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09/10/1974 | FRANCE | N°73-12020

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1974, 73-12020


Sur la fin de non-recevoir du pourvoi opposée par les époux X... :

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Ferrato par un acte d'huissier du 27 décembre 1972 déposé en mairie le lendemain et qui satisfait à toutes les prescriptions des articles 13 à 18 du décret n° 72-788 du 28 août 1972, dont l'observation est exigée à peine de nullité par l'article 40 du même texte ; Attendu que le pourvoi de Ferrato a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 mai 1973 alors que le délai de deux mois courant du jour de la signific

ation à personne ou à domicile était expiré ; qu'il est donc tardif et par suit...

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi opposée par les époux X... :

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'arrêt attaqué a été signifié à Ferrato par un acte d'huissier du 27 décembre 1972 déposé en mairie le lendemain et qui satisfait à toutes les prescriptions des articles 13 à 18 du décret n° 72-788 du 28 août 1972, dont l'observation est exigée à peine de nullité par l'article 40 du même texte ; Attendu que le pourvoi de Ferrato a été déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 mai 1973 alors que le délai de deux mois courant du jour de la signification à personne ou à domicile était expiré ; qu'il est donc tardif et par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 1972 par la Cour d'appel d'Aix-en-Prov


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-12020
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - POURVOI - DELAI - INOBSERVATION - IRRECEVABILITE.

* EXPLOIT - SIGNIFICATION - REGULARITE - DECRET DU 28 AOUT 1972 (ARTICLES 13 A 18) - CONSTATATIONS SUFFISANTES.

DES LORS QUE LA SIGNIFICATION D'UN ARRET SATISFAIT A TOUTES LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 13 A 18 DU DECRET DU 28 AOUT 1972 ET EST DONC REGULIERE, EST IRRECEVABLE COMME TARDIF, LE POURVOI CONTRE CET ARRET DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, PLUS DE DEUX MOIS APRES.


Références :

Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 13 S
Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 4 Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 1 $ Décret 67-1210 1967-12-22 ART. 2 Décret 72-689 1972-07-20 ART. 121 Décret 72-788 du 28 août 1972 ART. 187

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 11 ), 30 novembre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1974, pourvoi n°73-12020, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 259 P. 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 259 P. 215

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. BARNICAUD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LEDIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12020
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