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23/10/1974 | FRANCE | N°73-13969

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1974, 73-13969


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 DU CODE CIVIL, 1, 4 DU DECRET N 58 1343 DU 23 DECEMBRE 1958, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DU MOIS D'AOUT 1972 AU 20 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, LETANG AVAIT RECU D'IMPORTANTES QUANTITES DE CHARCUTERIE ET DE CONSERVES FABRIQUEES PAR SOCHON ;

QUE, SANS QU'UN CONTRAT AIT ETE ETABLI, POUR CONSTATER LES CONVENTIONS, IL VENDAIT CES MARCHANDISES ET DEVAIT EN ADRESSER LE PRIX A SOCHON EN CONSERVANT UNE COMMISSION POU

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QUE CE DERNIER ET HIRET ES QUALI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1780 DU CODE CIVIL, 1, 4 DU DECRET N 58 1343 DU 23 DECEMBRE 1958, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INCOMPETENCE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, DU MOIS D'AOUT 1972 AU 20 DECEMBRE DE LA MEME ANNEE, LETANG AVAIT RECU D'IMPORTANTES QUANTITES DE CHARCUTERIE ET DE CONSERVES FABRIQUEES PAR SOCHON ;

QUE, SANS QU'UN CONTRAT AIT ETE ETABLI, POUR CONSTATER LES CONVENTIONS, IL VENDAIT CES MARCHANDISES ET DEVAIT EN ADRESSER LE PRIX A SOCHON EN CONSERVANT UNE COMMISSION POUR SA REMUNERATION ;

QUE CE DERNIER ET HIRET ES QUALITE D'ADMINISTRATEUR A LA LIQUIDATION DE SES BIENS AVAIENT CITE LETANG DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE STATUANT EN MATIERE ORDINAIRE AUX FINS DE PAIEMENT D'UNE SOMME DE 8 720,06 FRANCS RETENUE INDUMENT, SELON EUX, PAR L'INTERESSE ;

ATTENDU QUE LETANG FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR CONTREDIT, D'AVOIR DECIDE QUE CETTE JURIDICTION ETAIT COMPETENTE POUR STATUER SUR LE DIFFEREND, AUX MOTIFS QU'IL N'ETAIT NI UN REPRESENTANT STATUTAIRE, NI UN VENDEUR SALARIE DE SOCHON, MAIS "UN AGENT COMMERCIAL MANDATAIRE", CE QUE CORROBORAIT SON INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE LE 10 NOVEMBRE 1972, ALORS QUE, D'UNE PART, EN L'ABSENCE DE TOUT CONTRAT ECRIT ET D'INSCRIPTION AU REGISTRE DES AGENTS COMMERCIAUX, A LAQUELLE NE CORRESPONDAIT PAS L'INSCRIPTION COMME "PROPRIETAIRE EXPLOITANT" AU REGISTRE DU COMMERCE POSTERIEUREMENT A LA CESSATION DE SON ACTIVITE POUR LE COMPTE DE SOCHON, L'INTERESSE NE POUVAIT ETRE QUALIFIE D'AGENT COMMERCIAL MANDATAIRE, QUI NE REPONDAIT PAS AUX EXIGENCES DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, ET SANS QU'UN MANDAT D'INTERET COMMUN AIT ETE INVOQUE, ALORS D'AUTRE PART, QUE LA "VENTE AU LAISSE SUR PLACE" EST COMPATIBLE AVEC UN CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA COUR D'APPEL A PASSE SOUS SILENCE LA LETTRE DE SOCHON DU 19 SEPTEMBRE 1972, D'OU IL RESULTAIT QUE LETANG NE TRAVAILLAIT PAS DE FACON INDEPENDANTE, AINSI QUE LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'INTERESSE QUI UTILISAIT LE CAMION DE SOCHON POUR SES TOURNEES ET QUI ETAIT SOUMIS A UN CONTROLE ETROIT SUR LES FACTURATIONS ET LES RECETTES, QUE LES RAPPORTS DES PARTIES AVAIENT CESSE AVEC LA RESTITUTION DU CAMION ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'EN SE DEPLACANT DANS UN CAMION APPARTENANT A SOCHON, LETANG VENDAIT LES PRODUITS FABRIQUES PAR SOCHON AUX CLIENTS QUI SE PRESENTAIENT ;

QUE, SANS FAIRE DE PROSPECTION, IL ORGANISAIT LA VENTE PAR SES PROPRES MOYENS ;

