CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PIERRE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) DU 15 NOVEMBRE 1973 QUI, DANS DES POURSUITES POUR HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1382 DU CODE CIVIL, DENATURATION DU CERTIFICAT MEDICAL DU DOCTEUR BOUTIN, 2 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRETE ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT, RETENANT L'ENTIERE RESPONSABILITE DU DEMANDEUR DANS LE DECES DE DISPENZA, MAIS, LE REFORMANT POUR LE SURPLUS, ELEVE LES REPARATIONS POUR PREJUDICE MATERIEL ET MORAL DES AYANTS DROIT DISPENZA ;" AU MOTIF QUE SI DISPENZA ETAIT BIEN DECEDE A L'HOPITAL APRES AVOIR REFUSE LES TRANSFUSIONS SANGUINES NECESSITEES PAR SON ETAT, IL RESULTAIT DE LA DECLARATION DU DOCTEUR BOUTIN, L'AYANT SOIGNE, QU'UN DOUTE DEMEURAIT ENTRE SON ATTITUDE DE REFUS DE SOINS ET LE PROCESSUS FATAL ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, LE REFUS DE RECEVOIR DES SOINS, ORDINAIRES ET SANS RISQUES, AU COURS D'UN TRAITEMENT HOSPITALIER, A RAISON EXCLUSIVEMENT DE L'APPARTENANCE A UNE SECTE RELIGIEUSE, CARACTERISE LA FAUTE DE LA VICTIME ET JUSTIFIE LA REDUCTION DES REPARATIONS RECLAMEES PAR LES AYANTS DROIT DE CELUI QUI A VOLONTAIREMENT NEGLIGE UNE CHANCE DE SURVIE, COMME L'AVAIT ADMIS LE JUGEMENT INFIRME ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA PERTE D'UNE CHANCE DE SURVIE CREE UN DOMMAGE CERTAIN, DONT IL DOIT ETRE TENU COMPTE DANS LA REPARATION, ET QU'EN L'ESPECE L'ARRET ATTAQUE N'A AFFIRME LE CARACTERE DUBITATIF DE LA DECLARATION, POURTANT FORMELLE SUR L'EXISTENCE MEDICALE D'UNE TELLE CHANCE, DU DOCTEUR BOUTIN, QU'EN LA DENATURANT PAR TRONQUAGE, PUISQUE LE PRATICIEN SOULIGNAIT QUE LE MALADE, ATTEINT D'HEMORRAGIE, PRESENTAIT UNE " ANEMIE CONSIDERABLE " QUI A " ENTRAINE LA MORT ", ET EN COMMETTANT UNE CONFUSION ENTRE LE DOMMAGE REALISE ET LA PERTE D'UNE CHANCE " CONSIDERABLE " DE L'EVITER, PAR SIMPLE ACCEPTATION D'UN TRAITEMENT BANAL QUI N'EUT COMPORTE AUCUNE CONTRE-INDICATION ;
ATTENDU QUE LORSQUE PLUSIEURS FAUTES ONT CONCOURU A LA REALISATION D'UN DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION, LA RESPONSABILITE DE LEURS AUTEURS SE TROUVE ENGAGEE DANS UNE MESURE DONT L'APPRECIATION APPARTIENT AUX JUGES DU FOND ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DISPENZA ROSARIO, BLESSE DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT X... A ETE DECLARE SEUL RESPONSABLE, A ETE TRANSPORTE A L'HOPITAL, QU'IL PRESENTAIT UNE HEMORRAGIE INTERNE GRAVE, QU'IL A REFUSE LES TRANSFUSIONS SANGUINES JUGEES NECESSAIRES PAR LES MEDECINS ET QU'IL EST DECEDE QUELQUES JOURS PLUS TARD ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT REDUIT L'INDEMNITE DUE AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME AU MOTIF QUE " S'IL N'EST PAS CERTAIN QUE L'ISSUE FATALE AURAIT ETE EVITEE SI DISPENZA AVAIT ACCEPTE DE SE SOUMETTRE AUX TRAITEMENTS ET SOINS QUE SON ETAT EXIGEAIT, IL NE S'ETAIT PAS MOINS, PAR SA FAUTE, PRIVE D'UNE CHANCE DE SURVIE ", LA COUR D'APPEL A MIS A LA CHARGE DE X... LA REPARATION DE L'ENTIER PREJUDICE SUBI PAR VEUVE DISPENZA ET SES ENFANTS, PARTIE CIVILE, EN ENONCANT QUE " IL EST SANS INTERET DE RECHERCHER SI LE COMPORTEMENT DE LA VICTIME CARACTERISE OU NON UNE FAUTE, CAR UNE TELLE FAUTE NE POURRAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION QUE SI ELLE AVAIT, D'UNE MANIERE CERTAINE, EXERCE UNE INFLUENCE SUR LE PROCESSUS FATAL, CERTITUDE QUI, LOIN DE RESULTER DES PIECES ACTUELLES DU DOSSIER, NE SAURAIT MEME ETRE RECHERCHEE PAR LA VOIE D'UNE EXPERTISE " ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET ELLE A REFUSE DE RECHERCHER SI LA VICTIME AVAIT PU, PAR SA FAUTE, SE PRIVER D'UNE CHANCE D'AMELIORATION OU DE SURVIE, EN N'ACCEPTANT PAS SCIEMMENT LES SOINS QUE NECESSITAIT SON ETAT ;
QU'UNE TELLE FAUTE DOIT ETRE RETENUE POUR LA REPARATION DU PREJUDICE SUBI LORSQUE CE REFUS A CONCOURU A LA REALISATION DU DOMMAGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST FONDE ET QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
ET ATTENDU QUE LE DEMANDEUR RENONCE EXPRESSEMENT AU DEUXIEME MOYEN QU'IL A PROPOSE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, DANS SES SEULES DISPOSITIONS CONCERNANT LES REPARATIONS CIVILES ACCORDEES A LA VEUVE DISPENZA TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SES ENFANTS MINEURS, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BESANCON DU 15 NOVEMBRE 1973 ;
ET, POUR ETRE A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LA LIMITE DE LA CASSATION INTERVENUE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON