SUR LES CONCLUSIONS D'IRRECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION LE 20 MARS 1973, GERARD BAI S'EST POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, REJETANT L'EXCEPTION SOULEVEE PAR BAI ET RETENANT LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES, CONFIRMANT UN JUGEMENT DE CE TRIBUNAL QUI AVAIT PRONONCE LA RESILIATION D'UN CONTRAT AU PROFIT DE LA SOCIETE BAIL-EQUIPEMENT, ET CONDAMNE BAI A LA RESTITUTION D'UNE PELLE HYDROLIQUE ET A DES DOMMAGES-INTERETS;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES PRODUCTIONS QUE PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES DU 7 MAI 1973 BAI A ETE MIS EN REGLEMENT JUDICIAIRE;
QU'UN MEMOIRE AMPLIATIF A ETE DEPOSE EN SON SEUL NOM LE 19 JUIN 1973 ET QUE LES SYNDICS ONT FAIT CONNAITRE QU'ILS N'AVAIENT AUCUNE INTENTION DE SUIVRE SUR LE POURVOI;
ATTENDU QUE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 BAI ETAIT SANS QUALITE POUR DEPOSER, SANS L'INTERVENTION DES SYNDICS, LE MEMOIRE AMPLIATIF SUS RAPPELE;
D'OU IL SUIT QUE, FAUTE DE MEMOIRE AMPLIATIF REGULIER DANS LE DELAI IMPARTI PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967, LE POURVOI EST ATTEINT PAR LA DECHEANCE PREVUE PAR L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET;
PAR CES MOTIFS : DECLARE GERARD BAI DECHU DE SON POURVOI CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.