SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, ATTEINT D'UNE SCIATIQUE PARALYSANTE ET BENEFICIAIRE A CE TITRE DE LA PENSION D'INVALIDITE DITE " DE DEUXIEME CATEGORIE ", ACCORDEE PAR L'ARTICLE 310-2° DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE AUX " INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE ", THIBAULT A DEMANDE PAIEMENT A LA CAISSE AUTONO ME DE X... ET DE RETRAITES DE L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE ET DES ACTIVITES DU SPECTACLE (CAPRICAS) LES PRESTATIONS QUE PREVOIT L'ARTICLE 30 DE SON REGLEMENT INTERIEUR EN CAS D'INCAPACITE TOTALE ET PERMANENTE ;
QU'IL A ETE DEBOUTE, TANT EN PREMIERE INSTANCE, QU'EN APPEL, AU MOTIF QUE, SELON L'EXPERTISE MEDICALE QUI AVAIT ETE JUDICIAIREMENT ORDONNEE, IL NE PRESENTAIT PAS UNE INFIRMITE TOTALE PERMANENTE ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA CAPRICAS SUR UNE DEMANDE SUBSIDIAIRE DE THIBAULT, A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A CE DERNIER, L'ARRET ATTAQUE A RETENU QU'ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN DIFFUSANT UNE CIRCULAIRE OU IL ETAIT DIT : " EN CAS D'INVALIDITE TOTALE ET PERMANENTE DU PARTICIPANT (INVALIDITE DE DEUXIEME ET TROISIEME CATEGORIE DE LA SECURITE SOCIALE), RECONNUE PAR LA CAISSE AVANT LE SOIXANTIEME ANNIVERSAIRE, LES INDEMNITES ASSUREES SONT VERSEES EN HUIT TRIMESTRIALITES EGALES ", CE QUI AVAIT DISSUADE L'INTERESSE DE SOUSCRIRE UNE ASSURANCE COMPLEMENTAIRE POUR LE RISQUE QU'ELLE NE COUVRAIT PAS ET LUI AVAIT CAUSE PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL RESULTAIT DE CE TEXTE, QUE, SI ELLE SE REFERAIT AUX CATEGORIES INSTITUEES PAR L'ARTICLE 310 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE POUR LA DEFINITION DES INVALIDITES QU'ELLE ENTENDAIT PRENDRE EN CHARGE, LA CAPRICAS SE RESERVAIT DE LES RECONNAITRE, QU'ELLE NE S'ENGAGEAIT PAS A SE CONFORMER A LA DECISION DE L'ORGANISME DE SECURITE SOCIALE ET QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN DIFFUSANT LA CIRCULAIRE SUSVISES PAR LAQUELLE ELLE N'AVAIT PAS DONNE DE RENSEIGNEMENTS ERRONES SUR L'ETENDUE DE SES OBLIGATIONS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE , LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.