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16/10/1974 | FRANCE | N°73-13651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1974, 73-13651


Sur le premier moyen :

Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, Attendu qu'en vertu de ce texte, toute décision doit exposer succinctement les moyens des parties ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué se borne à mentionner que les intimés Derridji et Colin concluent "à la confirmation de la décision entreprise", et que "les prétentions de ce dernier ne sont pas plus sérieuses que celles de Derridji" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, en aucune partie de sa décision, les moyens soutenus par Colin, et sans même indiquer si ce dernier avait repris devan

t elle les moyens développés devant le premier juge, la Cour d'app...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, Attendu qu'en vertu de ce texte, toute décision doit exposer succinctement les moyens des parties ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué se borne à mentionner que les intimés Derridji et Colin concluent "à la confirmation de la décision entreprise", et que "les prétentions de ce dernier ne sont pas plus sérieuses que celles de Derridji" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, en aucune partie de sa décision, les moyens soutenus par Colin, et sans même indiquer si ce dernier avait repris devant elle les moyens développés devant le premier juge, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 juillet 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-13651
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - MENTIONS OBLIGATOIRES - OBJET DE LA DEMANDE ET EXPOSITION DES MOYENS - DECISION D'APPEL - NON INDICATION DES MOYENS INVOQUES PAR L'INTIME.

EN VERTU DE L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUIN 1972, TOUTE DECISION DOIT EXPOSER SUCCINTEMENT LES MOYENS DES PARTIES. DOIT ETRE CASSE L'ARRET QUI SE BORNE A MENTIONNER QUE L'INTIME CONCLUT A LA CONFIRMATION DE LA DECISION ENTREPRISE, SANS PRECISER LES MOYENS PAR LUI SOUTENUS, ET SANS MEME PRECISER S'IL REPRENAIT LES MOYENS DEVELOPPES DEVANT LE PREMIER JUGE.


Références :

Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 14 ), 11 juillet 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-03-14 Bulletin 1972 III N. 177 P. 126 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1972-04-19 Bulletin 1972 III N. 249 P. 178 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1974, pourvoi n°73-13651, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 365 P. 278
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 365 P. 278

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13651
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