La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/1974 | FRANCE | N°73-12270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 1974, 73-12270


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME C... AYANT RECLAME L'EXTENSION DE SON PASSAGE A TRAVERS LE Z... DE LOURIAC, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PORTE DE 1,50 METRE A 3 METRES LA LARGEUR DE CE PASSAGE AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE ETAIT JUSTIFIEE PAR DES ELEMENTS PERSONNELS AU PROPRIETAIRE DU Z... DOMINANT OU A SES OCCUPANTS ET QUE LES CONDITIONS ACTUELLES DE LA VIE RENDAIENT INDISPENSABLE LA POSSIBILITE DE GARER UNE VOITURE AUTOMOBILE SUR LE Z... ENCLAVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "UNE SERVITUDE DE PASSAGE EST UNE SERVITUDE REELLE

QUI SE JUSTIFIE PAR DES ELEMENTS PROPRES AU Z....

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE DAME C... AYANT RECLAME L'EXTENSION DE SON PASSAGE A TRAVERS LE Z... DE LOURIAC, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PORTE DE 1,50 METRE A 3 METRES LA LARGEUR DE CE PASSAGE AUX MOTIFS QUE LA DEMANDE ETAIT JUSTIFIEE PAR DES ELEMENTS PERSONNELS AU PROPRIETAIRE DU Z... DOMINANT OU A SES OCCUPANTS ET QUE LES CONDITIONS ACTUELLES DE LA VIE RENDAIENT INDISPENSABLE LA POSSIBILITE DE GARER UNE VOITURE AUTOMOBILE SUR LE Z... ENCLAVE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, "UNE SERVITUDE DE PASSAGE EST UNE SERVITUDE REELLE QUI SE JUSTIFIE PAR DES ELEMENTS PROPRES AU Z... DOMINANT ET NON PAR DES ELEMENTS PERSONNELS A SON PROPRIETAIRE OU A SES OCCUPANTS", QUE D'AUTRE PART "LA MOTIVATION DE L'ARRET N'EVITE PAS LA VIOLATION DE LA REGLE SELON LAQUELLE UNE SERVITUDE DE PASSAGE DOIT ETRE LIMITEE A CE QUI EST SUFFISANT POUR ASSURER LA DESSERTE COMPLETE DU Z... DOMINANT PUISQUE LE RAPPORT D'EXPERTISE LUI-MEME DEMONTRE QUE LE PASSAGE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE, DESTINE A ASSURER LA DESSERTE COMPLETE DU Z... ENCLAVE EXIGE UNE LARGEUR DE VOIE BIEN INFERIEURE A 3 METRES" ;

MAIS, ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "LA LARGEUR DE LA VOIE ACTUELLEMENT UTILISEE SUR LA PARCELLE LOURIAC, 1,50 METRE DE LARGE SUR 26,23 METRES DE LONG, INTERDIT LE PASSAGE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE", QU'AUCUN STATIONNEMENT D'UN TEL VEHICULE N'EST POSSIBLE SUR LE CHEMIN PRIVE COMMUN LARGE DE 3,80 METRES ET QUE LE STATIONNEMENT NE PEUT SE FAIRE QUE SUR L'AVENUE DES ARCADES A 40 METRES ENVIRON DE LA MAISON PALENCIA-CADILLAC" ET QUE "COMPTE TENU DES CONDITIONS ACTUELLES DE LA VIE ET AUSSI DE LA NECESSITE DE PERMETTRE UN SECOURS RAPIDE EN CAS D'INCENDIE OU D'UN QUELCONQUE DANGER, IL APPARAIT QUE LE MOYEN D'ACCES CI-DESSUS VISE PRESENTE DES INCONVENIENTS MAJEURS" ;

QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA NECESSITE DE PRESCRIRE UNE DESSERTE PLUS IMPORTANTE DU Z... DE DAME C..., LES JUGES D'APPEL N'ONT FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN DONT ILS DISPOSENT EN LA MATIERE ET ONT, PAR CES MOTIFS, ABSTRACTION FAITE DE CEUX QUI SONT CRITIQUES, EN PARTIE, PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET QUI SONT SURABONDANTS, LEGALEMENT JUSTIFIE, SUR CE POINT, LEUR DECISION ;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS LIEE PAR LE RAPPORT DE L'EXPERT, S'EST, POUR STATUER COMME ELLE L'A FAIT, FONDEE SUR DES ELEMENTS DE FAIT PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIES ET QUI NE PEUVENT ETRE REMIS EN DISCUSSION DEVANT LA COUR DE CASSATION ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE QUE, MOYENNANT UNE JUSTE INDEMNITE, LOURIAC DEVRA CONSENTIR A LA CHARGE DE SA PARCELLE N 36 ET AU PROFIT DES PARCELLES N 35 ET 35A DE DAME C... UNE ASSIETTE SUPPLEMENTAIRE DE SERVITUDE, AU MOTIF QUE, L'ENCLAVE DU Z... DOMINANT, RESULTANT DE LA DIVISION D'UN Z... COMPOSE DES PARCELLES N 36, 35 ET 35A, CE PASSAGE NE POUVAIT ETRE DEMANDE QUE SUR LA PARCELLE N 36 APPARTENANT A LOURIAC, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA REGLE POSEE PAR L'ARTICLE 684 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL N'EST APPLICABLE QUE LORSQUE L'ETAT D'ENCLAVE EST LA CONSEQUENCE IMMEDIATE DE LA CONVENTION QUI A ENTRAINE LA DIVISION DU
Z...
ORIGINAIRE ;

QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE SI LES PARCELLES N 35, 35A ET 36 ONT FAIT PARTIE D'UN Z... COMMUN A L'ORIGINE APPARTENANT AUX CONSORTS E..., LES PARCELLES N 35 ET 35A ONT ETE CEDEES A JULIEN LE 10 SEPTEMBRE 1951 QUI LES A CEDEES A SON TOUR A DAME B... LE 30 OCTOBRE 1962, TANDIS QUE LA PARCELLE 36 ETAIT SUCCESSIVEMENT CEDEE A DAME D..., EPOUSE Y... LE 2 MARS 1965 ET A LOURIAC LE 23 MARS 1965 ;

QU'AINSI LA DAME B... QUI N'A PLUS AUCUN LIEN DE DROIT AVEC CE DERNIER N'EST PAS FONDE A LUI RECLAMER LE PASSAGE SUR SA PARCELLE, CE DROIT N'AYANT PAS ETE DEMANDE EN SON TEMPS PAR JULIEN QUI N'A PU LE TRANSMETTRE A DAME B..., SON ACQUEREUR ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE "PAR ACTE DU 10 SEPTEMBRE 1951 LES CONSORTS X... ONT CEDE A JULIEN A... N 35 ET 35A, ETANT STIPULE QUE CELUI-CI AURA LE DROIT DE PASSAGE DE TOUS TEMPS MEME AVEC CHARRETTES ATTELEES SUR UNE BANDE DE TERRAIN DE 1,50 METRE DE LARGEUR PRISE SUR LA PARCELLE N 36, RESTANT LA PROPRIETE DES VENDEURS" PUIS, QUE "PAR ACTE DU 30 OCTOBRE 1962 QUI REPRODUISAIT LA CLAUSE DE SERVITUDE SUSENONCEE, JULIEN A VENDU AUX EPOUX C... LES PARCELLES N 35 ET 35A" ET QU'"A LA SUITE D'UN ACTE DE PARTAGE DU 2 MARS 1965, LA PARCELLE N 36 EST DEVENUE LA PROPRIETE DE DAME Y... QUI L'A CEDEE A LOURIAC PAR ACTE DU 23 MARS 1965, CET ACTE REPRODUISANT EGALEMENT LES TERMES DE CELUI DU 10 SEPTEMBRE 1951 RELATIF A L'EXISTENCE D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE AU PROFIT DU Z... JULIEN SUR LA PARCELLE N 36" ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT NECESSAIREMENT ADMIS QUE L'ETAT D'ENCLAVE DES PARCELLES N 35 ET 35A ETAIT LE RESULTAT IMMEDIAT DE LA CONVENTION DU 10 SEPTEMBRE 1951 QUI AVAIT ENTRAINE LA DIVISION DU
Z...
, ET NON DE LA VENTE DE CES MEMES PARCELLES A DAME C... ;

QU'AINSI, LOIN DE VIOLER LES TEXTES VISES AU MOYEN L'ARRET ATTAQUE, QUI EST MOTIVE, EN A FAIT AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION, EN DECIDANT QUE L'EXTENSION DU PASSAGE NE POUVAIT ETRE DEMANDEE QUE SUR LA PARCELLE N 36 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12270
Date de la décision : 28/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE - ASSIETTE - ELARGISSEMENT - PASSAGE D'UN VEHICULE AUTOMOBILE.

USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION LA COUR D'APPEL QUI SE PRONONCE EN FAVEUR DE L'ELARGISSEMENT DU PASSAGE DESSERVANT LE FONDS DU DEMANDEUR APRES AVOIR RELEVE L'IMPOSSIBILITE POUR UN VEHICULE AUTOMOBILE DE L'EMPRUNTER OU DE STATIONNER A MOINS DE 40 METRES ENVIRON ET LA NECESSITE DE PERMETTRE UN SECOURS RAPIDE EN CAS DE DANGER OU D'INCENDIE.

2) SERVITUDE - PASSAGE - ENCLAVE RESULTANT DE LA DIVISION D'UN FONDS - ENCLAVE EN ETANT LA CONSEQUENCE IMMEDIATE.

DES LORS QU'IL RESULTE DE LEURS CONSTATATIONS QUE L'ETAT D 'ENCLAVE DE PARCELLES ETAIT LE RESULTAT IMMEDIAT DE LA CONVENTION AYANT ENTRAINE LA DIVISION DU FONDS PRIMITIF, LES JUGES D'APPEL DECIDENT A BON DROIT QUE L'EXTENSION DU PASSAGE DEMANDE NE DEVAIT ETRE CONSENTIE QUE SUR LA PARCELLE RESTEE LA PROPRIETE DU VENDEUR ET SUR LAQUELLE AVAIT ETE PREVU, DANS LADITE CONVENTION, LE DROIT DE PASSAGE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 637 S
Code civil 682
Code civil 684

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 08 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-06 Bulletin 1969 III N. 462 P. 351 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-05-30 Bulletin 1969 III N. 444 P. 338 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1974-06-11 Bulletin 1974 III N. 248 P. 188 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 1974, pourvoi n°73-12270, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 387 P. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 387 P. 295

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR MLLE FOSSEREAU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12270
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award