La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/11/1974 | FRANCE | N°73-12151;73-12618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1974, 73-12151 et suivant


ARRET N° 1 VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 73-12 147 ET N° 73-12 614 ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LA SOCIETE CARREFOUR, LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SERAIT IRRECEVABLE, CETTE DECISION AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE MEME DE L'INCLUSION DES PIGES PAYEES A DES JOURNALISTES DANS L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 EN SORTE QUE LA DEMANDE ETANT INDETERMINEE, LA DECISION INTERVENUE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET NON DE POURVOI EN CASSATION ;

MAIS A

TTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES COTISATIONS ET...

ARRET N° 1 VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 73-12 147 ET N° 73-12 614 ;

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LA DEFENSE : ATTENDU QUE SELON LA SOCIETE CARREFOUR, LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE SERAIT IRRECEVABLE, CETTE DECISION AYANT STATUE SUR LE PRINCIPE MEME DE L'INCLUSION DES PIGES PAYEES A DES JOURNALISTES DANS L'ASSIETTE DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971 EN SORTE QUE LA DEMANDE ETANT INDETERMINEE, LA DECISION INTERVENUE ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL ET NON DE POURVOI EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE LES COTISATIONS ET MAJORATIONS DE RETARD DONT LE PAIEMENT ETAIT RECLAME S'ELEVAIENT A 211,31 FRANCS, MONTANT INFERIEUR AUX TAUX DE LA COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DE LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE ;

QUE LE SEUL MOYEN DE DEFENSE DE L'EMPLOYEUR NE SAURAIT LE MODIFIER ET QUE LE POURVOI EN CASSATION EST RECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 1ER DE LA LOI N° 71-559 DU 12 JUILLET 1971 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 71-710 DU 30 AOUT 1971 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES D'UNE PART, QUE POUR LA DETERMINATION DES BASES DE CALCUL DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, LES SALARIES S'ENTENDENT ET LES SALAIRES SE CALCULENT AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, QUE LES PERSONNES ASSUJETTIES A CE VERSEMENT SONT CELLES QUI SONT TENUES DE PAYER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE OU D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA SOCIETE CARREFOUR N'ETAIT PAS TENUE DE PAYER LA REDEVANCE DE TRANSPORT AU TITRE DES REMUNERATIONS REMISES A CEUX DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS QUI ETAIENT PAYES A LA PIGE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE, ESSENTIELLEMENT QUE CE VERSEMENT EST ETABLI SUR LA BASE DES SALAIRES VERSES A DES SALARIES, C'EST-A-DIRE A DES PERSONNES LIEES A UN EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, CE QUI NE SAURAIT VISER LE JOURNALISTE "PIGISTE", LEQUEL N'EST PAS UN SALARIE, NE RECOIT PAS UN SALAIRE EN CONTREPARTIE DE L'ACTIVITE QU'IL DEPLOIE ET EST AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE NON EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MAIS PAR L'EFFET D'UNE DISPOSITION SPECIALE INSEREE DANS L'ARTICLE L 242-3 PAR LA LOI DU 6 AOUT 1963 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN DISPOSANT QUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 "LES SALARIES S'ENTENDENT AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE" LE LEGISLATEUR NE L'A PAS RESTREINTE A CEUX QUI SONT LIES PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL PROPREMENT DITS ET A ENVISAGE L'ENSEMBLE DE CEUX QUI, SALARIES OU ASSIMILES, SONT VISES AUX ARTICLES L 241 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET SONT AFFILIES AU REGIME GENERAL ;

QU'EN EXCLUANT DU VERSEMENT DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS AU SEUL MOTIF QU'ILS ETAIENT REMUNERES A LA PIGE ALORS QUE CEUX-CI SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN VERTU DE L'ARTICLE L 242-3, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES. ARRET N° 2 VU LEUR CONNEXITE, JOINT LES POURVOIS N° 73-12 151 ET N° 73-12 618 ;

SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EDITIONS AU POURVOI DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE SELON LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EDITIONS, LE POURVOI DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE SERAIT IRRECEVABLE, LA LOI DU 12 JUILLET 1971 QUI ASSUJETTIT CERTAINS EMPLOYEURS DE PARIS ET DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES A UN VERSEMENT DESTINE AUX TRANSPORTS EN COMMUN DE LA REGION PARISIENNE NE POUVANT EN AUCUN CAS ETRE ASSIMILEE A UNE LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE DONT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958, L'APPLICATION OUVRE AU DIRECTEUR REGIONAL LA FACULTE DE FORMER POURVOI EN CASSATION ;

MAIS ATTENDU QUE SELON L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 ET L'ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 AOUT 1971 PRIS POUR SON APPLICATION, LES EMPLOYEURS CONCERNES SONT TENUS DE PROCEDER AU VERSEMENT DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT AUX ORGANISMES OU SERVICES CHARGES DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET DES ALLOCATIONS FAMILIALES ET QUE CE VERSEMENT EST SOUMIS AUX REGLES APPLICABLES A CES COTISATIONS EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT SA LIQUIDATION, SON PAIEMENT, SON RECOUVREMENT, SON CONTROLE ET SON CONTENTIEUX ;

