SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 DU CODE CIVIL, 1, 4 DU DECRET N 58 1343 DU 23 DECEMBRE 1958, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DU MOIS D'AOUT 1972 AU 20 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, LETANG AVAIT RECU D'IMPORTANTES QUANTITES DE CHARCUTERIE ET DE CONSERVES FABRIQUEES PAR SOCHON ;
QUE, SANS QU'UN CONTRAT AIT ETE ETABLI, POUR CONSTATER LES CONVENTIONS, IL VENDAIT CES MARCHANDISES ET DEVAIT EN ADRESSER LE PRIX A SOCHON EN CONSERVANT UNE COMMISSION POUR SA REMUNERATION ;
QUE CE DERNIER ET HIRET ES QUALITE D'ADMINISTRATEUR A LA LIQUIDATION DE SES BIENS AVAIENT CITE LETANG DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE ORDINAIRE AUX FINS DE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 8 720,06 FRANCS RETENUE INDUMENT, SELON EUX, PAR L'INTERESSE ;
ATTENDU QUE LETANG FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE CETTE JURIDICTION ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LE DIFFEREND, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT NI UN REPRESENTANT STATUTAIRE, NI UN VENDEUR SALARIE DE SOCHON, MAIS "UN AGENT COMMERCIAL MANDATAIRE", CE QUE CORROBORAIT SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 10 NOVEMBRE 1972, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, A LAQUELLE NE CORRESPONDAIT PAS L'INSCRIPTION COMME "PROPRIETAIRE EXPLOITANT" AU REGISTRE DU COMMERCE POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DE SON ACTIVITE POUR LE COMPTE DE SOCHON, L'INTERESSE NE POUVAIT ETRE QUALIFIE D'AGENT COMMERCIAL MANDATAIRE, QUI NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ET SANS QU'UN MANDAT D'INTERET COMMUN AIT ETE INVOQUE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA "VENTE AU LAISSE SUR PLACE" EST COMPATIBLE AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA COUR D'APPEL A PASSE SOUS SILENCE LA LETTRE DE SOCHON DU 19 SEPTEMBRE 1972, D'OU IL RESULTAIT QUE LETANG NE TRAVAILLAIT PAS DE FACON INDEPENDANTE, AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSE QUI UTILISAIT LE CAMION DE SOCHON POUR SES TOURNEES ET QUI ETAIT SOUMIS A UN CONTROLE ETROIT SUR LES FACTURATIONS ET LES RECETTES, QUE LES RAPPORTS DES PARTIES AVAIENT CESSE AVEC LA RESTITUTION DU CAMION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'EN SE DEPLACANT DANS UN CAMION APPARTENANT A SOCHON, LETANG VENDAIT LES PRODUITS FABRIQUES PAR SOCHON AUX CLIENTS QUI SE PRESENTAIENT ;
QUE, SANS FAIRE DE PROSPECTION, IL ORGANISAIT LA VENTE PAR SES PROPRES MOYENS ;
QU'IL N'AVAIT PRODUIT AUCUN BULLETIN DE SALAIRES ;
QU'IL NE LUI AVAIT PAS ETE ASSIGNE DE SECTEUR ;
QU'AUCUNE DIRECTIVE NE LUI AVAIT ETE DONNEE SUR SES PARCOURS OU SUR LES MODALITES DE VENTE ;
QU'IL AVAIT D'AILLEURS ETE SOUMIS A LA PATENTE COMME MARCHAND FORAIN AVEC VOITURE AUTOMOBILE POUR L'ANNEE 1972 ;
QU'IL S'ETAIT FAIT INSCRIRE, AVANT LA FIN DE SES RELATIONS D'AFFAIRES AVEC SOCHON, AU REGISTRE DU COMMERCE LE 10 NOVEMBRE 1972 SOUS LA RUBRIQUE DE COMMERCE SEDENTAIRE ET AMBULANT DE VIANDES ET CHARCUTERIES ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE LA QUALIFICATION SURABONDANTE D'AGENT COMMERCIAL ATTRIBUEE A LETANG, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CELUI-CI, QUI, D'UNE PART, N'AVAIT AUCUN SECTEUR DEFINI, NE FAISAIT PAS DE PROSPECTION DE CLIENTELE ET NE PRENAIT PAS DE COMMANDES ET QUI, D'AUTRE PART, N'ETAIT UNI A SOCHON PAR AUCUN LIEN DE SUBORDINATION, N'ETAIT LIE A CELUI-CI NI PAR UN CONTRAT DE REPRESENTANT STATUTAIRE, NI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT COMMUN ;
QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT ETE VALABLEMENT SAISI DU DIFFEREND OPPOSANT LES PARTIES SUR LE REGLEMENT DU PRIX DES MARCHANDISES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.