SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 MARS 1973), D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE LINOTYPE NEBOLIO A PAYER A LA DAME VEUVE X... LA SOMME DE 300 000 FRANCS A TITRE D'INDEMNITE DE RUPTURE DE SON CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL MANDATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, UN MANDATAIRE NE POUVANT SE VOIR CONFERER LE STATUT D'AGENT COMMERCIAL QU'AUTANT QU'A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE ET INDEPENDANTE, IL NEGOCIE ET EVENTUELLEMENT CONCLUT DES ACHATS, DES VENTES..., L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT APPLIQUER CE STATUT A LA DAME X... SANS VERIFIER SI CELLE-CI EXERCAIT EFFECTIVEMENT ET PERSONNELLEMENT SON MANDAT A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, LEDIT DECRET AUTORISANT L'AGENT COMMERCIAL A SE FAIRE ASSISTER PAR UN OU PLUSIEURS SOUS-AGENTS MAIS NON A SE FAIRE REPRESENTER POUR L'ENSEMBLE DE SON ACTIVITE, QUE, D'AUTRE PART, SI LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT LES PREUVES QUI LEUR SONT SOUMISES, ILS NE PEUVENT NEANMOINS SE BORNER A FONDER LEUR DECISION, SANS S'EXPLIQUER, SUR LES AFFIRMATIONS DE L'UNE DES PARTIES, QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DONC ADMETTRE, SUR LA SEULE CONSIDERATION QUE LA DAME FACCHINI A... PRETENDAIT, QUE SI CETTE DERNIERE NE VISITAIT PAS LA CLIENTELE, ELLE AVAIT PERSONNELLEMENT, PAR D'AUTRES MOYENS, MAINTENU LE CONTACT AVEC LES CLIENTS, ET QU'ENFIN EST DEPOURVUE DE PERTINENCE LA CONSTATATION PAR L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE LINOTYPE NEBOLIO CONNAISSAIT, AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, LE LIEN DE REPRESENTATION UNISSANT LE SOUS-AGENT NURATORI A LA DAME X..., PUISQUE, A SUPPOSER QUE LA SOCIETE LINOTYPE NEBOLIO AIT SU A CETTE EPOQUE QUE LA DAME X... SE FAISAIT NON PAS ASSISTER MAIS REPRESENTER INTEGRALEMENT PAR MURATORI, ET QUE, DE CE FAIT, ELLE NE POUVAIT PRETENDRE AU STATUT DEFINI PAR LE DECRET DU 23 DECEMBRE 1958, LA SEULE CONNAISSANCE PAR CETTE SOCIETE QUE LA DAME X... NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS LEGALES EXIGEES POUR AVOIR LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL NE POUVAIT PAS SUPPLEER AUX CONDITIONS DEFAILLANTES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA DAME FACCHINI N'A FAIT QUE SE CONFORMER A SON CONTRAT EN CONFIANT A UN SOUS-AGENT, QUI DEMEURAIT SOUS SON CONTROLE, LA VISITE DE LA CLIENTELE AVEC LAQUELLE ELLE MAINTENAIT LE CONTACT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET DEFERE EN RETENANT L'ARGUMENTATION DEVELOPPEE PAR LA DAME X... DANS SES CONCLUSIONS SUR LES DIVERS MODES DE CONTACTS PERMANENTS QUE CETTE DERNIERE DECLARAIT AVOIR AVEC SA CLIENTELE, N'ETAIT PAS TENU, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION SUR CE POINT PAR LA SOCIETE LINOTYPE NEBOLIO DANS SES CONCLUSIONS EN REPONSE, DE DONNER PLUS DE PRECISIONS ;
D'OU IL SUIT, ABSTRACTION POUVANT ETRE FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LA TROISIEME BRANCHE, QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, POUR PRONONCER LA CONDAMNATION SUSVISEE, TENU COMPTE DU FAIT QUE PAR SUITE DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT LA DAME X... AVAIT LICENCIE SON REPRESENTANT MURATORI QUI LUI AVAIT RECLAME UNE SOMME DE 151 425 FRANCS D'INDEMNITES DIVERSES ET DE COMMISSIONS DONT 86 000 FRANCS D'INDEMNITE DE CLIENTELE, QU'EN OUTRE, LA DAME X..., AVAIT DU ABANDONNER LE COMMERCE QU'ELLE EXPLOITAIT ET RESILIER SON INSCRIPTION AU REGISTRE SPECIAL DES AGENTS COMMERCIAUX ET D'AVOIR DIT QUE LES CARTES D'AGENTS COMMERCIAUX SE NEGOCIENT EN GENERAL SUR LA BASE DE DEUX ANNEES DE COMMISSIONS CALCULEES SUR LA MOYENNE DES TROIS DERNIERES ANNEES, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT TENIR COMPTE DE LA RECLAMATION DE MURATORI PORTANT SUR LES SOMMES PRECITEES SANS VERIFIER D'ABORD QUE LA DAME X... AVAIT EFFECTIVEMENT ETE CONDAMNE A VERSER CETTE SOMME A SON REPRESENTANT ET SANS VERIFIER ENSUITE SI LE PREJUDICE SUBI PAR LA DAME Y... DU VERSEMENT DE CETTE SOMME DE 151 425 FRANCS A SON REPRESENTANT CONSTITUAIT UN PREJUDICE DIRECT DECOULANT DE LA RUPTURE DU CONTRAT AYANT EXISTE ENTRE LA