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06/11/1974 | FRANCE | N°73-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 1974, 73-10029


SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE AVEC DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE, D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE, LES DEBATS RELATIFS A UNE TELLE ACTION DOIVENT SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'A ETE INVOQUE QUE DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS, A PEINE DE DECHEANCE, PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET

N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

LE DECLARE, EN CONSE...

SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE AVEC DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE, D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE, LES DEBATS RELATIFS A UNE TELLE ACTION DOIVENT SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'A ETE INVOQUE QUE DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS, A PEINE DE DECHEANCE, PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

LE DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER 2 DU CODE CIVIL - DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 - DECLARE DUCLOS PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 23 OCTOBRE 1968 PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AUCUNE PROMESSE DE MARIAGE N'ETANT AUTREMENT DEMONTREE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ASSIMILER UNE DEMANDE DE MARIAGE ADRESSEE AU PERE DE LA JEUNE FILLE A UNE PROMESSE DE MARIAGE FAITE A CETTE DERNIERE ";

QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE, DU FAIT QU'UNE PROMESSE DE MARIAGE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DETERMINANTE DES RELATIONS INTIMES QU'AUTANT QUE CES RELATIONS N'ONT PAS DEBUTE ANTERIEUREMENT A LA PROMESSE, "L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AFFIRMER CE CARACTERE DETERMINANT, SANS VERIFIER SI, DUCLOS N'AVAIT PAS EU DES RELATIONS AVEC DEMOISELLE X..., ET EN SE BORNANT A CONSIDERER, EN RENVERSANT INDUMENT LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE DUCLOS NE SOUTENAIT NULLEMENT AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES AVEC DEMOISELLE X... AVANT LE 29 DECEMBRE 1967";

MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA PREUVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS ET QUE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUI DE LA DEMANDE EN MARIAGE, ADRESSEE LE 26 DECEMBRE 1967 AUX PARENTS DE LA JEUNE FILLE QUE DUCLOS AVAIT PROMIS LE MARIAGE A CETTE DERNIERE ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A SOUVERAINEMENT ESTIME, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE "LA PROMESSE DE MARIAGE AVAIT ETE DETERMINANTE DES RELATIONS INTIMES PAR LESQUELLES L'ENFANT A ETE CONCU";

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DUCLOS A VERSER A DEMOISELLE X... LA SOMME DE 5 000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS SELON LE MOYEN, QUE "LA SEDUCTION DOLOSIVE SE CARACTERISANT PAR LE PROCEDE INCORRECT DE LA CONQUETE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PRETENDRE FAIRE DECOULER - ET SANCTIONNER - LE CARACTERE DOLOSIF DE LA SEDUCTION DE DEMOISELLE X... PAR DUCLOS DU CARACTERE BRUSQUE DE LA RUPTURE";

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE, ET QUI RETIENNENT QUE DUCLOS A ABANDONNE SANS RAISON ET BRUTALEMENT UNE JEUNE FILLE DE DIX-HUIT ANS QU'IL AVAIT "MISE ENCEINTE" APRES LUI AVOIR PROMIS LE MARIAGE, ONT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT RELATIF AU CARACTERE DOLOSIF DE LA SEDUCTION, JUSTEMENT ESTIME QUE LEDIT DUCLOS AVAIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE D'UN PREJUDICE DONT IL DEVAIT REPARATION ;

QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-10029
Date de la décision : 06/11/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) CASSATION - MOYEN - MOYEN ADDITIONNEL - RECEVABILITE - CONDITIONS.

CASSATION - MEMOIRE - MEMOIRE SUPPLEMENTAIRE - DEPOT - DELAI.

EST IRRECEVABLE LE MOYEN INVOQUE DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI, A PEINE DE DECHEANCE, POUR LE DEPOT DU MEMOIRE AMPLIATIF.

2) MARIAGE - PROMESSE - PREUVE - PREUVE PAR TOUS MOYENS.

PREUVE EN GENERAL - - MODE DE PREUVE - PREUVE PAR TOUS MOYENS - MARIAGE - PROMESSE.

LA PREUVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS.

3) MARIAGE - PROMESSE - RUPTURE - FAUTE - ABANDON BRUSQUE ET SANS MOTIFS - FIANCEE ENCEINTE.

FIANCAILLES - RUPTURE - CARACTERE FAUTIF - PROMESSE DE MARIAGE - ABANDON DE LA FIANCEE ENCEINTE - * RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - MARIAGE - PROMESSE - RUPTURE - RUPTURE ABUSIVE - ABANDON DE LA FIANCEE ENCEINTE.

CARACTERISENT LA FAUTE GENERATRICE DU PREJUDICE ALLEGUE POUR RUPTURE ABUSIVE DE PROMESSE DE MARIAGE LES JUGES DU FOND QUI RETIENNENT QUE L'AUTEUR DE LA RUPTURE A ABANDONNE SANS RAISON ET BRUTALEMENT UNE JEUNE FILLE DE DIX-HUIT ANS QU'IL AVAIT RENDUE ENCEINTE, APRES LUI AVOIR PROMIS LE MARIAGE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1315
(3)
Code civil 340 AL. 2 ANCIEN
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 33
Décret 67-1210 du 22 décembre 1967 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 16 octobre 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-01-03 Bulletin 1974 IV N. 1 (1) P. 1 (IRRECEVABILITE). (1) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-15 Bulletin 1973 I N. 167 (5) P. 150 (REJET). (3) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-22 Bulletin 1972 II N. 286 (1) P.235 (IRRECEVABILITE) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 1974, pourvoi n°73-10029, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 296 P. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 296 P. 254

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. JOUBREL
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10029
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