ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE QUE BERTIN A DEMANDE, PAR REQUETE DU 9 AVRIL 1973, AU PRMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON, L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 505-4 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MM LINAGE, BECK DALBAN, GALLAVARDINS, SABRAN ET TROUILLER, PRESIDENT ET JUGES AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON AYANT SIEGE A LA PREMIERE CHAMBRE AUX AUDIENCES DES 15 MAI 1972, 29 MAI 1972, 12 JUIN 1972 ET 10 JUILLET 1972, MAIS QUE LE PREMIER PRESIDENT A DECLARE LA REQUETE NON RECEVABLE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LADITE ORDONNANCE SE SERAIT PRONONCEE AU FOND CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET, D'AUTRE PART, QUE S'IL FALLAIT, SELON LE MOYEN, ADMETTRE LA POSSIBILITE POUR LE PREMIER PRESIDENT DE STATUER AU FOND, L'ORDONNANCE ATTAQUEE SERAIT EN CE CAS ENTACHEE DE DEFAUT DE REPONSE A "CERTAINS MOTIFS DE PRISE A PARTIE FONDES SUR DES FAITS MATERIELS" QU'IL EST ENCORE SOUTENU PAR LE POURVOI QUE LA DECISION ATTAQUEE, EN AFFIRMANT QUE LES MAGISTRATS MIS EN CAUSE AVAIENT DEFERE AUX REQUISITIONS DE BERTIN, SERAIT ERRONEE, PUISQU'IL SERAIT ETABLI QUE CE SERAIENT "DES JUGES QUI N'ETAIENT PAS REQUIS QUI (AURAIENT) RENDU LES JUGEMENTS" DANS LES AFFAIRES CONCERNANT BERTIN ;
QU'EN OUTRE, ELLE AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 90, ALINEA 2, DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 EN SOULEVANT D'OFFICE, UN MOYEN, QUI NE SE SERAIT PAS TROUVE DANS LA REQUETE ADRESSEE AU PREMIER PRESIDENT ;
QU'ENFIN UN ARRET, RENDU LE 30 MARS 1933 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ET AUQUEL SE REFERE L'ORDONNANCE ATTAQUEE COMME ETANT UN PRECEDENT JURISPRUDENTIEL, SERAIT, SELON LE MOYEN, NON CONFORME AUX EXIGENCES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 507 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LEQUEL IMPLIQUERAIT QUE LA SECONDE REQUISITION QU'IL PREVOIT MARQUERAIT "LA FIN DU DELAI IMPARTI PAR LA LOI, POUR JUGER SOUS PEINE DE CONSTATATION DU DENI DE JUSTICE ";
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE PREMIER PRESIDENT, SANS ETRE TENU DE S'EXPLIQUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LES SIMPLES ARGUMENTS INVOQUES PAR LE DEMANDEUR ET APRES, AVOIR JUSTEMENT ENONCE LES REGLES DE DROIT APPLICABLE EN LA MATIERE, NE POUVAIT QUE MOTIVER LE REFUS DE L'AUTORISATION SOLLICITEE, COMME LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE LUI EN FAISAIENT L'OBLIGATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 514 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LES JUGES NE SONT TENUS DE S'ABSTENIR DE LA CONNAISSANCE DU DIFFEREND QUI LEUR EST SOUMIS QUE SI LA REQUETE DE PRISE A PARTIE, DIRIGEE CONTRE EUX, A ETE ADMIS ET LEUR A ETE SIGNIFIEE ;
QU'EN L'ESPECE, LA DECISION ATTAQUEE, QUI S'EST PRONONCEE SANS SOULEVER AUCUN MOYEN D'OFFICE, ET QUI A CONSTATE QUE LES JUGEMENTS DES AFFAIRES, AYANT FAIT L'OBJET DES REQUISITIONS, AVAIENT ETE RENDUS AVANT L'ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT, A JUSTEMENT DEDUIT DE CETTE CIRCONSTANCE QU'IL AVAIT ETE DEFERE PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUXDITES REQUISITIONS ET QUE, DES LORS, IL N'Y AVAIT LIEU D'AUTORISER LA PRISE A PARTIE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE BERTIN N'A PAS SOUTENU A L'APPUI DE SA REQUETE QUE LES JUGEMENTS INTERVENUS APRES LES REQUISITIONS AVAIENT ETE RENDUS PAR DES MAGISTRATS AUTRES QUE CEUX REQUIS ;
QUE LE MOYEN EST DONC NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ;
D'OU IL SUIT QUE CE DERNIER GRIEF EST IRRECEVABLE ET QUE LES AUTRES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 7 MAI 1973 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE LYON.