SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'UN ARRET, REJETANT LA DEMANDE EN DIVORCE FORMEE PAR X..., AYANT ETE RENDU LE 9 AVRIL 1973, LA SIGNIFICATION EN FUT FAITE PAR HUISSIER A LA PERSONNE MEME DE X... LE 12 MAI 1973 ;
QUE L'EXPLOIT INDIQUE, COMME DATE DE LADITE DECISION CELLE DU 10 AVRIL 1973 ;
QUE X... A DEPOSE LE 9 JUILLET 1973 UN POURVOI EN CASSATION "CONTRE UN ARRET DU 9 AVRIL 1973 SIGNIFIE A PARTIE LE 12 MAI 1973" ;
ATTENDU QUE L'ARRET EST ATTAQUE "EN CE QUE X..., A RECU SIGNIFICATION D'UN ARRET DU 10 AVRIL 1973, ALORS QUE L'ARRET RENDU ENTRE SA FEMME ET LUI PORTE LA DATE DU 9 AVRIL 1973 ET QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS RELATIVES A LA DATE EQUIVAUT A L'ABSENCE DE DATE" ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE LA DATE DU 9 AVRIL 1973, QUI NE SE TROUVE CONTREDITE PAR AUCUNE AUTRE MENTION DUDIT ARRET, LEQUEL NE SAURAIT ETRE ATTEINT PAR UNE ERREUR COMMISE DANS L'EXPLOIT DE SIGNIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR STATUE AU VU D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES, ORDONNEE PAR UN PRECEDENT ARRET, ALORS QU'AYANT ETE PRESCRITE "POUR OBTENIR TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION UTILES" CETTE MESURE D'INSTRUCTION AURAIT ETE LIMITEE A "LA POSSIBILITE D'UNE RECONCILIATION", DE SORTE QUE L'ARRET DEFINITIF AURAIT ETE RENDU SANS QUE LA COUR AIT ETE EN POSSESSION DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION QU'ELLE AVAIT DEMANDEE ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI ABANDONNE A LA PRUDENCE DES JUGES LE CHOIX DES QUESTIONS QUI DOIVENT ETRE POSEES AUX PARTIES AU COURS D'UNE COMPARUTION PERSONNELLE ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE POUR DEBOUTER X... DE SA DEMANDE, L'ARRET, APRES AVOIR ANALYSE LES DEPOSITIONS RECUEILLIES A LA REQUETE DES EPOUX, ENONCE QUE LES SOUCIS ET LA FATIGUE PROVOQUES PAR DES MATERNITES SUCCESSIVES N'AVAIENT PAS ETE SANS INFLUER SUR L'ETAT NERVEUX DE DAME X..., QUI, PAR AILLEURS S'ETAIT TROUVEE GRANDEMENT PERTURBE PAR LE COMPORTEMENT EQUIVOQUE DU MARI ET QUE LE LAISSER-ALLER ET LES ECLATS VERBAUX REPROCHES A L'EPOUSE NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME DES INJURES SUFFISANTES DE NATURE A PROVOQUER LA RUPTURE DU LIEN CONJUGAL ;
QUE PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL QUI DISPOSAIT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, LES DEPOSITIONS DES TEMOINS, LA REALITE ET LA GRAVITE DES INJURES INVOQUEES, A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR MAINTENU LE MONTANT DE LA PARTICIPATION MENSUELLE DU PERE A L'ENTRETIEN DES ENFANTS SANS AVOIR RECHERCHE LES MODIFICATIONS QUI SE SERAIENT PRODUITES DEPUIS L'ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DANS L'AGE ET LA SITUATION DESDITS ENFANTS ;
MAIS ATTENDU QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE DEUX DES SIX ENFANTS SONT DEVENUS MAJEURS ET POURSUIVENT LEURS ETUDES, ET ENONCENT QUE LES PARENTS SONT DONC TENUS DE CONTRIBUER A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DE TOUS, ET EXAMINENT LES RESSOURCES DE CHACUN DE CES PARENTS POUR DECLARER QU'IL CONVENAIT DE MAINTENIR LA PARTICIPATION MENSUELLE DE X... ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ADMIS ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.