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07/11/1974 | FRANCE | N°73-10436

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 1974, 73-10436


SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE DAME VEUVE X... : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA SAISIE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DEMOISELLE A... A ETE POURSUIVIE PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PUIS CONVERTIE EN VENTE VOLONTAIRE ;

QUE DEVANT LE NOTAIRE COMMIS, DAME DE Y..., B... BERTIN, A PORTE DES ENCHERES ET A DECLARE AUSSITOT AVOIR ENCHERI POUR CHRISTIAN Z..., PRESENT ET ACCEPTANT QUE LE PRIX N'A PAS ETE PAYE ;

QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A POURSUIVI LA FOLLE ENCHERE A LA FOIS CONTRE Z... ET DAME VEUVE X... ;

QUE

LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 21 MARS 1972, EN L'ABSENCE DE TOUTE ENCHE...

SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE DAME VEUVE X... : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA SAISIE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DEMOISELLE A... A ETE POURSUIVIE PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PUIS CONVERTIE EN VENTE VOLONTAIRE ;

QUE DEVANT LE NOTAIRE COMMIS, DAME DE Y..., B... BERTIN, A PORTE DES ENCHERES ET A DECLARE AUSSITOT AVOIR ENCHERI POUR CHRISTIAN Z..., PRESENT ET ACCEPTANT QUE LE PRIX N'A PAS ETE PAYE ;

QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A POURSUIVI LA FOLLE ENCHERE A LA FOIS CONTRE Z... ET DAME VEUVE X... ;

QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 21 MARS 1972, EN L'ABSENCE DE TOUTE ENCHERE ET DE DEMANDE D'UNE PARTIE, A DIT ADJUDICATAIRE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PARTIE POURSUIVANTE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 706, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, DANS UNE AUTRE PROCEDURE, UN ARRET INFIRMATIF DU 3 JUILLET 1972 A DIT NULLE LA PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE A L'ENCONTRE DE DAME VEUVE X..., QUI N'AVAIT AGI QUE COMME MANDATAIRE DE Z... ;

QUE LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A ETE REJETE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE EN DATE DE CE JOUR ;

QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE METTRE HORS DE CAUSE DAME DE Y..., B... BERTIN ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS CONSTATE UN CONTRAT JUDICIAIRE, MAIS A STATUE D'OFFICE SUR L'APPLICATION D'UN TEXTE DE LOI EN CE QUI CONCERNAIT LA SUITE A DONNER A L'ABSENCE DE TOUTE ENCHERE ;

QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, QUI SOUTIENT QU'ELLE A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE EN VIOLATION DE LA LOI, EST, DES LORS, RECEVABLE EN SON POURVOI ;

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 741 C, 740 ET 706, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, AU CAS DE VENTE SUR FOLLE ENCHERE, "DANS LE CAS OU LA MISE A PRIX NE SERAIT PAS COUVERTE, IL EST STATUE SUR LA BAISSE DE MISE A PRIX PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT OU PAR JUGEMENT EN CAS DE CONTESTATION, A LA REQUETE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, CONFORMEMENT, ETC " ;

QUE CETTE DISPOSITION SPECIALE DOIT RECEVOIR APPLICATION, NONOBSTANT CELLE DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 706 DU MEME CODE, ARTICLE AUQUEL IL EST RENVOYE PAR L'ARTICLE 740 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LA CONVERSION DE LA SAISIE, UNE FOIS PRONONCEE NE FAIT PAS PERDRE A LA VENTE SON CARACTERE DE VENTE FORCEE PAR AUTORITE DE JUSTICE ;

QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DES FAITS CI-DESSUS EXPOSES QUE DANS LA PROCEDURE DE VENTE SUR FOLLE ENCHERE POURSUIVIE PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, AUCUNE ENCHERE N'A ETE PORTEE A L'AUDIENCE ;

QU'EN DECLARANT CEPENDANT LA PARTIE POURSUIVANTE ADJUDICATAIRE, POUR LA MISE A PRIX PAR ELLE FIXEE, AU LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE STATUE EVENTUELLEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 741 C DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL.A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : MET HORS DE CAUSE DAME DE Y..., B... BERTIN ;

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 MARS 1972, PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE VANNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10436
Date de la décision : 07/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - DECISIONS SUSCEPTIBLES - SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION - JUGEMENT - JUGEMENT STATUANT D'OFFICE SUR L 'APPLICATION D'UN TEXTE DE LOI.

