SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 218 ET SUIVANTS DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, D 461 ET D 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1134 DU CODE CIVIL, 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE DAME D'X..., ANCIENNE ASSISTANTE SOCIALE DES PRISONS, CONGEDIEE PAR LA CROIX ROUGE FRANCAISE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ESTIME QU'ELLE N'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DU CARACTERE ABUSIF DE SON LICENCIEMENT ET DE L'AVOIR DEBOUTEE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE CONTRAT DE TRAVAIL, AUX MOTIFS QU'ELLE AVAIT OUTREPASSE LES LIMITES DE SA MISSION ET MECONNU L'OBLIGATION DE RESERVE ET DE DISCRETION PRESCRITE AUX ASSISTANTES SOCIALES DES PRISONS PAR L'ARTICLE D 462 SUSVISE EN INFORMANT LE VICE-CONSUL D'UN ETAT ETRANGER DE FAITS RELEVANT DE LA DISCIPLINE INTERIEURE CE QUI AVAIT PREJUDICIE AU CLIMAT DE L'ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE DANS LEQUEL ELLE EXERCAIT SES FONCTIONS, ALORS QUE LE ROLE DES ASSISTANTES SOCIALES TEL QU'IL RESULTE DES TEXTES APPLICABLES CONSISTE A RECHERCHER LES CAUSES QUI COMPROMETTENT L'EQUILIBRE D'UN INDIVIDU OU D'UNE FAMILLE ET A MENER TOUTE ACTION SUSCEPTIBLE D'Y REMEDIER, CE QUI IMPLIQUE UN CHOIX ET UNE LIBERTE DE MOYENS QUE CONSACRE NOTAMMENT L'ARTICLE D 462 SUSVISE QUI LES AUTORISE A PRENDRE, DANS LES PRISONS, TOUS LES CONTACTS QUI LEUR PARAISSENT NECESSAIRES, QUE LEUR ACTION N'Y EST LIMITEE QUE PAR UNE OBLIGATION DE RESERVE ET DE DISCRETION DONT IL N'A PAS ETE DEMONTRE QUE L'INTERESSEE Y AIT EN L'ESPECE MANQUE ET QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU EN DECIDER AUTREMENT QU'EN RESTREIGNANT ABUSIVEMENT LA MISSION DEVOLUE AUX ASSISTANTES SOCIALES ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE PAR CONTRAT DU 19 JUIN 1963, DAME D'X... AVAIT ETE ENGAGEE PAR LA CROIX ROUGE FRANCAISE EN QUALITE D'ASSISTANTE SOCIALE A LA PRISON DE FRESNES ;
QUE, PAR LETTRE DU 30 NOVEMBRE 1971, LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE AVAIT DEMANDE QU'IL SOIT MIS FIN AUX FONCTIONS DE L'INTERESSEE ;
QUE, COMME SUITE A CETTE DEMARCHE, LE DIRECTEUR DU PERSONNEL DE LA CROIX ROUGE AVAIT, LE 14 DECEMBRE SUIVANT, SIGNIFIE A DAME D'X... QU'ELLE ETAIT CONGEDIEE A DATER DU LENDEMAIN EN LUI GARANTISSANT SES INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT, QU'IL LUI AVAIT OFFERT EN MEME TEMPS UN POSTE EQUIVALENT EN IMPORTANCE ET EN REMUNERATION QU'ELLE N'AVAIT PAS ACCEPTE ;
ATTENDU QU'IL RESULTAIT DE CES CONSTATATIONS QUE LA CROIX ROUGE FRANCAISE N'AVAIT ROMPU LE CONTRAT DE CETTE ASSISTANTE SOCIALE QUE SUR LE RETRAIT D'AGREMENT, QUI S'IMPOSAIT A ELLE, DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE, MEME SI LA CONDUITE DE DAME D'X... ETAIT EXEMPTE DE TOUT REPROCHE ;
QUE CE SEUL MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LA DECISION ATTAQUEE QUE LA CROIX ROUGE FRANCAISE N'AVAIT PAS AGI AVEC LEGERETE BLAMABLE NI INTENTION DE NUIRE A L'INTERESSE ;
QUE DES LORS ELLE N'AVAIT PAS ABUSE DE SON DROIT DE METTRE FIN A UN CONTRAT DE TRAVAIL FAIT SANS DETERMINATION DE DUREE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 16 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.