QU'IL N'AVAIT PRODUIT AUCUN BULLETIN DE SALAIRES ;

QU'IL NE LUI AVAIT PAS ETE ASSIGNE DE SECTEUR ;

QU'AUCUNE DIRECTIVE NE LUI AVAIT ETE DONNEE SUR SES PARCOURS OU SUR LES MODALITES DE VENTE ;

QU'IL AVAIT D'AILLEURS ETE SOUMIS A LA PATENTE COMME MARCHAND FORAIN AVEC VOITURE AUTOMOBILE POUR L'ANNEE 1972 ;

QU'IL S'ETAIT FAIT INSCRIRE, AVANT LA FIN DE SES RELATIONS D'AFFAIRES AVEC SOCHON, AU REGISTRE DU COMMERCE LE 10 NOVEMBRE 1972 SOUS LA RUBRIQUE DE COMMERCE SEDENTAIRE ET AMBULANT DE VIANDES ET CHARCUTERIES ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ABSTRACTION FAITE DE LA QUALIFICATION SURABONDANTE D'AGENT COMMERCIAL ATTRIBUEE A LETANG, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE CELUI-CI, QUI, D'UNE PART, N'AVAIT AUCUN SECTEUR DEFINI, NE FAISAIT PAS DE PROSPECTION DE CLIENTELE ET NE PRENAIT PAS DE COMMANDES ET QUI, D'AUTRE PART, N'ETAIT UNI A SOCHON PAR AUCUN LIEN DE SUBORDINATION, N'ETAIT LIE A CELUI-CI NI PAR UN CONTRAT DE REPRESENTANT STATUTAIRE, NI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT COMMUN ;

QUE LA JURIDICTION PRUD'HOMALE ETAIT INCOMPETENTE ET QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE AVAIT ETE VALABLEMENT SAISI DU DIFFEREND OPPOSANT LES PARTIES SUR LE REGLEMENT DU PRIX DES MARCHANDISES ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-13969
Date de la décision : 23/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - STATUT LEGAL - CONDITIONS - ACTIVITE DE REPRESENTATION - VENDEUR NE PRENANT PAS DE COMMANDES.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - STATUT LEGAL - CONDITIONS - AFFECTATION D'UN SECTEUR DETERMINE.

* VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - DEFINITION - VENDEUR NE PRENANT PAS DE COMMANDES.

* CONTRAT DE TRAVAIL - DEFINITION - LIEN DE SUBORDINATION - ABSENCE - VENDEUR NE RECEVANT PAS DE DIRECTIVES.

* PRUD"HOMMES - COMPETENCE MATERIELLE - CONTRAT DE TRAVAIL - LIEN DE SUBORDINATION - ABSENCE - VENDEUR NE RECEVANT PAS DE DIRECTIVES.

AYANT RETENU QUE, CHARGEE PAR UN COMMERCANT DE VENDRE DES MARCHANDISES EN UTILISANT LE VEHICULE DE CELUI-CI ET EN CONSERVANT UNE COMMISSION POUR SA REMUNERATION, UNE PERSONNE, D'UNE PART, N 'AVAIT AUCUN SECTEUR DEFINI, NE FAISAIT PAS DE PROSPECTION DE CLIENTELE ET NE PRENAIT PAS DE COMMANDES ET, D'AUTRE PART, NE RECEVANT PAR DE DIRECTIVES SUR SES PARCOURS OU SUR LES MODALITES DE VENTE, N'ETAIT UNIE AU COMMERCANT PAR AUCUN LIEN DE SUBORDINATION, LES JUGES DU FOND PEUVENT ESTIMER QUE LES PARTIES N'ETAIENT LIEES NI PAR UN CONTRAT DE REPRESENTANT STATUTAIRE NI PAR UN CONTRAT DE TRAVAIL DE DROIT COMMUN ET QU'EN CONSEQUENCE LE DIFFEREND QUI LES OPPOSAIT SUR LE REGLEMENT DES PRIX DES MARCHANDISES NE RELEVAIT PAS DE LA JURIDICTION PRUD"HOMALE.


Références :

Code du travail 4001
Code du travail I039-K

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre sociale ), 11 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1971-03-03 Bulletin 1971 V N. 178 P. 149 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 1974, pourvoi n°73-13969, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 499 P. 466
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 499 P. 466

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. HUBERT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE BRET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13969
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