ADJUDICATION - JUGEMENT - VOIES DE RECOURS - POURVOI EN CASSATION - JUGEMENT AYANT STATUE D'OFFICE SUR L'APPLICATION D'UN TEXTE DE LOI - VIOLATION PRETENDUE DE LA LOI - * ADJUDICATION - REVENTE SUR FOLLE ENCHERE - ABSENCE D'ENCHERE - EFFET.

LE JUGEMENT QUI, EN L'ABSENCE DE TOUTE ENCHERE ET DE DEMANDE D'UNE PARTIE LORS D'UNE VENTE SUR FOLLE ENCHERE, DECLARE ADJUDICATAIRE LE CREANCIER POURSUIVANT EN SE FONDANT SUR L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 706 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE NE CONSTATE PAS UN CONTRAT JUDICIAIRE MAIS STATUE D'OFFICE SUR L'APPLICATION D'UN TEXTE DE LOI EN CE QUI CONCERNE LA SUITE A DONNER A L'ABSENCE DE TOUTE ENCHERE. LE POURVOI DU CREANCIER POURSUIVANT QUI SOUTIENT AVOIR ETE DECLARE ADJUDICATAIRE EN VIOLATION DE LA LOI EST DONC RECEVABLE.

2) SAISIE IMMOBILIERE - CONVERSION EN VENTE VOLONTAIRE - REVENTE SUR FOLLE ENCHERE - MISE A PRIX NON COUVERTE - ABSENCE DE DEMANDE DU POURSUIVANT - EFFET.

ADJUDICATION - LIMITATION - MISE A PRIX - ABSENCE D'ENCHERES - * SAISIE IMMOBILIERE - CONVERSION EN VENTE VOLONTAIRE - EFFET - CARACTERE DE VENTE FORCEE - * ADJUDICATION - ADJUDICATAIRE - CREANCIER POURSUIVANT - CONDITIONS * ADJUDICATION - REVENTE SUR FOLLE ENCHERE - REVENTE APRES CONVERSION EN VENTE VOLONTAIRE - MISE A PRIX NON COUVERTE - EFFET.

LA CONVERSION DE LA SAISIE UNE FOIS PRONONCEE NE FAIT PAS PERDRE A LA VENTE SON CARACTERE DE VENTE FORCEE PAR AUTORITE DE JUSTICE. ET LA DISPOSITION SPECIALE DE L'ARTICLE 741-C DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RELATIVE AU CAS OU LA MISE A PRIX NE SERAIT PAS COUVERTE LORS D'UNE VENTE SUR FOLLE ENCHERE DOIT RECEVOIR APPLICATION NONOBSTANT CELLE DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 706 AUQUEL IL EST RENVOYE PAR L'ARTICLE 740 DU MEME CODE. IL S'ENSUIT QUE SI AUCUNE ENCHERE N'EST PORTEE A L'AUDIENCE DE LA VENTE SUR FOLLE ENCHERE, LA PARTIE POURSUIVANT NE PEUT PAS ETRE DECLAREE ADJUDICATAIRE POUR LA MISE A PRIX PAR ELLE FIXEE MAIS QUE L'AFFAIRE DOIT ETRE RENVOYEE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE STATUE EVENTUELLEMENT EN APPLICATION DE CET ARTICLE 741-C.


Références :

(2)
Code de procédure civile 706 AL. 2
Code de procédure civile 740
Code de procédure civile 741-C
LOI du 20 avril 1810 ART. 7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance VANNES, 21 mars 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-10-07 Bulletin 1966 II N. 833 (2) P. 581 (REJET). (1) $ CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-04-16 Bulletin 1970 II N. 128 (1) P. 99 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-12-06 Bulletin 1972 II N. 312 P. 258 (REJET ). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-01-06 Bulletin 1966 II N. 1 P. 1 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-03-18 Bulletin 1966 II N. 369 P. 261 (IRRECEVABILITE). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-10-28 Bulletin 1970 II N. 287 P. 216 (IRRECEVABILITE) ET LES ARRETS CITES. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 1974, pourvoi n°73-10436, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 286 P. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 286 P. 238

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CELICE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10436
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