QU'IL RESULTE NECESSAIREMENT DE CES DISPOSITIONS, QUI NE COMPORTENT AUCUNE RESTRICTION, QUE TOUTES LES REGLES EDICTEES PAR LE DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 ET NOTAMMENT L'ARTICLE 54 SONT APPLICABLES AU CONTENTIEUX NE DU RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA FIN DE NON-RECEVOIR ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DES DEUX POURVOIS : VU LES ARTICLES 1ER DE LA LOI N° 71-559 DU 12 JUILLET 1971 ET L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 71-710 DU 30 AOUT 1971 PRIS POUR SON APPLICATION ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES, D'UNE PART, QUE POUR LA DETERMINATION DES BASES DE CALCUL DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT INSTITUEE PAR LA LOI DU 12 JUILLET 1971, LES SALARIES S'ENTENDENT ET LES SALAIRES SE CALCULENT AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, D'AUTRE PART, QUE LES PERSONNES ASSUJETTIES A CE VERSEMENT SONT CELLES QUI SONT TENUES DE PAYER DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE OU D'ALLOCATIONS FAMILIALES ;

ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA COMPAGNIE FRANCAISE D'EDITIONS N'ETAIT PAS TENUE DE PAYER LA REDEVANCE DE TRANSPORT AU TITRE DES REMUNERATIONS REMISES A CEUX DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS QUI ETAIENT PAYES A LA PIGE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE RELEVE ESSENTIELLEMENT QUE CE VERSEMENT EST ETABLI SUR LA BASE DES SALAIRES VERSES A DES SALARIES, C'EST-A-DIRE A DES PERSONNES LIEES A UN EMPLOYEUR PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL, CE QUI NE SAURAIT VISER LE JOURNALISTE PIGISTE, LEQUEL N'EST PAS UN SALARIE, NE RECOIT PAS UN SALAIRE EN CONTREPARTIE DE L'ACTIVITE QU'IL DEPLOIE ET EST AFFILIE AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE NON EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 241 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE MAIS PAR L'EFFET D'UNE DISPOSITION SPECIALE INSEREE DANS L'ARTICLE L 242-3 PAR LA LOI DU 6 AOUT 1963 ;

ATTENDU CEPENDANT QU'EN DISPOSANT QUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 12 JUILLET 1971 "LES SALARIES S'ENTENDENT AU SENS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE"LE LEGISLATEUR NE L'A PAS RESTREINTE A CEUX QUI SONT LIES PAR DES CONTRATS DE TRAVAIL PROPREMENT DITS ET A ENVISAGE L'ENSEMBLE DE CEUX QUI, SALARIES OU ASSIMILES, SONT VISES AUX ARTICLES L 241 ET SUIVANTS DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET SONT AFFILIES AU REGIME GENERAL ;

QU'EN EXCLUANT DU VERSEMENT DE LA REDEVANCE DE TRANSPORT DES JOURNALISTES PROFESSIONNELS AU SEUL MOTIF QU'ILS ETAIENT REMUNERES A LA PIGE ALORS QUE CEUX-CI SONT OBLIGATOIREMENT AFFILIES AU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE EN VERTU DE L'ARTICLE L 242-3, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 2 MARS 1973 PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12151;73-12618
Date de la décision : 06/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

APPEL CIVIL - Taux du ressort - Montant de la demande - Défenses invoquées - Absence d'influence.

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Cassation - Pourvoi - Qualité - Directeur régional.

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Redevance de transport (loi du 12 juillet 1971) - Entreprises assujetties - Entreprises de presse - Rémunérations versées à des journalistes pigistes.


Références :

(1)
(2)
(3)
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 21
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 53
Décret 58-1291 du 22 décembre 1958 ART. 54
Décret 71-710 du 30 août 1971 ART. 2
LOI 71-559 du 12 juillet 1971 ART. 1
LOI 71-559 du 12 juillet 1971 ART. 4

Décision attaquée : Commission du contentieux de la sécurité sociale Paris, 02 mars 1973

ME. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-06 (CASSATION) N. 73-12.148 73-12.615 DRSS REGION PARISIENNE URSSAF PARIS C. STE BAYARD PRESSE. ME. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-06 (CASSATION) N. 73-12.150 73-12.616 IDEM C. STE EDITIONS MASSINS ET CIE. ME. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-06 (CASSATION) N. 73-12.149 73-12.617 DRSS REGION PARISIENNE URSSAF PARIS C. S.A. LA VIE OUVRIERE. ME. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-06 (CASSATION) N. 73-12.153 73-12.620 IDEM C. SARL S.P.H.P. ME. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1974-11-06 (CASSATION) N. 73-13.605 URSSAF PARIS C. S.A. EXCELSIOR PUBLICATION. ID. Cour de Cassation (Chambre sociale) 1972-11-16 Bulletin 1972 V N. 623 (1) P. 568 (REJET). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-01-31 Bulletin 1973 II N. 35 P. 26 (REJET). (1) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1974-11-06 (CASSATION) N. 73-12.147 73-12.614 DRSS REGION PARISIENNE URSSAF PARIS C. SARL CARREFOUR


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1974, pourvoi n°73-12151;73-12618, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 519 P. 487
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 519 P. 487

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12151
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award