SUR LE TROISIEME MOYEN, LEQUEL EST PREALABLE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE ACTION EN RECHERCHE DE PATERNITE AVEC DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE, D'AVOIR ETE RENDU APRES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE, ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 881 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN LA CAUSE, LES DEBATS RELATIFS A UNE TELLE ACTION DOIVENT SE DEROULER EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN N'A ETE INVOQUE QUE DANS UN MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE APRES L'EXPIRATION DES DELAIS IMPARTIS, A PEINE DE DECHEANCE, PAR LES ARTICLES 5 ET 33 DU DECRET N 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;
LE DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE ;
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 340, ALINEA 1ER 2 DU CODE CIVIL - DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972 - DECLARE DUCLOS PERE DE L'ENFANT MIS AU MONDE LE 23 OCTOBRE 1968 PAR DEMOISELLE X..., ALORS, SELON LE MOYEN, "QU'AUCUNE PROMESSE DE MARIAGE N'ETANT AUTREMENT DEMONTREE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT ASSIMILER UNE DEMANDE DE MARIAGE ADRESSEE AU PERE DE LA JEUNE FILLE A UNE PROMESSE DE MARIAGE FAITE A CETTE DERNIERE ";
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QUE, DU FAIT QU'UNE PROMESSE DE MARIAGE NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME DETERMINANTE DES RELATIONS INTIMES QU'AUTANT QUE CES RELATIONS N'ONT PAS DEBUTE ANTERIEUREMENT A LA PROMESSE, "L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT AFFIRMER CE CARACTERE DETERMINANT, SANS VERIFIER SI, DUCLOS N'AVAIT PAS EU DES RELATIONS AVEC DEMOISELLE X..., ET EN SE BORNANT A CONSIDERER, EN RENVERSANT INDUMENT LA CHARGE DE LA PREUVE, QUE DUCLOS NE SOUTENAIT NULLEMENT AVOIR EU DES RELATIONS INTIMES AVEC DEMOISELLE X... AVANT LE 29 DECEMBRE 1967";
MAIS ATTENDU, TOUT D'ABORD, QUE LA PREUVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE PEUT ETRE FAITE PAR TOUS MOYENS ET QUE, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUI DE LA DEMANDE EN MARIAGE, ADRESSEE LE 26 DECEMBRE 1967 AUX PARENTS DE LA JEUNE FILLE QUE DUCLOS AVAIT PROMIS LE MARIAGE A CETTE DERNIERE ;
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, QUI N'A PAS RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, A SOUVERAINEMENT ESTIME, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE "LA PROMESSE DE MARIAGE AVAIT ETE DETERMINANTE DES RELATIONS INTIMES PAR LESQUELLES L'ENFANT A ETE CONCU";
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE DUCLOS A VERSER A DEMOISELLE X... LA SOMME DE 5 000 FRANCS, A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, ALORS SELON LE MOYEN, QUE "LA SEDUCTION DOLOSIVE SE CARACTERISANT PAR LE PROCEDE INCORRECT DE LA CONQUETE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT PRETENDRE FAIRE DECOULER - ET SANCTIONNER - LE CARACTERE DOLOSIF DE LA SEDUCTION DE DEMOISELLE X... PAR DUCLOS DU CARACTERE BRUSQUE DE LA RUPTURE";
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ETAIENT SAISIS D'UNE DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE LA PROMESSE DE MARIAGE, ET QUI RETIENNENT QUE DUCLOS A ABANDONNE SANS RAISON ET BRUTALEMENT UNE JEUNE FILLE DE DIX-HUIT ANS QU'IL AVAIT "MISE ENCEINTE" APRES LUI AVOIR PROMIS LE MARIAGE, ONT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT RELATIF AU CARACTERE DOLOSIF DE LA SEDUCTION, JUSTEMENT ESTIME QUE LEDIT DUCLOS AVAIT COMMIS UNE FAUTE GENERATRICE D'UN PREJUDICE DONT IL DEVAIT REPARATION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.