SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 308 ET 248, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, APPLICABLES A LA CAUSE ;
ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, DECLARE APPLICABLE A LA SEPARATION DE CORPS PAR L'ARTICLE 308 DU MEME CODE LA CAUSE EST, EN CAS D'APPEL, DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, STATUANT SUR LES DEMANDES EN SEPARATION DE CORPS FORMEES PAR LES EPOUX X..., MENTIONNE QUE LE TRIBUNAL S'EST REUNI PUBLIQUEMENT, A ENTENDU LES CONSEILS DES PARTIES EN LEURS FINS, MOYENS, PLAIDOIRIES ET CONCLUSIONS, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS, ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A STATUE PUBLIQUEMENT, UNE MENTION FINALE AJOUTANT "AINSI FAIT, JUGE, ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE" ;
QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QUE LES DEBATS SE SOIENT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL ;
EN QUOI, LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL, SEANT EN UN TERRITOIRE OU N'ONT PAS ETE ETENDUES LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE EDICTEES PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 94, ET PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 174, A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ET, PARTANT, LES A VIOLES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT O ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE.