La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/1974 | FRANCE | N°73-11553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1974, 73-11553


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, ATTEINT D'UNE SCIATIQUE PARALYSANTE ET BENEFICIAIRE A CE TITRE DE LA PENSION D'INVALIDITE DITE " DE DEUXIEME CATEGORIE ", ACCORDEE PAR L'ARTICLE 310-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX " INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE ", THIBAULT A DEMANDE PAIEMENT A LA CAISSE AUTONO ME DE X... ET DE RETRAITES DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE (CAPRICAS) LES PRESTATIONS QUE PREVOIT L'ARTICLE 30 DE SON REGLEMENT INTERIEUR EN CAS D'INCAPACITE TOTALE ET PERMANENTE ;
<

br>QU'IL A ETE DEBOUTE, TANT EN PREMIERE INSTANCE, QU'EN APP...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE, ATTEINT D'UNE SCIATIQUE PARALYSANTE ET BENEFICIAIRE A CE TITRE DE LA PENSION D'INVALIDITE DITE " DE DEUXIEME CATEGORIE ", ACCORDEE PAR L'ARTICLE 310-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX " INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE ", THIBAULT A DEMANDE PAIEMENT A LA CAISSE AUTONO ME DE X... ET DE RETRAITES DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE (CAPRICAS) LES PRESTATIONS QUE PREVOIT L'ARTICLE 30 DE SON REGLEMENT INTERIEUR EN CAS D'INCAPACITE TOTALE ET PERMANENTE ;

QU'IL A ETE DEBOUTE, TANT EN PREMIERE INSTANCE, QU'EN APPEL, AU MOTIF QUE, SELON L'EXPERTISE MEDICALE QUI AVAIT ETE JUDICIAIREMENT ORDONNEE, IL NE PRESENTAIT PAS UNE INFIRMITE TOTALE PERMANENTE ;

ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAPRICAS SUR UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE DE THIBAULT, A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CE DERNIER, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN DIFFUSANT UNE CIRCULAIRE OU IL ETAIT DIT : " EN CAS D'INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE DU PARTICIPANT (INVALIDITE DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIE DE LA SECURITE SOCIALE), RECONNUE PAR LA CAISSE AVANT LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE, LES INDEMNITES ASSUREES SONT VERSEES EN HUIT TRIMESTRIALITES EGALES ", CE QUI AVAIT DISSUADE L'INTERESSE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE POUR LE RISQUE QU'ELLE NE COUVRAIT PAS ET LUI AVAIT CAUSE PREJUDICE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE CE TEXTE, QUE, SI ELLE SE REFERAIT AUX CATEGORIES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR LA DEFINITION DES INVALIDITES QU'ELLE ENTENDAIT PRENDRE EN CHARGE, LA CAPRICAS SE RESERVAIT DE LES RECONNAITRE, QU'ELLE NE S'ENGAGEAIT PAS A SE CONFORMER A LA DECISION DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN DIFFUSANT LA CIRCULAIRE SUSVISES PAR LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS DONNE DE RENSEIGNEMENTS ERRONES SUR L'ETENDUE DE SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-11553
Date de la décision : 16/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - RENSEIGNEMENT ERRONE - INVALIDITE - APPRECIATION - CIRCULAIRE FAISANT REFERENCE A L'ARTICLE 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - ENGAGEMENT DE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE DE SE CONFORMER A LA DECISION DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE (NON).

* SECURITE SOCIALE REGIMES COMPLEMENTAIRES - INVALIDITE - APPRECIATION - REFERENCE A L'ARTICLE 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE - PORTEE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - INSTITUTION DE PREVOYANCE - RENSEIGNEMENTS ERRONES.

L'ASSURE SOCIAL BENEFICIAIRE A CE TITRE D'UNE PENSION D 'INVALIDITE DE LA DEUXIEME CATEGORIE NE SAURAIT, APRES AVOIR ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE TENDANT A OBTENIR DE LA CAISSE DE PREVOYANCE A LAQUELLE IL ETAIT AFFILIE LES INDEMNITES PREVUES EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE, SE VOIR ALLOUER DES DOMMAGES-INTERETS EN RAISON DE LA FAUTE QU'AURAIT COMMISE CETTE CAISSE EN DIFFUSANT UNE CIRCULAIRE PRECISANT LES INDEMNITES DUES "EN CAS D'INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE DU PARTICIPANT (INVALIDITE DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIE DE LA SECURITE SOCIALE), RECONNUE PAR LA CAISSE AVANT LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE" DES LORS QUE SI, DANS CETTE CIRCULAIRE, ELLE SE REFERAIT AUX CATEGORIES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR LA DEFINITION DES INVALIDITES QU'ELLE ENTENDAIT PRENDRE EN CHARGE L'INSTITUTION DE PREVOYANCE SE RESERVAIT DE LES RECONNAITRE ET NE S'ENGAGEAIT PAS A SE CONFORMER A LA DECISION DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 4 ), 11 décembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 1974, pourvoi n°73-11553, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 480 P. 449
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 480 P. 449

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. FONADE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award