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29/10/1974 | FRANCE | N°73-40750

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1974, 73-40750


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 5 DU STATUT DE L'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR DE CLUB AUTORISE ET 2 DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DUDIT STATUT, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE, CLUB DE FOOTBALL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A LEDUC, SON ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, AUX MOTIFS D'ABORD QU'EN MODIFIANT UNILATERALEMENT L'UN

DES ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE CONVENTION, EL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 5 DU STATUT DE L'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR DE CLUB AUTORISE ET 2 DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DUDIT STATUT, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE, CLUB DE FOOTBALL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A LEDUC, SON ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, AUX MOTIFS D'ABORD QU'EN MODIFIANT UNILATERALEMENT L'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE CONVENTION, ELLE AVAIT RENDU SON EXECUTION IMPOSSIBLE, ENSUITE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER AUX MOYENS TIRES DU NON-RESPECT PAR LEDUC DES REGLES CONTENUES DANS SON STATUT, ALORS, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT MEME L'EXISTENCE D'UNE MODIFICATION, IL IMPORTAIT DE DETERMINER SI ELLE ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE REORGANISATION DU CLUB, AUQUEL CAS ELLE NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT OU SI ELLE N'ETAIT INTERVENUE QU'EN RAISON D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR, MAIS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 2 SUSVISE IMPOSE DANS SON ALINEA 4 A L'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, EN CAS DE MANQUEMENT PAR UN CLUB SPORTIF AUX CLAUSES D'UN CONTRAT, DE DEMANDER A ETRE ENTENDU D'URGENCE PAR LE COMITE DU CLUB, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE COMITE DIRECTEUR EUT, EN L'ESPECE, DEJA PRIS SA DECISION, L'AUDITION DE LEDUC, QUI DEVAIT RESPECTER LES REGLES STATUAIRES POUVANT AMENER CET ORGANISME A MODIFIER SA POSITION ;

QUE SI CETTE CLAUSE DES STATUTS NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LA SAISINE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, IL N'EN ETAIT PAS MOINS NECESSAIRE D'OBSERVER PREALABLEMENT LES REGLES STATUTAIRES ET QUE LES DISPOSITION D'APPLICATION DU STATUT SUSVISE NE TRAITAIENT PAS SEULEMENT DE LA RESILIATION DU CONTRAT PROPOSEE PAR LA COMMISSION PARITAIRE ET DE LA POSSIBILITE POUR L'ENTRAINEUR DE RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI, COMME L'ENONCE LA COUR D'APPEL, MAIS QUE L'ARTICLE 5 DUDIT STATUT CONCERNAIT TOUS LES LITIGES CONCERNANT L'ENTRAINEUR ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR CONTRAT DU 22 DECEMBRE 1970, LEDUC AVAIT ETE ENGAGE PAR L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE POUR UNE DUREE DE DEUX ANS ET DEMI EN QUALITE D'ENTRAINEUR ;

QUE CET ACTE PRECISAIT QU'EN PLEIN ACCORD AVEC ZATELLI (ENTRAINEUR DEJA EN PLACE), IL AURAIT LA RESPONSABILITE DE LA PREPARATION, DE LA FORMATION ET DE LA DIRECTION DE L'EQUIPE PROFESSIONNELLE QUI LUI ETAIT CONFIEE, QUE LE 1ER JANVIER 1971, UN "CONTRAT PARALLELE" DE MEME DUREE CONFIRMAIT, "SOUS L'EGIDE DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL" SA QUALITE D'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR AVEC REFERENCE AU STATUT CONCERNANT CETTE QUALIFICATION ;

QUE LEDUC AVAIT SEUL LA RESPONSABILITE DE L'EQUIPE PREMIERE DEPUIS SON ENGAGEMENT, ZATELLI ETANT DEVENU DIRECTEUR SPORTIF ;

QUE LE 1ER AVRIL 1972 ETAIT RENDUE PUBLIQUE LA DECISION PRISE LA VEILLE PAR LE COMITE DIRECTEUR DU CLUB DE CHARGER ZATELLI DE L'ENTRAINEMENT DE L'EQUIPE "CE QUI REVENAIT A ATTRIBUER A (LEDUC) DES FONCTIONS SECONDAIRES" ;

QUE, PAR LETTRE DU 5 AVRIL 1972, LEDUC, PRENANT ACTE DE CETTE VOLONTE DE LUI RETIRER LA RESPONSABILITE DE L'EQUIPE PREMIERE DECLARAIT QU'IL CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU ;

QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'EN RETIRANT A LEDUC LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE L'EQUIPE PREMIERE, SANS D'AILLEURS PRECISER SON FUTUR ROLE, L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE AVAIT MODIFIE PROFONDEMENT LES FONCTIONS CONTRACTUELLEMENT ATTRIBUEES A L'INTERESSE, QUI N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A CE CHANGEMENT ET QUE CETTE ASSOCIATION S'ETAIT AINSI RENDUE RESPONSABLE DE LA RESILIATION, PEU IMPORTANT QUE LA MODIFICATION AIT ETE LA CONSEQUENCE DE LA REORGANISATION DE L'ASSOCIATION OU QU'ELLE NE FUT PAS INTERVENUE EN RAISON D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA DECISION DU COMITE DIRECTEUR DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE AVAIT ETE PRISE A L'UNANIMITE LE 31 MARS 1972 ET PUBLIEE LE LENDEMAIN ;

QUE LE 6 AVRIL 1972, LEDUC AVAIT EU UN ENTRETIEN AVEC DEUX MEMBRES DUDIT COMITE ;

