Sur le premier moyen :
Vu l'article 102 du décret du 20 juillet 1972, Attendu qu'en vertu de ce texte, toute décision doit exposer succinctement les moyens des parties ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué se borne à mentionner que les intimés Derridji et Colin concluent "à la confirmation de la décision entreprise", et que "les prétentions de ce dernier ne sont pas plus sérieuses que celles de Derridji" ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser, en aucune partie de sa décision, les moyens soutenus par Colin, et sans même indiquer si ce dernier avait repris devant elle les moyens développés devant le premier juge, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 11 juillet 1973 par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.