SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 23 FEVRIER 1973) LA SOCIETE CLOLUS, DE LANHELIN (ILLE-ET-VILAINE) S'ADRESSA A GUISNEL POUR LIVRER A CERTAINS DE SES CLIENTS, EN MEUSE, EN MOSELLE, ET EN ALLEMAGNE, DES "TRANCHES DE GRANIT", EN TRANSPORTANT CELLES-CI PAR LA ROUTE ;
QUE LE CHARGEMENT ET L'ARRIMAGE DE CETTE MARCHANDISE FURENT EXECUTES PAR LADITE SOCIETE CLOLUS SUR UN CAMION ET UNE REMORQUE GUISNEL ;
QUE LA REMORQUE, AYANT ETE SURCHARGEE, NE TINT PAS CORRECTEMENT LA ROUTE ;
QUE, DE CE FAIT, APRES UN PARCOURS DE QUELQUES DIZAINES DE KILOMETRES, LES "TRANCHES" SE RENVERSERENT ;
QU'UNE PARTIE D'ENTRE ELLES TOMBERENT SUR LA CHAUSSEE ET SE BRISERENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DIT GUISNEL ENTIEREMENT RESPONSABLE ET DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER TOUT LE DOMMAGE SUBI PAR LA SOCIETE CLOLUS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE SA DECISION REPOSE SUR UNE ERREUR DE DROIT, ETANT DONNE QU'UN TRANSPORTEUR N'A PAS A SUPPORTER EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITE DES DOMMAGES SUBIS PAR LA MARCHANDISE TRANSPORTEE, DES LORS QUE L'EXPEDITEUR A CONTRIBUE PAR SA PROPRE FAUTE AU FAIT DOMMAGEABLE, EN PARTICULIER SI, COMME EN L'OCCURRENCE, CELUI-CI EST DU A UNE SURCHARGE DU VEHICULE PAR SUITE D'UNE DECLARATION DE POIDS TRES MINOREE DE L'EXPEDITEUR AYANT ASSURE LE CHARGEMENT D'UN PRODUIT SPECIAL ;
QU'AU SURPLUS LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS QUI SOULIGNAIENT NOTAMMENT LES RAISONS PARTICULIERES QU'AVAIT EN L'ESPECE GUISNEL DE S'EN REMETTRE AUX INDICATIONS DE SA CLIENTE QUANT AU POIDS DU CHARGEMENT, MAIS QUI SE TROUVENT ECARTEES PAR L'ARRET SANS MOTIFS SUFFISANTS ET SANS JUSTIFICATIONS LEGALES ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, N'ENONCE PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN EN SA PREMIERE BRANCHE, QUE, EN DROIT, LA RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR NE PEUT JAMAIS, A L'EGARD DE L'EXPEDITEUR AYANT PROCEDE AU CHARGEMEMENT, ETRE SEULEMENT PARTIELLE ;
QU'ELLE SE BORNE A CONSTATER, EN L'ESPECE, QUE LA CHARGE UTILE DE LA REMORQUE ETAIT LIMITEE A 9 200 KILOGRAMMES, ALORS QUE LES "TRANCHES DE GRANIT" QUI Y AVAIENT ETE DISPOSEES PESAIENT 14 420 KILOGRAMMES ;
QUE L'ARRET A DECIDE A BON DROIT QUE GUISNEL, POUR AVOIR OMIS DE CONTROLER SI LE CHARGEMENT EXECUTE PAR L'EXPEDITEUR NE METTAIT PAS SA REMORQUE EN ETAT DE SURCHARGE, ETAIT SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT SURVENU EN COURS DE ROUTE, ET DES AVARIES QUI EN ETAIENT RESULTEES POUR LES MARCHANDISES TRANSPORTEES ;
QUE LE MOYEN, EN SES DEUX BRANCHES, EST MAL FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 FEVRIER 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.