QU'IL S'ETAIT REN DU A UNE REUNION A LAQUELLE ASSISTAIENT LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION ET LES DEUX MEMES MEMBRES ;

QUE LE 20 AVRIL LA COMMISSION JURIDIQUE DU CLUB AVAIT ETE SAISIE DU DIFFEREND et S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE ;

QUE LA COMMISSION PARITAIRE SAISIE A SON TOUR S'ETAIT REUNIE LE 2 JUIN QUE SI L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU STATUT D'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, DE CLUB AUTORISE, APPLICABLE A LEDUC, DISPOSE QU'EN "CAS DE MANQUEMENT PAR LE CLUB AUX CLAUSES DU CONTRAT L'INTERESSE DOIT DEMANDER A ETRE ENTENDU PAR LE COMITE DU CLUB, SI SATISFACTION NE LUI EST PAS DONNEE IL EST AUTORISE A S'ADRESSER DANS LES HUIT JOURS A LA COMMISSION PARITAIRE" ;

LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LES DIVERSES DEMARCHES ACCOMPLIES PAR LEDUC ET LES ENTRETIENS QU'IL AVAIT EUS AVAIENT ETE SUFFISANTS POUR PERMETTRE AU COMITE DIRECTEUR DE MODIFIER SA POSITION, S'IL L'AVAIT VOULU, ET QUE LEDUC, DONT LE DROIT DE SAISIR LES JURIDICTIONS COMPETENTES N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT RESTREINT, AVAIT REGULIEREMENT INTRODUIT SA DEMANDE EN JUSTICE ;

D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-40750
Date de la décision : 29/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) SPORTS - FOOTBALL - ENTRAINEUR - CONTRAT - RESILIATION - CAUSE - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR - RETRAIT DE LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE L'EQUIPE PREMIERE.

CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - RESILIATION - CAUSE - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR - MODIFICATION CONSECUTIVE A LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE - PORTEE - * CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - RESILIATION - CAUSE - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR - ABSENCE D 'INTENTION MALVEILLANTE ET DE LEGERETE BLAMABLE - PORTEE - * CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - RUPTURE PAR LE SALARIE - FAUTE DE L'EMPLOYEUR - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L 'EMPLOYEUR - * SPORTS - SOCIETE SPORTIVE - ENTRAINEUR - CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - RESILIATION - CAUSE - MODIFICATION UNILATERALE DU CONTRAT PAR L'EMPLOYEUR.

EN RETIRANT SANS SON ACCORD A UN ENTRAINEUR INSTRUCTEUR LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE L'EQUIPE PREMIERE QU'IL AVAIT ASSUMEE DEPUIS SON ENGAGEMENT, SANS D'AILLEURS PRECISER SON FUTUR ROLE, UN CLUB DE FOOTBALL MODIFIE PROFONDEMENT LES FONCTIONS CONTRACTUELLEMENT ATTRIBUEES A L'INTERESSE ET SE REND AINSI RESPONSABLE DE LA RESILIATION DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE QUI LE LIAIT A L'INTERESSE, PEU IMPORTANT QUE CETTE MODIFICATION SOIT LA CONSEQUENCE DE LA REORGANISATION DE L'ASSOCIATION SPORTIVE ET QU 'ELLE N'INTERVIENNE PAS EN RAISON D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU D 'UNE LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR.

2) SPORTS - FOOTBALL - ENTRAINEUR - CONTRAT - RESILIATION - RESILIATION JUDICIAIRE - FORMALITES PREALABLES PREVUES PAR LE STATUT - DEMARCHES SUFFISANTES.

CONTRAT DE TRAVAIL - RESILIATION - RESILIATION JUDICIAIRE - FORMALITES PREALABLES PREVUES PAR LE STATUT DU SALARIE - DEMARCHES SUFFISANTES - * SPORTS - SOCIETE SPORTIVE - ENTRAINEUR - STATUT - MANQUEMENT PAR LE CLUB AUX CLAUSES DU CONTRAT - FORMALITES IMPOSEES AU SALARIE - PORTEE.

BIEN QUE LE STATUT DES ENTRAINEURS INSTRUCTEURS DE CLUB SPORTIF AUTORISE SPECIFIE QU'EN CAS DE MANQUEMENT PAR LE CLUB AUX CLAUSES DU CONTRAT, L'INTERESSE DOIT DEMANDER A ETRE ENTENDU PAR LE COMITE DU CLUB ET QUE SI SATISFACTION NE LUI EST PAS DONNEE IL EST AUTORISE A S'ADRESSER DANS LES 8 JOURS A LA COMMISSION PARITAIRE, LES JUGES DU FOND, QUI ESTIMENT QUE LES DEMARCHES ACCOMPLIES PAR LE SALARIE AVAIENT ETE SUFFISANTES POUR PERMETTRE AU COMITE DIRECTEUR DU CLUB DE MODIFIER SA POSITION S'IL L'AVAIT VOULU, PEUVENT DECIDER QUE L'INTERESSE DONT LE DROIT DE SAISIR LES JURIDICTIONS COMPETENTES NE POUVAIT ETRE VALABLEMENT RESTREINT, A REGULIEREMENT INTRODUIT SA DEMANDE EN JUSTICE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1134
Code civil 1184

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 9 ), 25 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1970-01-07 Bulletin 1970 V N. 2 P.2 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-02-23 Bulletin 1966 IV N. 198 P. 168 (REJET ). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 1974, pourvoi n°73-40750, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 478
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 511 P. 478

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. HUBERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. VIDART.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.40750
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