SUR LE PREMIER MOYEN :
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE GALLIEN EN REPARATION DES CONSEQUENCES D'UN ACCIDENT NON COUVERTES PAR LA SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DONT DEMOISELLE X... AVAIT ETE DECLAREE ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, A CONDAMNE DEMOISELLE X... ET SON ASSUREUR, COMPAGNIE LA FORTUNE, A PAYER A GALLIEN, A TITRE D'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE, UNE SOMME EN CAPITAL ET UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE INDEXEE; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE L'INDEXATION DE CETTE RENTE SUR UN INDICE DE SALAIRES, ALORS QUE, D'UNE PART, UNE TELLE INDEXATION N'AYANT JAMAIS ETE DEMANDEE PAR GALLIEN ET L'ARRET AYANT ACCORDE A CELUI-CI L'INTEGRALITE DE SES DEMANDES, LA COUR D'APPEL AURAIT STATUE ULTRA PETITA, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDEMNISATION EST DEFINITIVEMENT FIXEE AU JOUR DE LA DECISION ET QU'AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE PERMETTRAIT AUX JUGES D'INDEXER UNE RENTE EN MATIERE D'ACCIDENT D'AUTOMOBILE;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND SONT TENUS, EN VERTU DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, D'ASSURER A LA VICTIME UNE REPARATION INTEGRALE DU DOMMAGE PAR ELLE SUBI; QU'ILS NE PORTENT PAS ATTEINTE AU CARACTERE DEFINITIF DE LEUR DECISION PAR LES MESURES QU'ILS ESTIMENT NECESSAIRES POUR INDEMNISER, D'UNE MANIERE EGALE ET SUFFISANTE A TOUT MOMENT, QUELLE QUE PUISSE ETRE L'EVOLUTION DES CIRCONSTANCES ECONOMIQUES, LA VICTIME ATTEINTE D'UNE INVALIDITE QUI DOIT SE CONTINUER DANS LE TEMPS;
ET ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE GALLIEN, AGE DE VINGT-CINQ ANS ET ARTISAN MACON, ETAIT, DU FAIT DE L'ACCIDENT, DANS LA CONDITION DE GRABATAIRE QUI LUI INTERDISAIT TOUTE POSSIBILITE D'ACTIVITE REMUNEREE ET TOUT ESPOIR D'UNE VIE AUTRE QU'EXTREMEMENT DIMINUEE, QUE SON INVALIDITE DEFINITIVE ET TOTALE NECESSITAIT L'ASSITANCE CONSTANTE D'UNE TIERCE PERSONNE; QU'ELLE A, SANS VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN, CONVERTI UNE PARTIE DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE EN UNE RENTE VIAGERE ET ANNUELLE INDEXEE SUR " L'INDICE TRIMESTRIEL DES SALAIRES HORAIRES TOUTES ACTIVITES - SERIE FRANCE ENTIERE ", ET A PRECISE LES MODALITES DE VARIATION DE CETTE RENTE; ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A APPRECIE, CE QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE NE LUI INTERDISAIT DE FAIRE, L'OPPORTUNITE DE CONVERTIR, EN L'ESPECE, EN UNE RENTE VIAGERE INDEXEE UNE PARTIE DE LA SOMME SOLLICITEE PAR GALLIEN, EN EVALUANT LE MONTANT DE CETTE RENTE DANS LES LIMITES DE LA DEMANDE;
D'OU IL SUIT QUE LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;
SUR LE SECOND MOYEN :
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DONNE A LA CAISSE MUTUELLE REGIONALE DU POITOU ET DES CHARENTES ACTE DE SES RESERVES QUANT A DES DEMANDES ULTERIEURES DE REMBOURSEMENT ALORS QUE LE PREJUDICE DOIT ETRE DEFINITIVEMENT FIXE AU JOUR DE L'ARRET, CE QUI EXCLURAIT TOUTE DEMANDE ULTERIEURE INDETERMINEE; MAIS ATTENDU QUE NI LA DEMOISELLE X... NI LA COMPAGNIE LA FORTUNE N'ONT CONCLU SUR CE CHEF DEVANT LES JUGES D'APPEL, APRES QUE LA CAISSE MUTUELLE EST DEMANDE ACTE DE TELLES RESERVES; QUE LE MOYEN EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST DES LORS IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS (CHAMBRE CIVILE-1ERE SECTION).