SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 7, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 5 DU STATUT DE L'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR DE CLUB AUTORISE ET 2 DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DUDIT STATUT, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE L'ASSOCIATION L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE, CLUB DE FOOTBALL, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT RESPONSABLE DE LA RUPTURE ANTICIPEE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI LA LIAIT A LEDUC, SON ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, AUX MOTIFS D'ABORD QU'EN MODIFIANT UNILATERALEMENT L'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DE CETTE CONVENTION, ELLE AVAIT RENDU SON EXECUTION IMPOSSIBLE, ENSUITE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE S'ARRETER AUX MOYENS TIRES DU NON-RESPECT PAR LEDUC DES REGLES CONTENUES DANS SON STATUT, ALORS, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT MEME L'EXISTENCE D'UNE MODIFICATION, IL IMPORTAIT DE DETERMINER SI ELLE ETAIT LA CONSEQUENCE D'UNE REORGANISATION DU CLUB, AUQUEL CAS ELLE NE POUVAIT CONSTITUER UNE CAUSE DE RUPTURE DU CONTRAT OU SI ELLE N'ETAIT INTERVENUE QU'EN RAISON D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR, MAIS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE PRECISION A CET EGARD, LA COUR D'APPEL A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 2 SUSVISE IMPOSE DANS SON ALINEA 4 A L'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, EN CAS DE MANQUEMENT PAR UN CLUB SPORTIF AUX CLAUSES D'UN CONTRAT, DE DEMANDER A ETRE ENTENDU D'URGENCE PAR LE COMITE DU CLUB, QU'IL IMPORTAIT PEU QUE LE COMITE DIRECTEUR EUT, EN L'ESPECE, DEJA PRIS SA DECISION, L'AUDITION DE LEDUC, QUI DEVAIT RESPECTER LES REGLES STATUAIRES POUVANT AMENER CET ORGANISME A MODIFIER SA POSITION ;
QUE SI CETTE CLAUSE DES STATUTS NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LA SAISINE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE, IL N'EN ETAIT PAS MOINS NECESSAIRE D'OBSERVER PREALABLEMENT LES REGLES STATUTAIRES ET QUE LES DISPOSITION D'APPLICATION DU STATUT SUSVISE NE TRAITAIENT PAS SEULEMENT DE LA RESILIATION DU CONTRAT PROPOSEE PAR LA COMMISSION PARITAIRE ET DE LA POSSIBILITE POUR L'ENTRAINEUR DE RECHERCHER UN NOUVEL EMPLOI, COMME L'ENONCE LA COUR D'APPEL, MAIS QUE L'ARTICLE 5 DUDIT STATUT CONCERNAIT TOUS LES LITIGES CONCERNANT L'ENTRAINEUR ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, PAR CONTRAT DU 22 DECEMBRE 1970, LEDUC AVAIT ETE ENGAGE PAR L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE POUR UNE DUREE DE DEUX ANS ET DEMI EN QUALITE D'ENTRAINEUR ;
