SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ET 5 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, 44, 45 ET 46 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, 7, PARAGRAPHE 1ER, DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, INFRA PETITA, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE MARTINEZ, OUVRIER MENUISIER, A ETE ENGAGE PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA GENERALE X... ET MIS PAR ELLE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE ANONYME J SAINT-BONNET ET COMPAGNIE ;
QU'IL A ASSIGNE CES DEUX SOCIETES EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE LA PERTE DE SON OUTILLAGE ET DE SES VETEMENTS DE TRAVAIL DANS L'INCENDIE DES LOCAUX OU IL TRAVAILLAIT ;
QU'IL EST FAIT GRIEF PAR LA GENERALE X... AU JUGEMENT ATTAQUE, QUI L'A CONDAMNEE, D'AVOIR OMIS DE STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE EGALEMENT PAR MARTINEZ CONTRE SON EMPLOYEUR EFFECTIF, TOUT EN CONSTATANT SA MISE EN CAUSE, ALORS QUE LE JUGE A LE DEVOIR DE REPONDRE A CHACUN DES CHEFS DES DEMANDES A LUI SOUMISES, QU'IL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE SA MISSION, NE PAS SE PRONONCER SUR UNE PRETENTION DIRIGEE AU PREMIER CHEF CONTRE LA SOCIETE SAINT-BONNET DEFAILLANTE ET QU'IL NE POUVAIT, SANS DENATURATION DES RAPPORTS CONTRACTUELS UNISSANT LES PARTIES, CONDAMNER L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE QUI AVAIT REMPLI TOUTES SES OBLIGATIONS ET NE PAS STATUER SUR LA REPONSABILITE DE LA SOCIETE DE MENUISERIE QUI N'AVAIT PAS ASSUME SES PROPRES OBLIGATIONS ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE LA GENERALE X... NE PEUT SE SUBSTITUER A MARTINEZ POUR REPROCHER AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES D'AVOIR OMIS DE SE PRONONCER SUR LA PARTIE DE SON ACTION QUI N'ETAIT PAS DIRIGEE CONTRE ELLE ;
QU'IL N'EST PAS ETABLI, D'AUTRE PART, QUE LA GENERALE X... AIT CITE LA SOCIETE SAINT-BONNET, DEFAILLANTE, POUR FORMER CONTRE ELLE UNE DEMANDE QUELCONQUE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DU LIVRE IV DU CODE DU TRAVAIL, DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI N° 72-1 DU 3 JANVIER 1972 ET DES ARTICLES 7, PARAGRAPHE 1 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, CONTRADICTION ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA SENTENCE PRUD'HOMALE D'AVOIR CONDAMNE UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE A REMBOURSER A UN OUVRIER QU'ELLE AVAIT MIS A LA DISPOSITION D'UNE ENTREPRISE DE MENUISERIE LE PRIX DE L'OUTILLAGE ET DES VETEMENTS QU'IL DISAIT AVOIR PERDUS DANS L'INCENDIE DES LOCAUX DE CETTE DERNIERE, AUX MOTIFS QUE LA PREMIERE, AYANT ENGAGE L'OUVRIER ET L'AYANT ENVOYE TRAVAILLER CHEZ LA SOCIETE SAINT-BONNET, NE POUVAIT ECHAPPER A SES OBLIGATIONS ET DEVAIT REPONDRE DU DOMMAGE CAUSE A MARTINEZ EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ETAIT RADICALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE D'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS NE PRENANT PAS SA SOURCE DANS UN CONTRAT DE TRAVAIL, MAIS DANS UN QUASI-DELIT SANS RAPPORT AVEC LES LIENS UNISSANT L'OUVRIER A L'ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE, QU'IL DEVAIT DONC PRONONCER D'OFFICE SON INCOMPETENCE QUI ETAIT D'ORDRE PUBLIC ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE D'UNE ENTREPRISE DE TRAVAIL TEMPORAIRE NE SAURAIT, EN AUCUN CAS, ETRE ENGAGEE POUR DES FAITS AYANT EU LIEU DANS LA SOCIETE UTILISATRICE DU TRAVAILLEUR, L'OBLIGATION DE REPARER LE DOMMAGE INCOMBANT A CELUI PAR LA FAUTE DUQUEL IL EST ARRIVE ;
QU'EN NE DEDUISANT PAS DE CE PRINCIPE LES CONSEQUENCES QUI S'IMPOSAIENT, LE JUGEMENT ATTAQUE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
ALORS QU'ENFIN, EN METTANT A LA CHARGE DE LA GENERALE X..., ETRANGERE AU SINISTRE ET NE DISPOSANT D'AUCUN POUVOIR DE CONTROLE NI DE DIRECTION SUR LA VICTIME DE L'INCENDIE, LE REMBOURSEMENT DES EFFETS INCENDIES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE CONTRAT D'EMBAUCHE ET LES PRINCIPES DE LA MATIERE DES LORS QUE SEULE L'ENTREPRISE UTILISATRICE BENEFICIAIT DE LA PRESTATION DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA GENERALE X..., QUI A DEFENDU AU FOND SANS SOULEVER L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE N'EST PAS RECEVABLE A LE FAIRE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE MARTINEZ N'ETAIT LIE PAR CONTRAT QU'A LA GENERALE X..., QUI ETAIT SON EMPLOYEUR, PEU IMPORTAIT A CET EGARD QU'ELLE SE FUT SUBSTITUEE LA SOCIETE SAINT-BONNET POUR LA DIRECTION DE L'EXECUTION DU TRAVAIL ET QU'ELLE PUISSE OU NON AVOIR UN RECOURS CONTRE ELLE ;
QU'ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF INEXACT, TIRE DE LA NATURE DELICTUELLE DE SA RESPONSABILITE, LA DECISION ATTAQUEE EST JUSTIFIEE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 27 NOVEMBRE 1972 PAR LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE PARIS.