SOCIETE LINOTYPE NEBIOLO ET LA DAME X..., D'AUTRE PART, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, A SUPPOSER QUE LE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE DE CLIENTELE PAR LA DAME X... A SON REPRESENTANT AI CONSTITUE UN PREJUDICE DIRECT POUR LA DAME X... DECOULANT DE LA RUPTURE DE SON CONTRAT AVEC LA SOCIETE LINOTYPE NEBOLIO, DANS CE CAS, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU TENIR COMPTE QUE DU MONTANT DE CETTE INDEMNITE DE CLIENTELE EFFECTIVEMENT PAYEE PAR LA DAME X... ET NON DES COMMISSIONS DUES PAR LA DAME Z... A SON REPRESENTANT INDEPENDAMMENT DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE REPRESENTATION, QU'EN OUTRE EN CE QUI CONCERNE LA VALEUR DE LA CARTE D'AGENT COMMERCIAL DE LA DAME X..., L'ARRET ATTAQUE NE L'A EVALUEE A UNE SOMME EGALE A DEUX ANNEES DE COMMISSIONS CALCULEES SUR LA MOYENNE DES TROIS DERNIERES ANNEES, QU'AU PRIX D'UNE DENATURATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION DES PARTIES QUI STIPULAIT QUE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE LA DAME X... DEVAIT ETRE EVALUEE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DE LA CLIENTELE CREEE, APPORTEE OU DEVELOPPEE PAR ELLE, QU'A CET EGARD, L'ARRET ATTAQUE N'EST PAS NON PLUS LEGALEMENT JUSTIFIE POUR AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL TRES EXPLICITES DE LA SOCIETE LINOTYPE NEBIOLO QUI FAISAIENT VALOIR QUE LE NOMBRE DES CLIENTS CONTACTES PAR LA DAME X... (OU PLUS PRECISEMENT PAR SON REPRESENTANT) AVAIT DIMINUE DE 1963 A 1970 ET QUE DE MEME L'IMPLANTATION DE LA MARQUE DE LA SOCIETE LINOTYPE NEBIOLO AVAIT ENREGISTRE UNE DIMINUTION DE 33 A 31 % DANS LE SECTEUR DE LA DAME X..., QU'ENFIN ET SURTOUT L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 EDICTANT QUE L'INDEMNITE DE RUPTURE DUE A L'AGENT COMMERCIAL DOIT ETRE EGALE AU PREJUDICE SUBI, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT APPLIQUER UNE REGLE ABSTRAITE POUR LA DETERMINATION DE LA VALEUR DE LA CARTE PROFESSIONNELLE DE LA DAME X... ET S'ABSTENIR DE DETERMINER LE PREJUDICE EFFECTIF SUBI PAR CELLE-CI ;
MAIS ATTENDU QU'EN PRESENCE DES DISPOSITIONS D'ORDRE PUBLIC DE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 DECEMBRE 1958 QUI PREVOIT QUE LA RESILIATION DU CONTRAT D'AGENT COMMERCIAL, SI ELLE N'EST PAS JUSTIFIEE PAR UNE FAUTE DU MANDATAIRE, OUVRE DROIT AU PROFIT DE CE DERNIER, "NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, A UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DU PREJUDICE SUBI", LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A TENIR COMPTE DE LA CLAUSE DE LA CONVENTION INVOQUEE PAR LE MOYEN ET PRETENDUMENT DENATUREE, PREVOYANT UN MODE PARTICULIER D'EVALUATION DE LA "CARTE PROFESSIONNELLE" DE LA DAME X... ;
QUE L'ARRET QUI A PROCEDE A LA RECHERCHE DU PREJUDICE ENTIER SUBI PAR CETTE DERNIERE NE DECLARE NULLEMENT QUE L'INDEMNITE ALLOUEE DOIT COMPRENDRE (EN TOTALITE OU MEME EN PARTIE) LA SOMME DE 151 425 FRANCS RECLAMEE A LA DAME X... PAR SON SOUS-AGENT MURATORI, A DES TITRES DIVERS ;
QU'EN REALITE, PAR MOTIFS EXPRESSEMENT ADOPTES, L'ARRET DEFERE NE MENTIONNE CE CHIFFRE DE MEME QUE LES BASES HABITUELLES DE NEGOCIATION DES CARTES D'AGENTS COMMERCIAUX, QU'EN TANT QU'ELEMENTS D'APPRECIATION ET NE FAIT APPLICATION D'AUCUNE "REGLE ABSTRAITE" EN DECLARANT QU'IL FIXE LES DOMMAGES ET INTERETS COMPTE TENU DES DIVERSES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET DES ELEMENTS DONT IL DISPOSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES EN CONSTATANT QUE LE CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'AGENT AVAIT PROGRESSE EN VALEUR NOMINALE DE 43 % ENTRE 1963 ET 1970, CE QUI, COMPTE TENU DE L'AUGMENTATION DES PRIX N'EQUIVALAIT PAS A UNE BAISSE DU MONTANT DES VENTES, ET EN DECLARANT QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE QUE LA DAME X... N'AIT PAS FAIT MONTRE DANS SON SECTEUR, D'UNE DILIGENCE INFERIEURE A CELLE QUE L'ON PEUT NORMALEMENT ATTENDRE D'UN AGENT COMMERCIAL ;
QU'AU VU DE CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A USE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN FIXANT LE MONTANT DES DOMMAGES ET INTERETS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.