QUE CET ACTE PRECISAIT QU'EN PLEIN ACCORD AVEC ZATELLI (ENTRAINEUR DEJA EN PLACE), IL AURAIT LA RESPONSABILITE DE LA PREPARATION, DE LA FORMATION ET DE LA DIRECTION DE L'EQUIPE PROFESSIONNELLE QUI LUI ETAIT CONFIEE, QUE LE 1ER JANVIER 1971, UN "CONTRAT PARALLELE" DE MEME DUREE CONFIRMAIT, "SOUS L'EGIDE DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL" SA QUALITE D'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR AVEC REFERENCE AU STATUT CONCERNANT CETTE QUALIFICATION ;
QUE LEDUC AVAIT SEUL LA RESPONSABILITE DE L'EQUIPE PREMIERE DEPUIS SON ENGAGEMENT, ZATELLI ETANT DEVENU DIRECTEUR SPORTIF ;
QUE LE 1ER AVRIL 1972 ETAIT RENDUE PUBLIQUE LA DECISION PRISE LA VEILLE PAR LE COMITE DIRECTEUR DU CLUB DE CHARGER ZATELLI DE L'ENTRAINEMENT DE L'EQUIPE "CE QUI REVENAIT A ATTRIBUER A (LEDUC) DES FONCTIONS SECONDAIRES" ;
QUE, PAR LETTRE DU 5 AVRIL 1972, LEDUC, PRENANT ACTE DE CETTE VOLONTE DE LUI RETIRER LA RESPONSABILITE DE L'EQUIPE PREMIERE DECLARAIT QU'IL CONSIDERAIT SON CONTRAT COMME ROMPU ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'EN RETIRANT A LEDUC LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE L'EQUIPE PREMIERE, SANS D'AILLEURS PRECISER SON FUTUR ROLE, L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE AVAIT MODIFIE PROFONDEMENT LES FONCTIONS CONTRACTUELLEMENT ATTRIBUEES A L'INTERESSE, QUI N'AVAIT PAS DONNE SON ACCORD A CE CHANGEMENT ET QUE CETTE ASSOCIATION S'ETAIT AINSI RENDUE RESPONSABLE DE LA RESILIATION, PEU IMPORTANT QUE LA MODIFICATION AIT ETE LA CONSEQUENCE DE LA REORGANISATION DE L'ASSOCIATION OU QU'ELLE NE FUT PAS INTERVENUE EN RAISON D'UNE INTENTION MALVEILLANTE OU D'UNE LEGERETE BLAMABLE DE L'EMPLOYEUR ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET CONSTATE QUE LA DECISION DU COMITE DIRECTEUR DE L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE AVAIT ETE PRISE A L'UNANIMITE LE 31 MARS 1972 ET PUBLIEE LE LENDEMAIN ;
QUE LE 6 AVRIL 1972, LEDUC AVAIT EU UN ENTRETIEN AVEC DEUX MEMBRES DUDIT COMITE ;
QU'IL S'ETAIT REN DU A UNE REUNION A LAQUELLE ASSISTAIENT LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION ET LES DEUX MEMES MEMBRES ;
QUE LE 20 AVRIL LA COMMISSION JURIDIQUE DU CLUB AVAIT ETE SAISIE DU DIFFEREND et S'ETAIT DECLAREE INCOMPETENTE ;
QUE LA COMMISSION PARITAIRE SAISIE A SON TOUR S'ETAIT REUNIE LE 2 JUIN QUE SI L'ARTICLE 2 PARAGRAPHE 4 DES DISPOSITIONS D'APPLICATION DU STATUT D'ENTRAINEUR-INSTRUCTEUR, DE CLUB AUTORISE, APPLICABLE A LEDUC, DISPOSE QU'EN "CAS DE MANQUEMENT PAR LE CLUB AUX CLAUSES DU CONTRAT L'INTERESSE DOIT DEMANDER A ETRE ENTENDU PAR LE COMITE DU CLUB, SI SATISFACTION NE LUI EST PAS DONNEE IL EST AUTORISE A S'ADRESSER DANS LES HUIT JOURS A LA COMMISSION PARITAIRE" ;
LES JUGES DU FOND ONT PU ESTIMER QUE LES DIVERSES DEMARCHES ACCOMPLIES PAR LEDUC ET LES ENTRETIENS QU'IL AVAIT EUS AVAIENT ETE SUFFISANTS POUR PERMETTRE AU COMITE DIRECTEUR DE MODIFIER SA POSITION, S'IL L'AVAIT VOULU, ET QUE LEDUC, DONT LE DROIT DE SAISIR LES JURIDICTIONS COMPETENTES N'AURAIT PU ETRE VALABLEMENT RESTREINT, AVAIT REGULIEREMENT INTRODUIT SA DEMANDE EN JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.