La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/10/1974 | FRANCE | N°73-92337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 octobre 1974, 73-92337


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ODETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1973, QUI, POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 15 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE PROCEDURE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INJURE NON PUBLIQUE ET QUE LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE EST ASSIMILEE A LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE PUNIE PAR

L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL ;

QUE, D'APRES L'ARTICLE 59 ...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR X... (ODETTE), EPOUSE Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 4 JUILLET 1973, QUI, POUR DIFFAMATION NON PUBLIQUE, L'A CONDAMNE A UNE AMENDE DE 15 FRANCS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

ATTENDU QUE LES DISPOSITIONS DE PROCEDURE DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 SONT APPLICABLES EN MATIERE D'INJURE NON PUBLIQUE ET QUE LA DIFFAMATION NON PUBLIQUE EST ASSIMILEE A LA CONTRAVENTION D'INJURE NON PUBLIQUE PUNIE PAR L'ARTICLE R 26 DU CODE PENAL ;

QUE, D'APRES L'ARTICLE 59 DE LA LOI PRECITEE, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE, SUR CE POINT, AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS ;

QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION SPECIALE QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME PLUS DE TROIS JOURS APRES CELUI A COMPTER DUQUEL LEDIT DELAI A COMMENCE DE COURIR, EST TARDIF ;

ATTENDU QUE X... ODETTE, EPOUSE Y..., ETAIT APPELANTE D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE AYANT STATUE SUR UNE CONTRAVENTION DE DIFFAMATION NON PUBLIQUE PASSIBLE, SEULEMENT, D'UNE PEINE D'AMENDE ;

QU'AYANT ETE REPRESENTEE DEVANT LES JUGES DU SECOND DEGRE PAR UN AVOCAT, ELLE A ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 544 ET 547 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONTRADICTOIREMENT JUGEE PAR LA COUR D'APPEL ;

QU'AINSI LE DELAI DE POURVOI A COMMENCE DE COURIR A COMPTER DU JOUR OU A ETE RENDU L'ARRET, SOIT LE 4 JUILLET 1973, ET QUE C'EST SEULEMENT LE 10 DU MEME MOIS QUE LA DEMANDERESSE A DECLARE SE POURVOIR EN CASSATION CONTRE LEDIT ARRET ;

QU'ELLE N'A D'AUTRE PART JUSTIFIE D'AUCUNE CIRCONSTANCE QUI L'AURAIT MISE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;

QU'IL SUIT DE LA QUE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 4 JUILLET 1973 DOIT ETRE DECLARE NON RECEVABLE ;

ATTENDU, D'AILLEURS, QU'IL N'Y A PAS LIEU DE S'ARRETER AU POURVOI DONT FONT ETAT LES MEMOIRES, ET QUI A ETE FORME PAR X... ODETTE, EPOUSE Y..., DANS LA MEME PROCEDURE, LE 2 MARS 1973, CONTRE UN ARRET AVANT DIRE DROIT DU 28 FEVRIER 1973 ;

QU'EN EFFET, APRES UNE ORDONNANCE DE NON-ADMISSION RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE LE 12 AVRIL 1973, LEDIT POURVOI S'EST TROUVE, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 59 PRECITE, FRAPPE DE NULLITE ;

QUE LA DEMANDERESSE NE S'EST PAS POURVUE A NOUVEAU CONTRE CET ARRET AVANT DIRE DROIT, COMME IL LUI AURAIT APPARTENU DE LE FAIRE, SELON LES DISPOSITIONS DE CE MEME ARTICLE, EN MEME TEMPS QU'ELLE AURAIT FORME, DANS LE DELAI LEGAL, UN POURVOI CONTRE L'ARRET SUR LE FOND ;

QU'AINSI LA COUR DE CASSATION N'EST APPELEE A STATUER QUE SUR LE POURVOI TARDIVEMENT FORME CONTRE L'ARRET SUSVISE DU 4 JUILLET 1973 ;

DECLARE LEDIT POURVOI NON RECEVABLE


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-92337
Date de la décision : 10/10/1974
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) PRESSE - Procédure - Injure non publique - Dispositions de procédure de la loi du 29 juillet 1881 - Application (oui).

Voir sommaire suivant.

2) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Caractère.

Voir sommaire suivant.

3) APPEL DE POLICE - Procédure devant la cour - Prévenu - Représentation - Avocat - Contravention passible d'amende seulement.

Voir sommaire suivant.

4) PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Arrêts statuant sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d 'incompétence.

En matière de presse et sous réserve de l'application des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, est nul en vertu de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 le pourvoi formé, avant l 'arrêt sur le fond, contre un arrêt statuant sur un incident ou sur une exception autre que celle d'incompétence (4).


Références :

(1)
(2)
(3)
(4)
Code de procédure pénale 544
Code de procédure pénale 547
Code de procédure pénale 570
Code de procédure pénale 571
LOI du 29 juillet 1881
LOI du 29 juillet 1881 ART. 33
LOI du 29 juillet 1881 ART. 59
LOI du 01 juillet 1972

Décision attaquée : Cour d'appel Nancy, 04 juillet 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1974-05-22 Bulletin Criminel N. 196 P. 498 (CASSATION) (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-14 Bulletin Criminel 1971 N. 14 P. 30 (IRRECEVABLE) et les arrêts cités (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1971-01-12 Bulletin Criminel 1971 N. 5 P. 11 (REJET) et les arrêts cités (4) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-03-15 Bulletin Criminel 1973 N. 135 P. 322 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 oct. 1974, pourvoi n°73-92337, Bull. crim. des arrêts Criminel Crim. N. 290 P. 740
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle des arrêts Criminel Crim. N. 290 P. 740

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Combaldieu
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Mongin
Avocat(s) : Demandeur Av. MM. Coutard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.92337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award