SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES PREMIER, DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LA PROPRIETE LA TUILERIE, D'UNE CONTENANCE DE 35 HA 31 A, EXPLOITEE PAR SIST, AUX TERME D'UN BAIL A FERME DU 1ER OCTOBRE 1946, A ETE VENDUELE 2 MARS 1966, EN TROIS LOTS, RESPECTIVEMENT ACQUIS PAR DAME X..., PAR NOGUES ET PAR COMBEDOUZOU, TOUS TROIS EXPLOITANTS DE BIENS RURAUX ;
QUE, PAR EXPLOITS DU 15 AVRIL 1966 LES NOUVEAUX PROPRIETAIRES ONT DONNE CONGE AU PRENEUR, AUX FINS DE REPRISE PERSONNELLE AU 11 NOVEMBRE 1967, DATE D'EXPIRATION DU BAIL ;
QUE, PAR ARRET DU 28 FEVRIER 1968, LA COUR D'APPEL D'AGEN A VALIDE LESDITS CONGES, AU VU DES AUTORISATIONS DE CUMUL OBTENUES PAR ARRETES DU 21 FEVRIER 1967 ;
QUE LESDITS ARRETES AYANT ETE ANNULES PAR ARRET DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 5 FEVRIER 1971, SIST A ASSIGNE LES PROPRIETAIRES EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE QUE LUI AVAIT CAUSE SON EVICTION ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'AVOIR, POUR LA REJETER, DENATURE LA DEMANDE INITIALE FORMEE PAR SIST, AINSI QUE LES CONCLUSIONS PRODUITES A L'APPUI DE CETTE DEMANDE, EN ENONCANT QUE CELLE-CI TENDAIT A FAIRE DECLARER NULS LES CONGES DELIVRES LE 15 AVRIL 1966 ;
QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR ACCUILLI L'EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE PAR L'ARRET DU 20 FEVRIER 1968, ALORS QU'EN L'ESPECE, L'ANNULATION DES AUTORISATIONS PREFECTORALES DE CUMUL EXCLUAIT LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 845 DU CODE RURAL ET OUVRAIT AU PRENEUR LE DROIT AUX DOMMAGES-INTERETS PREVU A L'ARTICLE 846 DU MEME CODE, CE TEXTE ECARTANT IMPLICITEMENT L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE POUR LES DECISIONS JUDICIAIRES INTERVENUES ANTERIEUREMENT A TOUT REFUS OU ADMISSION DEFINITIVE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE CUMUL ET L'EXCEPTION DE CHOSE JUGEE ETANT, AU SURPLUS, ELLE-MEME EXCLUE DES LORS QUE L'ARRET DU 20 FEVRIER 1968 RESERVAIT PAR LES MOTS "EN L'ETAT" UN EVENTUEL CHANGEMENT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 845 SUSVISE DU CODE RURAL ;
QU'IL EST ENFIN SOUTENU QUE L'ARRET N'AURAIT PAS REPONDU AU CHEF DES CONCLUSIONS PAR LESQUELLES SIST INVOQUAIT LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL, SOUMETTANT A L'AUTORISATION PREFECTORALE TOUT CUMUL RAMENANT LA SUPERFICIE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE EN DECA D'UNE SUPERFICIE MINIMUM DETERMINEE PAR ARRETE MINISTERIEL PUISQUE LA PROPRIETE EXPLOITEE PAR SIST PASSAIT ENTRE LES MAINS DES ADJUDICATAIRES DE LA VENTE DU 2 MARS 1966, NOTAMMENT NOGUES ET COMBEDOUZOU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RAPPELLE TOUT D'ABORD QUE SIST A REGULIEREMENT INTERJETE APPEL DU JUGEMENT QUI L'A DEBOUTE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS... ET CONSTATE QUE, REPRENANT SES MOYENS FORMULES DEVANT LES PREMIERS JUGES, LE PRENEUR EVINCE CONCLUT AU PAIEMENT DES DOMMAGES-INTERETS INITIALEMENT RECLAMES ;
QU'IL ENONCE, ENSUITE, QUE DES PIECES PRODUITES ET NOTAMMENT DES ATTESTATIONS DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, IL RESULTE QUE LES TERRES EFFECTIVEMENT EXPLOITEES PAR LES REPRENANTS, JOINTES A CELLES QUI FONT L'OBJET DE LA REPRISE N'ATTEIGNAIENT PAS, POUR CHACUN D'EUX, LE MAXIMUM DE 50 HECTARES AU-DELA DUQUEL L'AUTORISATION DE CUMUL ETAIT NECESSAIRE ;
QUE PAR CE SEUL MOTIF, NON CONTESTE PAR LE POURVOI ET ALORS, QU'ENFIN, AUCUNE CONTESTATION NE S'ETANT ELEVEE SUR L'ASSIETTE DE LA REPRISE QUI AFFECTAIT LA TOTALITE DE L'EXPLOITATION, LA COUR D'APPEL, QUI N'A DENATURE NI LA DEMANDE NI LES ECRITURES DE SIST ET QUI N'AVAIT PAS A REPONDRE AU CHEF DES CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, A, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS, FUSSENT-ILS ERRONES, QUI PEUVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE EN SES DEUXIEME ET QUATRIEME BRANCHES ;
SUR LA TROISIEME BRANCHE DU MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE COMBEDOUZOU N'A PAS EXERCE LA REPRISE DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR, ALORS QUE CETTE FRAUDE RESULTAIT DE LA VENTE, MEME PARTIELLE, QU'IL AVAIT CONSENTI ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL OBSERVE QUE S'IL EST JUSTIFIE QUE COMBEDOUZOU A ALIENE UNE PARTIE DU BIEN REPRIS, CETTE ALIENATION NE CONCERNAIT QU'UNE MAISON D'HABITATION EN MAUVAIS ETAT ET DES TERRES ATTENANTES, D'UNE CONTENANCE DE 67 ARES 21 CA SEULEMENT ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU EN DEDUIRE QUE CETTE SEULE CIRCONSTANCE N'ETAIT PAS SUFFISANTE POUR CARACTERISER UNE FRAUDE AUX DROITS DU PRENEUR ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN, EN SA QUATRIEME BRANCHE, N'EST PAS MIEUX FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.