SUR LES DEUX MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 31 E DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, 2 DU CHAPITRE II DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JEUX DU 29 JANVIER 1957 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DENATURATION DES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES DE LA CONVENTION COLLECTIVE ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE RIFFAT, "CHEF D'EQUIPE CAISSE" AU SERVICE DES JEUX DU CASINO LE PALAIS DE LA MEDITERRANEE A NICE, SOUTENAIT AVOIR REMPLI DE 1956 JUSQU'A SON LICENCIEMENT EN 1968 LES FONCTIONS DE "CHEF CAISSIER" PREVUES PAR L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE PRECITEE, EN L'ABSENCE DANS L'ETABLISSEMENT D'UN "CAISSIER PRINCIPAL" ;
QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SA DEMANDE, AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE LE FAIT QU'UN AUTRE AGENT AIT EU, EN PLUS DE LA RESPONSABILITE DES CAISSES DES JEUX, CELLE, ACCESSOIRE, DES CAISSES DE SPECTACLES ET DE LA RESTAURATION NE SAURAIT LUI ENLEVER LA QUALITE DE "CAISSIER PRINCIPAL DES JEUX" ;
QUE LA DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERDIT A L'EMPLOYEUR DE CONFIER ACCESSOIREMENT DES FONCTIONS DANS LE SERVICE DES JEUX A UN AGENT DONT L'ACTIVITE PRINCIPALE RELEVE D'UN AUTRE SERVICE, MAIS NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'UN AGENT DES SERVICES DE JEUX PUISSE ACCESSOIREMENT ETRE CHARGE DE FONCTIONS SECONDAIRES ETRANGERES AUX JEUX, ALORS QUE, D'UNE PART, SI L'ARRET CITE LE TEXTE DE LA DISPOSITION DE LA CONVENTION COLLECTIVE AINSI INVOQUEE, IL NE DONNE PAS LES PRECISIONS NECESSAIRES AU CONTROLE DE L'APPLICATION DE LA LOI AU FAIT ET NE JUSTIFIE PAR AUCUN MOTIF COHERENT SON INTERPRETATION DE LADITE CLAUSE ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES TERMES DE LA DISPOSITION DONT S'AGIT ETANT CLAIRS ET PRECIS, ET SIGNIFIANT SANS DOUTE AUCUN QUE LES FONCTIONS DE CADRES ET DE MAITRISE, PARMI LESQUELLES CELLES DE CAISSIER PRINCIPAL DU PERSONNEL DES JEUX, SONT INTERDITES A UN AGENT APPARTENANT A UN AUTRE SERVICE QUE CELUI DES JEUX, LA DECISION ATTAQUEE, EN AFFIRMANT QUE L'AGENT MURRIS POUVAIT CUMULER LA RESPONSABILITE GENERALE DES CAISSES DU PALAIS DE LA MEDITERRANEE ET LES FONCTIONS DE CAISSIER PRINCIPAL DES JEUX, A DENATURE LE SENS DES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE, ALORS QUE, ENFIN, L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AU CHEF DES CONCLUSIONS DE RIFFAT CONCERNANT LA DIFFERENCE FLAGRANTE ENTRE LES FONCTIONS EXERCEES EN FAIT PAR MANAIRA DE 1953 A 1956 A TITRE DE "CAISSIER PRINCIPAL DES JEUX" ET CELLES EXERCEES EN FAIT PAR MURRIS DEPUIS 1956 AU MEME TITRE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE RELEVE, D'UNE PART, QUE SELON L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE LE"CHEF CAISSIER EST L'AGENT DE MAITRISE QUI, EN L'ABSENCE D'UN CAISSIER PRINCIPAL, TEL QUE DEFINI PARMI LES AGENTS DES CADRES, ASSUME LA RESPONSABILITE DE L'ENSEMBLE DES CAISSES DU SERVICE DES JEUX AINSI QUE DES OPERATIONS RELATIVES A L'ESCOMPTE DES CHEQUES" ;
QU'APPRECIANT LES DIVERS ELEMENTS DE FAIT RECUEILLIS AU COURS DE L'ENQUETE, LA COUR D'APPEL, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DE RIFFAT, A CONSTATE QU'APRES LE DEPART.DU CAISSIER PRINCIPAL DE L'ETABLISSEMENT EN 1956, CETTE FONCTION AVAIT ETE EXERCEE PAR UN AUTRE AGENT, MURRIS, QUI LA CUMULAIT AVEC LA CHARGE ACCESSOIRE D'AUTRES CAISSES, CELLES DES SPECTACLES ET DE LA RESTAURATION ;
QUE CET AGENT AVAIT SEUL, EN PERMANENCE LA DIRECTION ET LA RESPONSABILITE DE L'ENSEMBLE DES CAISSES, S'OCCUPANT DES OPERATIONS DE BALANCE, RECEVANT CHAQUE SOIR LES COMPTES DES JEUX, AYANT SEUL LA SIGNATURE, DONNANT DES INSTRUCTIONS AUX CAISSIERS NOTAMMENT AUX CHEFS D'EQUIPE DONT RIFFAT PLACE SOUS SES ORDRES ET DONT LE ROLE SE LIMITAIT A DES TACHES D'EXECUTION, QUE LARESPONSABILITE DES OPERATIONS RELATIVES A L'ESCOMPTE DES CHEQUES RELEVAIT DE MURRIS ET NON DE RIFFAT NI DU SECOND CHEF D'EQUIPE, QUE, DE SON COTE, RIFFAT N'AVAIT PAS ETABLI QU'IL AIT EU QUALITE POUR PRENDRE L'INITIATIVE DE REMETTRE DES FONDS CONTRE DES CHEQUES A DES CLIENTS NON ACCREDITES, NI QU'IL EUT LA CHARGE DE LA CAISSE DU SERVICE DE LA BOULE, QU'IL N'AVAIT SOUS SA SURVEILLANCE QUE LES SALLES DE JEUX DU 2E ETAGE A L'EXCLUSION DE L'ENSEMBLE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR EGALEMENT RAPPELE QUE SELON L'ARTICLE 2 DE LA MEME CONVENTION COLLECTIVE, LES FONCTIONS DE "CHEF CAISSIER" NE PEUVENT ETRE EXERCEES PAR UN AGENT APPARTENANT A UN AUTRE SERVICE QUE CELUI DES JEUX, LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE MURRIS AVAIT LA RESPONSABILITE DE L'ENSEMBLE DES JEUX, ASSUMAIT L'ESCOMPTE DES CHEQUES ET DEPENDAIT DU SERVICE DES JEUX, ETANT RETRIBUE SUR LA MASSE DES POURBOIRES EN FONCTION DU NOMBRE DE PARTS FIXEES D'UN COMMUN ACCORD ENTRE LA DIRECTION ET LA SECTION INTERSYNDICALE DU PERSONNEL DES JEUX, QUE LA SURVEILLANCE DES CAISSES DES SPECTACLES ET DE LA RESTAURATION, ACTIVITES SECONDAIRES SUR LE PLAN FINANCIER NE LUI AVAIT ETE CONFIEE QU'A TITRE ACCESSOIRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI S'EST AINSI EXPLIQUEE SUR LES ELEMENTS DE FAIT DE LA CAUSE ET SANS DENATURATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE A PU ESTIMER, SANS AVOIR A SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, QUE RIFFAT NE POUVAIT PRETENDRE A LA QUALIFICATION DE CHEF CAISSIER DEPUIS 1956 COMME IL LE PRETENDAIT, QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 DECEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;