE SON POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-11014
Date de la décision : 13/11/1974
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - MEMOIRE - MEMOIRE AMPLIATIF - DEPOT - QUALITE POUR LE DEPOSER - PARTIE MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT A LA DECLARATION DU POURVOI - IRRECEVABILITE.

* CASSATION - PARTIES - DEMANDEUR - MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE APRES DEPOT DU POURVOI - EFFET.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - EFFETS - DESSAISISSEMENT DU FAILLI - ACTION EN JUSTICE - ACTION INTENTEE PAR LE FAILLI - CASSATION - POURVOI - POURVOI ANTERIEUR A LA FAILLITE - MEMOIRE DEPOSE.

* FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE - CASSATION - DEMANDEUR - MISE EN REGLEMENT JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT AU POURVOI - MEMOIRE - ASSISTANCE DES SYNDICS - NECESSITE /.

LE DEMANDEUR EN CASSATION QUI A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU POURVOI EST SANS QUALITE POUR DEPOSER, SANS L'INTERVENTION DU SYNDIC, LE MEMOIRE AMPLIATIF. LE MEMOIRE AINSI DEPOSE NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME UN MEMOIRE REGULIER. IL S'ENSUIT QUE FAUTE DE MEMOIRE AMPLIATIF REGULIER DANS LE DELAI IMPARTI PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EST ATTEINT PAR LA DECHEANCE PREVUE PAR L 'ARTICLE 7 DU MEME DECRET.


Références :

Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 5 Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 7 Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 33
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 14

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 3 ), 22 décembre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1965-06-02 Bulletin 1965 III N. 356 P. 324 (IRRECEVABILITE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1974, pourvoi n°73-11014, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 290 P. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 290 P. 241

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ARMINJON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11014
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