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16/10/1974 | FRANCE | N°73-12472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 octobre 1974, 73-12472


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu le 27 février 1973, dans une cause débattue le 20 février 1973, de ne pas contenir la mention relative au rapport du conseiller chargé de suivre la procédure ; Mais attendu que l'article 88, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 1972, dispose que le président donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce, le président ait ordonné la rédaction d'un rapport dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 9 septembre 197

1 ; Que le moyen est donc sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Att...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu le 27 février 1973, dans une cause débattue le 20 février 1973, de ne pas contenir la mention relative au rapport du conseiller chargé de suivre la procédure ; Mais attendu que l'article 88, alinéa 1er, du décret du 20 juillet 1972, dispose que le président donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait ; qu'il n'est pas allégué qu'en l'espèce, le président ait ordonné la rédaction d'un rapport dans les conditions prévues à l'article 51 du décret du 9 septembre 1971 ; Que le moyen est donc sans fondement ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel qui, pour mettre fin aux dommages subis par un voisin, condamne les époux Y..., en leur qualité de propriétaires du sol, à démolir des ouvrages édifiés dans une cour par veuve A..., d'en avoir ainsi décidé au prix d'une contradiction évidente de motifs affirmant le droit de propriété des époux Y... sur la cour litigieuse par veuve A... par des actes des 12 juillet et 29 septembre 1944, tout en se fondant sur plusieurs ventes consenties par elle aux époux Y... les 9 octobre 1958, 20 janvier 1965 et 25 mai 1966 qui portent sur un autre bien, d'ailleurs acquis par dame A... antérieurement aux deux actes susvisés de 1944 ; que l'arrêt est encore critiqué pour avoir laissé sans réponse les écritures dans lesquelles les demandeurs au pourvoi démontraient que les actes constatant les ventes à eux consenties par veuve A... indiquaient que les biens acquis confrontaient la cour litigieuse, laquelle ne leur avait jamais été revendue, ni donnée, et que c'est au prix d'une dénaturation de ces documents que la Cour d'appel a pu décider le contraire ; qu'il est enfin soutenu qu'en relevant que la cour en question, acquise par veuve A... en 1944, était une ruine dont elle aurait déblayé le sol, les juges d'appel, qui se sont abstenus de rechercher si dame A... était toujours propriétaire de la cour par elle acquise en 1944 et sur le sol de laquelle il n'y avait jamais eu de ruines, n'ont pas tiré les conséquences nécessaires, de leurs propres énonciations ;

Mais attendu que pour déterminer si les époux Y... étaient devenus propriétaires de la cour litigieuse, les juges d'appel ont dû se livrer à une interprétation que l'ambiguïté née du rapprochement des énonciations des divers actes rendait nécessaire, ce qui exclut la dénaturation alléguée ; que sans se contredire, et en répondant à tous les moyens contenus dans les écritures des époux Y..., les juges du second degré relèvent que, par acte du 19 septembre 1942, dame A... a reçu en donation de dame X... une maison en ruines, sise ..., confrontant dans son ensemble "une cour commune" située derrière la maison ; que, par acte des 12 juillet et 29 septembre 1944, dame A... a acquis de dame Z... une ruine "sise à Brignoles, rue des Templiers, quartier de Cavaillon, cadastrée 638 H et confrontant l'acquéreuse" ; qu'ils ajoutent qu'en comparant l'ancien cadastre et le cadastre rénové, l'expert judiciaire a établi que la parcelle 638 H était un sol encombré des ruines d'un bâtiment effondré en 1944, qui correspond à la cour litigieuse, figurant sous le n° 74 de la section AV du plan cadastral rénové ; qu'ils retiennent, enfin, que, par un premier acte du 9 octobre 1958, dame A... a vendu aux époux Y... le premier étage de la maison sise ... ; que, par un deuxième acte, du 20 janvier 1965, elle a divisé la maison en trois lots, en incluant la cour litigieuse dans les parties communes de cette copropriété ; qu'ils en déduisent que, lorsque par acte du 25 mai 1966 dame A... a cédé aux époux Y... tout ce qui lui restait de cette maison, ceux-ci étaient devenus propriétaires de la totalité, donc de la cour en question ; que, par ces constatations et énonciations souveraines, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le second moyen n'étant pas mieux fondé que le premier, le pourvoi ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 février 1973, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 73-12472
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - RAPPORT ECRIT (DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971) - MENTION DANS LA DECISION - ABSENCE - RAPPORT NON PRESCRIT PAR LE PRESIDENT.

EN VERTU DE L'ARTICLE 88 ALINEA 1 DU DECRET DU 20 JUILLET 1973 LE PRESIDENT NE DONNE LA PAROLE AU RAPPORTEUR QUE DANS LE CAS OU UN RAPPORT DOIT ETRE FAIT. DES LORS QU'IL N'EST PAS ALLEGUE QUE LE PRESIDENT AIT ORDONNE LA REDACTION D'UN RAPPORT DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971, LA DECISION N'A PAS A CONTENIR DE MENTION RELATIVE AU RAPPORT.


Références :

(1) Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 88 (1)
Code civil 711 Code civil 1134
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 51

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 3 ), 27 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 oct. 1974, pourvoi n°73-12472, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 366 P. 279
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 366 P. 279

Composition du Tribunal
Président : PDT M. COSTA
Avocat général : AV.GEN. M. PAUCOT
Rapporteur ?: RPR M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12472
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