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28/10/1974 | FRANCE | N°73-11646

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 1974, 73-11646


SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI DECIDE DANS SON TROISIEME ALINEA QUE, QUAND L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS EDICTE PAR LE PREMIER ALINEA NE COURT QUE DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE, EST SANS EFFET SUR LA DUREE DE LA GARANTIE TELLE QUE CELLE-CI A ETE CONVENUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE REUNIES AUPRES DE LAQUELLE

SAMARD, AGENT IMMOBILIER, AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSUR...

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QUE CE TEXTE, QUI DECIDE DANS SON TROISIEME ALINEA QUE, QUAND L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L'ASSUREUR A POUR CAUSE LE RECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS EDICTE PAR LE PREMIER ALINEA NE COURT QUE DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE, EST SANS EFFET SUR LA DUREE DE LA GARANTIE TELLE QUE CELLE-CI A ETE CONVENUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE REUNIES AUPRES DE LAQUELLE SAMARD, AGENT IMMOBILIER, AVAIT SOUSCRIT UNE POLICE D'ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE A LE GARANTIR POUR LES CONSEQUENCES DES FAUTES QU'IL AVAIT COMMISES ANTERIEUREMENT A LA CESSATION DE SES FONCTIONS SURVENUE EN MAI 1965 ET QUI AVAIT PROVOQUE DES ASSIGNATIONS EN DOMMAGES-INTERETS A LUI DELIVREES A LA REQUETE DES VICTIMES EN NOVEMBRE 1968 ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE AVAIT DENIE SA GARANTIE EN APPLICATION DE LA CLAUSE DE LA POLICE STIPULANT QU'EST COUVERTE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE POUR LES RECLAMATIONS FORMULEES EN RAISONS DE SINISTRES DONT LE FAIT GENERATEUR SE SITUE DANS LA PERIODE D'EFFET DE LA POLICE, QUE LA GARANTIE PREND FIN DEUX ANS APRES LA CESSATION DES FONCTIONS DE L'ASSURE ET QUE TOUTE RECLAMATION FORMULEE A L'EXPIRATION DE CE DELAI SERA REJETEE, SOUTENANT QUE, SI EN L'ESPECE LE FAIT GENERATEUR DE LA RESPONSABILITE S'ETAIT PRODUIT PENDANT LE TEMPS OU LE CONTRAT ETAIT EN VIGUEUR, LA RECLAMATION DONT SAMARD AVAIT FAIT L'OBJET DE LA PART.DES VICTIMES ETANT POSTERIEURE DE PLUS DE DEUX ANS A LA CESSATION DE SES FONCTIONS, LA GARANTIE NE JOUAIT PLUS ;

QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE CETTE CLAUSE VIOLAIT L'ARTICLE 25 DE LADITE LOI DU 13 JUILLET 1930 QUI ADMET L'ACTION DE L'ASSURE DANS LES DEUX ANNEES SUIVANT LE JOUR OU LE TIERS LESE A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE LUI ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE CE TEXTE, QUI NE VISE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DERIVANT DU CONTRAT D'ASSURANCE, NE FAIT PAS OBSTACLE A LA LIBRE DETERMINATION PAR LES PARTIES, DANS CE CONTRAT, DE LA PERIODE POUR LAQUELLE L'ASSUREUR ACCORDE SA GARANTIE ;

QUE LA COUR D'APPEL A DONC VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 NOVEMBRE 1972 ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11646
Date de la décision : 28/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) ASSURANCE EN GENERAL - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION BIENNALE - POINT DE DEPART - - RECOURS DU TIERS CONTRE L'ASSURE - LIMITES - DUREE CONTRACTUELLE DE LA GARANTIE.

L'ARTICLE 25 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, QUI DECIDE DANS SON TROISIEME ALINEA QUE, QUAND L'ACTION DE L'ASSURE CONTRE L 'ASSUREUR A POUR CAUSE LE SECOURS D'UN TIERS, LE DELAI DE PRESCRIPTION DE DEUX ANS EDICTE PAR LE PREMIER ALINEA NE COURT QUE DU JOUR OU CE TIERS A EXERCE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE L'ASSURE, EST SANS EFFET SUR LA DUREE DE LA GARANTIE TELLE QUE CELLE-CI A ETE CONVENUE DANS LE CONTRAT D'ASSURANCE. CE TEXTE SUSVISE, QUI NE VISE QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DERIVANT DU CONTRAT D 'ASSURANCE, ET NE FAIT PAS OBSTACLE A LA LIBRE DETERMINATION, PAR LES PARTIES DANS CE CONTRAT, DE LA PERIODE POUR LAQUELLE L'ASSUREUR ACCORDE SA GARANTIE.

2) ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - CONDITIONS - RECLAMATIONS DU TIERS LESE - ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 - CARACTERE IMPERATIF (NON).

ASSURANCE RESPONSABILITE - GARANTIE - CONDITIONS - RECLAMATION DU TIERS LESE - LIMITES - DUREE CONTRACTUELLE DE LA GARANTIE.

L'ARTICLE 50 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930, SELON LEQUEL, DANS LES ASSURANCES DE RESPONSABILITE, L'ASSUREUR N'EST TENU QUE SI A LA SUITE DU FAIT DOMMAGEABLE PREVU AU CONTRAT, UNE RECLAMATION AMIABLE OU JUDICIAIRE EST FAITE A L'ASSURE PAR LE TIERS LESE, NE REVET UN CARACTERE IMPERATIF (ARRET N. 1).


Références :

(1)
LOI du 13 juillet 1930 ART. 2
LOI du 13 juillet 1930 ART. 25 AL. 1
LOI du 13 juillet 1930 ART. 25 AL. 3
LOI du 13 juillet 1930 ART. 50

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 4), 29 novembre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-07-16 Bulletin 1970 I N. 236 P. 192 (REJET). (2) Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-28 (CASSATION) N. 72-14.438 S.A. CIE ASSURANCES REUNIES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 1974, pourvoi n°73-11646, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 279 P. 238
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 279 P. 238

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11646
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