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15/10/1974 | FRANCE | N°73-12515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 octobre 1974, 73-12515


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA FEMME DIVORCEE OU SEPAREE DE CORPS, QUI N'A POINT, DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS APRES LE Y... OU LA SEPARATION DE CORPS DEFINITIVEMENT PRONONCES, ACCEPTE LA COMMUNAUTE, EST CENSEE Y AVOIR RENONCE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME Z... A REMBOURSER A DAME X... UN PRET DE 3 000 FRANCS CONSENTI EN JANVIER 1965 PAR CETTE DERNIERE A ROUYER, EPOUX Y... DE DAME Z... PAR JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1968 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL D'INSTA

NCE ENONCE QUE LA RENONCIATION DE LA FEMME, MEME DIVORCEE, ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 13 JUILLET 1965 ;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LA FEMME DIVORCEE OU SEPAREE DE CORPS, QUI N'A POINT, DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS APRES LE Y... OU LA SEPARATION DE CORPS DEFINITIVEMENT PRONONCES, ACCEPTE LA COMMUNAUTE, EST CENSEE Y AVOIR RENONCE ;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER DAME Z... A REMBOURSER A DAME X... UN PRET DE 3 000 FRANCS CONSENTI EN JANVIER 1965 PAR CETTE DERNIERE A ROUYER, EPOUX Y... DE DAME Z... PAR JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 1968 DEVENU DEFINITIF, LE TRIBUNAL D'INSTANCE ENONCE QUE LA RENONCIATION DE LA FEMME, MEME DIVORCEE, A LA COMMUNAUTE "NE PEUT ETRE QU'EXPRESSE ET EST NECESSAIRE POUR AVOIR EFFET AU REGARD DES TIERS" ;

QU'EN EXIGEANT DE LA DAME Z... UNE RENONCIATION EXPRESSE A LA COMMUNAUTE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-MALO ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RENNES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12515
Date de la décision : 15/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - RENONCIATION - PRESOMPTION DE L'ARTICLE 1463 DU CODE CIVIL - EXIGENCE D'UNE RENONCIATION EXPRESSE - CASSATION.

* RENONCIATION - COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - RENONCIATION EXPRESSE - NECESSITE (NON).

SELON L'ARTICLE 1463 ANCIEN DU CODE CIVIL, LA FEMME DIVORCEE OU SEPAREE DE CORPS QUI N'A POINT, DANS LES TROIS MOIS ET QUARANTE JOURS APRES LE DIVORCE OU LA SEPARATION DE CORPS DEFINITIVEMENT PRONONCE, ACCEPTE LA COMMUNAUTE, EST CENSEE Y AVOIR RENONCE. VIOLE EN CONSEQUENCE LE TEXTE SUSVISE LE TRIBUNAL QUI EXIGE DE LA FEMME UNE RENONCIATION EXPRESSE A LA COMMUNAUTE.


Références :

Code civil 1463 ANCIEN

Décision attaquée : Tribunal d'instance. SAINT-MALO, 02 février 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 oct. 1974, pourvoi n°73-12515, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 265 P. 228
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 265 P. 228

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. PAUTHE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12515
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