SUR LE PREMIER ET LE SECOND MOYEN, PRIS EN LEURS DIVERSES BRANCHES :
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION LE FOYER MANCEAU A FAIT EDIFIER A L'UNE DES ENTREES DE LA RUELLE SAINTE-BARBE, AU MANS, UN GROUPE D'HABITATIONS A LOYERS MODERES A LA FAVEUR D'UNE AUTORISATION DE CONSTRUIRE COMPORTANT NOTAMMENT L'OBLIGATION DE CONSERVER ET AMENAGER L'ACCES A LA RUELLE ;
QUE FAISANT VALOIR QUE LES TRAVAUX EFFECTUES PAR LE FOYER MANCEAU AVAIENT RENDU PLUS MALAISE CET ACCES, LES EPOUX Z... ET LES EPOUX A..., C... DE LA RUELLE, AUXQUELS LES EPOUX B... ET LES EPOUX X... SE SONT JOINTS EN COURS DE PROCEDURE, ONT ASSIGNE LE FOYER MANCEAU POUR FAIRE ORDONNER LA REMISE DES LIEUX EN LEUR ETAT ANTERIEUR ET REPARER LE PREJUDICE QUI LEUR AVAIT ETE CAUSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A CES DEMANDES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE L'AMENAGEMENT DIFFERENT DE LA VOIE PUBLIQUE SUR LE DOMAINE PUBLIC, AUTORISE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE, N'AURAIT PAS CONSTITUE UNE ATTEINTE AUX DROITS PRIVES DES TIERS, SEULS RESERVES LORS DE L'ATTRIBUTION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITE, MAIS LA MISE EN OEUVRE PAR L'AUTORITE COMMUNALE DE SON POUVOIR EXCLUSIF, SOUS CONTROLE DE L'AUTORITE JUDICIAIRE, DE PROCEDER A UNE MODIFICATION D'UNE VOIE URBAINE, ALORS QU'A SUPPOSER QUE CET AMENAGEMENT DE LA RUELLE SAINTE-BARBE AIT PU RENDRE PLUS DIFFICILE L'ACCES DE LA RUELLE A LA RUE DELAGENIERE POUR LES RIVERAINS, CETTE CIRCONSTANCE N'AURAIT NULLEMENT OUVERT A CEUX-CI UNE ACTION CONTRE LA SOCIETE LE FOYER MANCEAU, MAIS SEULEMENT, EVENTUELLEMENT, LE DROIT D'AGIR DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE EN VUE D'OBTENIR, DE L'ADMINISTRATION, REPARATION DU PREJUDICE SUBI ;
ALORS ENCORE QUE L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU PRETENDRE VOIR ENGAGEE LA RESPONSABILITE DE LA SOCIETE LE FOYER MANCEAU A L'EGARD DES C... DE LA RUELLE SAINTE-BARBE AU SEUL MOTIF DE REDUCTION DE L'ACCES DE CETTE RUELLE A LA RUE DELAGENIERE AUTORISEE PAR L'AUTORITE COMMUNALE, QU'A SUPPOSER QU'UN TEL PREJUDICE AIT EXISTE, IL N'AURAIT PU ENGAGER QUE LA COMMUNE, S'AGISSANT D'UNE ATTEINTE LEGALEMENT AUTORISEE A UN DROIT PUBLIC ET NON A UN DROIT PRIVE ;
ALORS, ENFIN, QUE LES EPOUX Z... ET LES EPOUX A... N'AURAIENT NULLEMENT JUSTIFIE DU PREJUDICE ALLEGUE, QU'AYANT ACQUIS LEUR PROPRIETE APRES LA TRANSFORMATION DE LA RUELLE SAINTE-BARBE, ILS N'AURAIENT PU INVOQUER UNE QUELCONQUE ATTEINTE A LEURS DROITS ET QU'AINSI, L'ARRET N'AURAIT PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SON APPRECIATION DU PRETENDU PREJUDICE ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE L'AUTORITE PREFECTORALE, EN ACCORDANT SEULEMENT A LA SOCIETE LE FOYER MANCEAU UNE DEROGATION POUR CONSTRUIRE UN IMMEUBLE D'HABITATION SUR UN TERRAIN A USAGE DE JARDINS, A STIPULE EXPRESSEMENT QUE L'ACCES DE LA RUELLE SAINTE-BARBE DEVRAIT ETRE CONSERVE ET AMENAGE, LA COUR D'APPEL A SOUVERAINEMENT DEDUIT QUE, PAR CETTE Y... CLAIRE, L'AUTORITE ADMINISTRATIVE A ENTENDU SAUVEGARDER LES DROITS DES USAGERS DE LA RUELLE, ET QU'AYANT CONSTATE QUE LES MODIFICATIONS INCRIMINEES RESULTAIENT DES TRAVAUX REALISES PAR LE FOYER MANCEAU EN INFRACTION A SES OBLIGATIONS, ELLE A PU RETENIR LA RESPONSABILITE DE CE DERNIER DONT ELLE A AINSI CARACTERISE LA FAUTE ET, APRES EN AVOIR PRECISE LES ELEMENTS, EVALUE SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE ;
QUE LES PREMIER ET SECOND MOYENS NE SONT FONDES EN AUCUNE DE LEURS BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS.