SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE DE DAME VEUVE X... : ATTENDU QU'IL RESULTE DU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA SAISIE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A DEMOISELLE A... A ETE POURSUIVIE PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PUIS CONVERTIE EN VENTE VOLONTAIRE ;
QUE DEVANT LE NOTAIRE COMMIS, DAME DE Y..., B... BERTIN, A PORTE DES ENCHERES ET A DECLARE AUSSITOT AVOIR ENCHERI POUR CHRISTIAN Z..., PRESENT ET ACCEPTANT QUE LE PRIX N'A PAS ETE PAYE ;
QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A POURSUIVI LA FOLLE ENCHERE A LA FOIS CONTRE Z... ET DAME VEUVE X... ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, DU 21 MARS 1972, EN L'ABSENCE DE TOUTE ENCHERE ET DE DEMANDE D'UNE PARTIE, A DIT ADJUDICATAIRE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, PARTIE POURSUIVANTE, EN SE FONDANT SUR L'ARTICLE 706, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE, DANS UNE AUTRE PROCEDURE, UN ARRET INFIRMATIF DU 3 JUILLET 1972 A DIT NULLE LA PROCEDURE DE FOLLE ENCHERE A L'ENCONTRE DE DAME VEUVE X..., QUI N'AVAIT AGI QUE COMME MANDATAIRE DE Z... ;
QUE LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE A ETE REJETE PAR ARRET DE LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE EN DATE DE CE JOUR ;
QU'IL Y A LIEU, EN CONSEQUENCE, DE METTRE HORS DE CAUSE DAME DE Y..., B... BERTIN ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE N'A PAS CONSTATE UN CONTRAT JUDICIAIRE, MAIS A STATUE D'OFFICE SUR L'APPLICATION D'UN TEXTE DE LOI EN CE QUI CONCERNAIT LA SUITE A DONNER A L'ABSENCE DE TOUTE ENCHERE ;
QUE LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, QUI SOUTIENT QU'ELLE A ETE DECLAREE ADJUDICATAIRE EN VIOLATION DE LA LOI, EST, DES LORS, RECEVABLE EN SON POURVOI ;
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 741 C, 740 ET 706, ALINEA 2, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, AU CAS DE VENTE SUR FOLLE ENCHERE, "DANS LE CAS OU LA MISE A PRIX NE SERAIT PAS COUVERTE, IL EST STATUE SUR LA BAISSE DE MISE A PRIX PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT OU PAR JUGEMENT EN CAS DE CONTESTATION, A LA REQUETE DE LA PARTIE LA PLUS DILIGENTE, CONFORMEMENT, ETC " ;
QUE CETTE DISPOSITION SPECIALE DOIT RECEVOIR APPLICATION, NONOBSTANT CELLE DE L'ALINEA 2 DE L'ARTICLE 706 DU MEME CODE, ARTICLE AUQUEL IL EST RENVOYE PAR L'ARTICLE 740 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE LA CONVERSION DE LA SAISIE, UNE FOIS PRONONCEE NE FAIT PAS PERDRE A LA VENTE SON CARACTERE DE VENTE FORCEE PAR AUTORITE DE JUSTICE ;
QU'EN L'ESPECE IL RESULTE DES FAITS CI-DESSUS EXPOSES QUE DANS LA PROCEDURE DE VENTE SUR FOLLE ENCHERE POURSUIVIE PAR LA BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE, AUCUNE ENCHERE N'A ETE PORTEE A L'AUDIENCE ;
QU'EN DECLARANT CEPENDANT LA PARTIE POURSUIVANTE ADJUDICATAIRE, POUR LA MISE A PRIX PAR ELLE FIXEE, AU LIEU DE RENVOYER L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE POUR ETRE STATUE EVENTUELLEMENT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 741 C DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE TRIBUNAL.A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : MET HORS DE CAUSE DAME DE Y..., B... BERTIN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 MARS 1972, PAR LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE VANNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL.DE GRANDE INSTANCE DE LORIENT.