REJET DU POURVOI DE X... (MICHEL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 5 MARS 1974, QUI L'A CONDAMNE A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES PRESENTEES PAR L'AVOCAT DU DEMANDEUR ET TENDANT A VOIR DIRE QUE " L'INFRACTION POUR LAQUELLE LE DEMANDEUR ETAIT POURSUIVI EST AMNISTIEE AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 " ;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 N'ACCORDE LE BENEFICE DE L'AMNISTIE QU'AUX PERSONNES QUI ONT FAIT L'OBJET D'UNE CONDAMNATION DEVENUE DEFINITIVE ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS DE X..., L'ARRET ATTAQUE N'ETANT PAS ACTUELLEMENT DEFINITIF ET LE POURVOI DIRIGE CONTRE CET ARRET DEMEURANT SOUMIS A L'EXAMEN DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'IL NE SAURAIT, DES LORS, ETRE FAIT DROIT, EN L'ETAT, A LA REQUETE PRESENTEE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 59, 60 ET 405 DU CODE PENAL ;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ERREUR DE QUALIFICATION, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR A CONDAMNE LE DEMANDEUR DU CHEF DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE DU DELIT COMMIS PAR SON EPOUSE ;
" AUX MOTIFS QUE " X... S'EST PRESENTE A Y... COMME L'AMI ET NON LE MARI DE L'ACHETEUSE ET A DISCUTE AVEC LUI DU PRIX D'ACHAT ;
QU'IL SAVAIT SON EPOUSE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE DE PAYER ET A CHARGE LES BESTIAUX DANS LA CAMIONNETTE QU'IL CONDUISAIT, AIDANT AINSI LA DAME X... A CONSOMMER LE DELIT D'ESCROQUERIE DONT ELLE S'ETAIT RENDUE COUPABLE " ;
" ALORS QUE LES PREMIERS JUGES AVAIENT, A BON DROIT, SOULIGNE L'ABSENCE DE PARTICIPATION DU DEMANDEUR AUX MANOEUVRES FRAUDULEUSES ACCOMPLIES PAR SON EPOUSE ;
" QUE LE DELIT ETAIT CONSOMME PAR CES MANOEUVRES ET LA MISE EN SCENE POUR PERSUADER LE SIEUR Y... DE L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE ET QUE L'ENLEVEMENT DU BETAIL, POSTERIEUR A LA REMISE, DONC A LA REALISATION DE L'INFRACTION, NE PERMETTAIT PAS DE RETENIR CONTRE LE DEMANDEUR LE DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;
" QUE LA COUR A, EN CONSEQUENCE, COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE, LE DEMANDEUR AYANT, AU SURPLUS, ENTIEREMENT DESINTERESSE LE SIEUR Y... " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA FEMME Z... MARIE, EPOUSE X..., NON DEMANDERESSE AU POURVOI, A, GRACE A DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES, REUSSI A OBTENIR DU FERMIER Y... LA VENTE D'UNE VACHE ET DE SIX PORCS POUR LE PRIX DE 5000 F ;
QU'ELLE A FEINT DE REGLER CETTE SOMME EN REMETTANT AU VENDEUR UNE TRAITE FAUSSEMENT DOMICILIEE ET QU'ELLE SAVAIT NE POUVOIR PAYER ;
QU'ELLE A AINSI ESCROQUE PARTIE DE LA FORTUNE DUDIT SIEUR Y...;
ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE X..., QUI PURGEAIT ALORS UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT SOUS LE REGIME DE LA SEMI-LIBERTE, A MIS A PROFIT UN DE SES TEMPS DE LIBERTE POUR ENLEVER, A L'AIDE D'UNE CAMIONNETTE, LE BETAIL ACHETE PAR SA FEMME ;
QU'IL A ENSUITE REVENDU CES BETES A UN COMMERCANT DE BORDEAUX POUR UN PRIX INFERIEUR DE MOITIE A CELUI CONVENU AVEC Y... ;
QUE L'ARRET PRECISE QUE X... AVAIT ETE MIS AU COURANT PAR SA FEMME DES CONDITIONS DANS LESQUELLES ELLE AVAIT CONTRACTE ;
ATTENDU QU'A ADMETTRE, COMME LE SOUTIENT LE MOYEN QUE X... AIT, EN COURS D'INSTANCE, DEDOMMAGE Y..., IL DEMEURE QUE LE DESINTERESSEMENT DE LA VICTIME N'ETEINT PAS L'ACTION PUBLIQUE ;
QUE, D'AUTRE PART, S'IL EST VRAI QUE LES FAITS, TELS QU'ILS ONT ETE CONSTATES SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND, CONSTITUENT NON LE DELIT DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE RETENU PAR EUX, MAIS LE DELIT DE RECEL, LA PEINE DE DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE ENTRE CEPENDANT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL QUI PUNIT LE RECEL ;
QUE DES LORS, L'ARRET NE SAURAIT ETRE CENSURE, L'ERREUR DANS LA QUALIFICATION NE POUVANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DONNER OUVERTURE A CASSATION LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, ELLE N'A PAS ENTRAINE D'ERREUR DANS L'APPLICATION DE LA PEINE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI