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23/10/1974 | FRANCE | N°73-14490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1974, 73-14490


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 308 ET 248, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, DECLARE APPLICABLE A LA SEPARATION DE CORPS PAR L'ARTICLE 308 DU MEME CODE LA CAUSE EST, EN CAS D'APPEL, DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, STATUANT SUR LES DEMANDES EN SEPARATION DE CORPS FORMEES PAR LES EPOUX X..., MENTIONNE QUE LE TRIBUNAL S'EST

REUNI PUBLIQUEMENT, A ENTENDU LES CONSEILS DES PARTIES EN LEURS ...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 308 ET 248, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, APPLICABLES A LA CAUSE ;

ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL, DECLARE APPLICABLE A LA SEPARATION DE CORPS PAR L'ARTICLE 308 DU MEME CODE LA CAUSE EST, EN CAS D'APPEL, DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU PAR LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, STATUANT SUR LES DEMANDES EN SEPARATION DE CORPS FORMEES PAR LES EPOUX X..., MENTIONNE QUE LE TRIBUNAL S'EST REUNI PUBLIQUEMENT, A ENTENDU LES CONSEILS DES PARTIES EN LEURS FINS, MOYENS, PLAIDOIRIES ET CONCLUSIONS, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS, ET APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, A STATUE PUBLIQUEMENT, UNE MENTION FINALE AJOUTANT "AINSI FAIT, JUGE, ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE" ;

QU'IL NE RESULTE PAS DE CES MENTIONS QUE LES DEBATS SE SOIENT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL ;

EN QUOI, LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL, SEANT EN UN TERRITOIRE OU N'ONT PAS ETE ETENDUES LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE EDICTEES PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 94, ET PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 174, A MECONNU LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES ET, PARTANT, LES A VIOLES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 21 JUIN 1973 ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT O ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE AUTREMENT COMPOSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14490
Date de la décision : 23/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRANCE D'OUTRE-MER - TERRITOIRES - POLYNESIE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - DEMANDE POSTERIEURE AU PRONONCE DU DIVORCE.

* FRANCE D'OUTRE-MER - TERRITOIRE - POLYNESIE - DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - DEMANDE POSTERIEURE AU PRONONCE DU DIVORCE.

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - PENSION ALIMENTAIRE - ENTRETIEN DES ENFANTS - DEMANDE POSTERIEURE A L'INSTANCE PRINCIPALE.

* LOIS ET REGLEMENTS - APPLICATION - APPLICATION TERRITORIALE - PROCEDURE CIVILE - DECRETS DES 20 JUILLET ET 28 AOUT 1972 - POLYNESIE FRANCAISE (NON).

* FRANCE D'OUTRE-MER - TERRITOIRE - POLYNESIE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE - CHAMBRE DU CONSEIL - APPEL - MENTIONS NE FAISANT PAS APPARAITRE QUE LES DEBATS SE SOIENT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL.

EN VERTU DE L'ARTICLE 248 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, DECLARE APPLICABLE A LA SEPARATION DE CORPS PAR L'ARTICLE 308 DU MEME CODE, LA CAUSE, EST, EN CAS D'APPEL, DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL. CETTE REGLE DE LA NON PUBLICITE DES DEBATS, PRESCRITE A PEINE DE NULLITE (ARRET N. 1), S'APPLIQUE AUX DEMANDES ACCESSOIRES RELATIVES A L 'ATTRIBUTION OU A L'AUGMENTATION D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR L 'ENTRETIEN DES ENFANTS COMMUNS, MEME SI CES DEMANDES SONT INTRODUITES POSTERIEUREMENT AU PRONONCE DU DIVORCE. (ARRET N. 2). LE TRIBUNAL.SUPERIEUR D'APPEL DE LA POLYNESIE FRANCAISE, SEANT EN UN TERRITOIRE OU N'ONT PAS ETE ETENDUES LES NOUVELLES DISPOSITIONS DE PROCEDURE CIVILE EDICTEES PAR LE DECRET DU 20 JUILLET 1972 NOTAMMENT EN SON ARTICLE 94 ET PAR LE DECRET DU 28 AOUT 1972 NOTAMMENT EN SON ARTICLE 174, MECONNAIT LES EXIGENCES DES TEXTES SUSVISES EN STATUANT EN DE TELLES MATIERES, SANS QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE SES DECISIONS QUE LES DEBATS SE SOIENT DEROULES EN CHAMBRE DU CONSEIL (ARRETS N. 1 ET 2).


Références :

Code civil 248 AL. 1
Code civil 308
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 94
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 174

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'Appel POLYNESIE FRANCAISE, 21 juin 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1972-11-08 Bulletin 1972 II N. 273 (1) P. 225 (REJET) ET LES ARRETS CITES. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1973-10-25 Bulletin 1973 II N. 276 P. 221 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. Arrêts groupés : Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1974-10-23 (CASSATION) N. 73-13.217


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1974, pourvoi n°73-14490, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 273 P. 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 273 P. 225

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. NORES
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14490
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