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06/11/1974 | FRANCE | N°73-93308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1974, 73-93308


CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARC), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1973 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION DE Y... (FRANCIS) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 5, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, D

EFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'...

CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MARC), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 8 NOVEMBRE 1973 QUI, A LA SUITE DE LA CONDAMNATION DE Y... (FRANCIS) DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, VIOLATION DES ARTICLES 1ER ET 5, ALINEA 2 DE L'ORDONNANCE N° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 101 ET SUIVANTS DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, STATUANT SUR LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT L'AUTEUR A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A CONDAMNE CELUI-CI, APRES EVALUATION DU PREJUDICE DE DROIT COMMUN, A LA SOMME DE 276377,50 FRANCS A VERSER A LA VICTIME, MILITAIRE DE CARRIERE ET AINSI BLESSEE AU COURS D'UN EXERCICE DE NUIT, LA SOMME DE 86366,68 FRANCS AVEC INTERETS DE DROIT, ET A L'ETAT FRANCAIS, PARTIE INTERVENANTE, LA SOMME DE 177010,82 FRANCS ;

" AU MOTIF QUE LA DEMANDE DE L'ETAT FRANCAIS ETAIT JUSTIFIEE DANS SON PRINCIPE, COMME DANS SON QUANTUM QU'ELLE N'A FAIT PAR AILLEURS L'OBJET DE CONTESTATIONS DE LA PART D'AUCUNE DES PARTIES, QU'IL CONVENAIT D'Y FAIRE DROIT ;

" ALORS QUE SI L'ETAT DISPOSE DE PLEIN DROIT CONTRE LE TIERS RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DONT A ETE VICTIME UN DE SES AGENTS, ET PAR SUBROGATION AUX DROITS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TOUTES LES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES A LA VICTIME OU A SES AYANTS DROIT, CE RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI EN RAISON DE LEUR NATURE NE SE TROUVENT PAS AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTS PAR LES PRESTATIONS VISEES A L'ARTICLE 1ER DE L'ORDONNANCE DE 1959 ;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTAIT DES CONCLUSIONS DE LA VICTIME, REGULIEREMENT VISEES PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, MAIS LAISSEES SANS REPONSE ET DENATUREES, QUE LE RECOURS DE L'ETAT NE POUVAIT S'EXERCER QUE JUSQU'A CONCURRENCE D'UNE SOMME DE 150205,32 FRANCS, D'OU IL SUIT QU'EN FAISANT DROIT AU RECOURS DE L'ETAT A CONCURRENCE DU QUANTUM DEMANDE, C'EST-A-DIRE, DE 177010,82 FRANCS, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA HAUTE JURIDICTION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE CE RECOURS ET NOTAMMENT DE S'ASSURER SI LES SOMMES ACCORDEES NE S'EXERCAIENT PAS SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES PERSONNELS COMME LE PRETIUM DOLORIS, LES PREJUDICES ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ET LE PREJUDICE DE CARRIERE, ET A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE " ;

VU LESDITS ARTICLES ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES ARTICLES 1ER ET 5 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 RELATIVE AUX ACTIONS EN REPARATION CIVILE DE L'ETAT, LORSQUE L'INFIRMITE OU LA MALADIE D'UN AGENT DE L'ETAT EST IMPUTABLE A UN TIERS, L'ETAT DISPOSE CONTRE CE TIERS, PAR SUBROGATION, D'UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME A LA SUITE DE CETTE INFIRMITE OU DE CETTE MALADIE ;

QUE, TOUTEFOIS, CE RECOURS NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, NE SE TROUVENT PAS, AU MOINS PARTIELLEMENT, COUVERTS PAR LES PRESTATIONS SUSVISEES ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS DUS EN SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT LE SIEUR X..., MARECHAL DES LOGIS DE CARRIERE, A ETE VICTIME ET DONT Y... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, A DECIDE QUE L'ACTION DU TRESOR PUBLIC EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES PAR L'ETAT AU DEMANDEUR ET DU CAPITAL REPRESENTATIF DE LA PENSION QUI LUI A ETE ALLOUEE S'EXERCERAIT SUR LA TOTALITE DE L'INDEMNITE REPARATRICE DU PREJUDICE GLOBAL DONT LE SIEUR X... A ETE VICTIME ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE INCLUAIT UNE SOMME DE 12000 FRANCS ALLOUEE A TITRE DE PRETIUM DOLORIS, UNE SOMME DE 15000 FRANCS ALLOUEE A TITRE DE REPARATION DU " PREJUDICE ESTHETIQUE " ET DU " PREJUDICE DE DESAGREMENT " ET UNE SOMME DE 80000 FRANCS ALLOUEE A TITRE DE REPARATION DU " PREJUDICE DE CARRIERE", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

QU'EN EFFET, AUCUN DES PREJUDICES REPARES PAR L'ALLOCATION DE CES SOMMES N'EST COUVERT, MEME PARTIELLEMENT PAR L'ETAT ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR DU 8 NOVEMBRE 1973, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A ADMIS LE RECOURS DE L'ETAT SUR LES INDEMNITES REPARATRICES DU PRETIUM DOLORIS, DU PREJUDICE ESTHETIQUE ET D'AGREMENT ET DU PREJUDICE DE CARRIERE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;

ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-93308
Date de la décision : 06/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime agent d'un service public - Recours - Recours du Trésor public - Préjudice de carrière - Préjudice distinct de celui que répare l'attribution d'une pension d'invalidité.

L'indemnité allouée à un sous-officier de carrière, qui a été victime d'un accident, en réparation du dommage résultant du fait que cet agent de l'Etat n'a pu poursuivre sa carrière, constitue un préjudice distinct de celui qui est réparé par la pension d'invalidité attribuée à ce sous-officier. L 'arrêt qui a décidé que le recours de l'Etat s'exercerait sur cette indemnité méconnait les dispositions de l'article 5, alinéa 2, de l 'ordonnance du 7 janvier 1959, selon lequel ledit recours ne peut s 'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas, au moins partiellement, couverts pas les prestations versées par l 'Etat. (1)


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 ART. 5 AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre des appels correctionnels), 08 novembre 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1968-05-09 Bulletin Criminel 1968 N. 148 P. 359 (CASSATION PARTIELLE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1974, pourvoi n°73-93308, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 315 P. 808
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 315 P. 808

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Monnet
Avocat(s) : Demandeur v. MM. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.93308
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