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22/10/1974 | FRANCE | N°73-12573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 1974, 73-12573


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Bureau d'études immobilier du Louvre dite BEIL, agissant comme promoteur, a fait édifier, sous couvert de la société civile immobilière du Domaine des Grands Cèdres, un ensemble immobilier, dont le maître d'oeuvre a tout d'abord été l'architecte Champouillon, puis la société Tugec ; que les travaux qui devaient être effectués par la société Brousseloux, ont, après la mise en faillite de celle-ci, été confiés à la société Entreprise Boeuf et Legrand ; que Bounier, a

cquéreur de parts de la société civile lui donnant droit à la jouissance d'un pav...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Bureau d'études immobilier du Louvre dite BEIL, agissant comme promoteur, a fait édifier, sous couvert de la société civile immobilière du Domaine des Grands Cèdres, un ensemble immobilier, dont le maître d'oeuvre a tout d'abord été l'architecte Champouillon, puis la société Tugec ; que les travaux qui devaient être effectués par la société Brousseloux, ont, après la mise en faillite de celle-ci, été confiés à la société Entreprise Boeuf et Legrand ; que Bounier, acquéreur de parts de la société civile lui donnant droit à la jouissance d'un pavillon, se plaignant de malfaçons et de retard dans la livraison, a assigné le BEIL qui a appelé à sa garantie la société civile du Domaine des Grands Cèdres ; que cette dernière société a également appelé en garantie les maîtres d'oeuvre successifs et les entrepreneurs ;

Attendu que la société Entreprise Boeuf et Legrand fait tout d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le Tribunal de grande instance de Melun était compétent ratione loci, alors, selon le moyen, que, d'une part, le juge du lieu où la convention a été contractée ou exécutée n'est compétent que lorsqu'une des parties est domiciliée en ce lieu ; que c'est au jour de l'assignation et non au jour où elle statuait que la Cour d'appel devait se placer pour rechercher le domicile des époux X... et ce d'autant plus que l'entrepreneur faisait valoir que les demandeurs à l'instance s'étaient domiciliés au Vésinet dès le début de la procédure et que, d'autre part, l'entreprise Boeuf et Legrand faisait valoir dans ses conclusions demeurées sans réponse que si les époux X... exerçaient l'action sociale ut singuli, ils agissaient en fait en tant que représentants de la société civile du Domaine des Grands Cèdres qui est la vraie partie à l'instance et dont le siège est à Paris ;

Mais attendu, d'abord, que la Cour d'appel a souverainement décidé, au vu des éléments de preuves qui lui étaient fournis, que les époux X..., demandeurs originaires, étaient domiciliés dans le ressort du Tribunal de grande instance de Melun ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions qui lui étaient soumises ; qu'en outre, ayant reconnu à Boumier la qualité de demandeur, elle n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision même rendait inopérantes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Rejette le premier moyen :

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, Attendu que la Cour d'appel a condamné l'entreprise Boeuf et Legrand à garantir la société civile immobilière et le BEIL de la condamnation à dommages-intérêts accordée aux époux X... pour la mauvaise implantation de leur pavillon, sans répondre aux conclusions de l'entrepreneur qui faisait valoir qu'il s'agissait d'un vice apparent qui se trouvait couvert par la prise de possession des lieux et par le procès-verbal de réception sans réserve du 26 février 1970 ; que la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, Attendu que les juges du second degré ont encore condamné l'entreprise Boeuf et Legrand à garantie en raison du retard dans la livraison du pavillon, au motif qu'il n'était sérieusement contesté ni par le BEIL ni par la société civile immobilière que la livraison du pavillon devait intervenir en juin 1969 ; qu'en statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions d'appel la société Domaine des Grands Cèdres, d'une part, et le BEIL, d'autre part, faisaient valoir qu'aucun engagement ferme n'avait été pris à l'égard des époux X... quant à la date de livraison du pavillon, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans la limite des deuxième et troisième moyens, l'arrêt rendu entre les parties le 8 mars 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12573
Date de la décision : 22/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - INTERET - APPEL EN GARANTIE - DENATURATION DES CONCLUSIONS DU GARANTI - MOYEN INVOQUE PAR LE GERANT.

* APPEL EN GARANTIE - CASSATION - POURVOI DU GARANT - MOYEN - DENATURATION DES CONCLUSIONS DU GARANTI - RECEVABILITE.

LE GARANT EST RECEVABLE A INVOQUER, DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA DENATURATION DES CONCLUSIONS DU GARANTI.


Références :

Code civil 102 Code civil 1792
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 7 ), 05 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 1974, pourvoi n°73-12573, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 369 P. 281
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 369 P. 281

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. LAGUERRE
Rapporteur ?: RPR M. DECAUDIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. RYZIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12573
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