SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI DECIDE DANS SON TROISIEME ALINEA QUE, QUAND L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS EDICTE PAR LE PREMIER ALINEA NE COURT QUE DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE, EST SANS EFFET SUR LA DUREE DE LA GARANTIE TELLE QUE CELLE-CI A ETE CONVENUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE REUNIES AUPRES DE LAQUELLE SAMARD, AGENT IMMOBILIER, AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE A LE GARANTIR POUR LES CONSEQUENCES DES FAUTES QU'IL AVAIT COMMISES ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DE SES FONCTIONS SURVENUE EN MAI 1965 ET QUI AVAIT PROVOQUE DES ASSIGNATIONS EN DOMMAGES-INTERETS A LUI DELIVREES A LA REQUETE DES VICTIMES EN NOVEMBRE 1968 ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AVAIT DENIE SA GARANTIE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT QU'EST COUVERTE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE POUR LES RECLAMATIONS FORMULEES EN RAISONS DE SINISTRES DONT LE FAIT GENERATEUR SE SITUE DANS LA PERIODE D'EFFET DE LA POLICE, QUE LA GARANTIE PREND FIN DEUX ANS APRES LA CESSATION DES FONCTIONS DE L'ASSURE ET QUE TOUTE RECLAMATION FORMULEE A L'EXPIRATION DE CE DELAI SERA REJETEE, SOUTENANT QUE, SI EN L'ESPECE LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE S'ETAIT PRODUIT PENDANT LE TEMPS OU LE CONTRAT ETAIT EN VIGUEUR, LA RECLAMATION DONT SAMARD AVAIT FAIT L'OBJET DE LA PART.DES VICTIMES ETANT POSTERIEURE DE PLUS DE DEUX ANS A LA CESSATION DE SES FONCTIONS, LA GARANTIE NE JOUAIT PLUS ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE CLAUSE VIOLAIT L'ARTICLE 25 DE LADITE LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI ADMET L'ACTION DE L'ASSURE DANS LES DEUX ANNEES SUIVANT LE JOUR OU LE TIERS LESE A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE LUI ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE, QUI NE VISE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA LIBRE DETERMINATION PAR LES PARTIES, DANS CE CONTRAT, DE LA PERIODE POUR LAQUELLE L'ASSUREUR ACCORDE SA GARANTIE ;
QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.