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09/10/1974 | FRANCE | N°73-11319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 octobre 1974, 73-11319


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE FEREY, CLERC DE NOTAIRE, A ETE CONDAMNE A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES, SIEGEANT EN COMITE MIXTE, D'AVOIR CITE L'INCULPE POUR ETRE ENTENDU SUR SON "INGERENCE DANS DES ENTREPRISES COMMERCIALES", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE RENDUE SUR UNE CITATION QUI N'AURAIT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, APPLICABLE A LA CAUSE, EN SE BORNANT A PRECISER LA QUAL

IFICATION JURIDIQUE DES FAITS REPROCHES ET NON LEUR C...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE FEREY, CLERC DE NOTAIRE, A ETE CONDAMNE A LA PEINE DISCIPLINAIRE DE LA CENSURE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES, SIEGEANT EN COMITE MIXTE, D'AVOIR CITE L'INCULPE POUR ETRE ENTENDU SUR SON "INGERENCE DANS DES ENTREPRISES COMMERCIALES", ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT ETE RENDUE SUR UNE CITATION QUI N'AURAIT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945, APPLICABLE A LA CAUSE, EN SE BORNANT A PRECISER LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS REPROCHES ET NON LEUR CONSISTANCE, CE QUI AURAIT EMPECHE L'INCULPE D'ORGANISER SA DEFENSE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE FEREY, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT ENUMERANT ET DETAILLANT LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, A "RECONNU LES INFRACTIONS COMMISES PAR LUI A LA REGLEMENTATION TANT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER QUE DANS LE DOMAINE COMMERCIAL" ;

QU'IL SUIT DE LA QUE, QUELLE QUE SOIT LA VALEUR DES CRITIQUES FAITES A L'ENCONTRE DU CONTENU DE LA CITATION, L'INCULPE A EU CONNAISSANCE DES INFRACTIONS AINSI ENUMEREES ET RETENUES CONTRE LUI ET A, DES LORS, EU LA POSSIBILITE DE S'EXPLIQUER SUR CHACUNE D'ELLES ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR DENATURE LES TERMES CLAIRS ET PRECIS DU REPERTOIRE DE L'ETUDE DE ROBERT, NOTAIRE, EN FAISANT ETAT, DANS LE RAPPORT DU RAPPORTEUR, D'UN ACTE DU 14 AVRIL 1971 PAR LEQUEL FEREY SE SERAIT CONSTITUE CAUTION DE LA SOCIETE HALGATTE ET COMPAGNIE ENVERS MIGNOT POUR UNE SOMME DE 130 000 FRANCS, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'A CETTE DATE, UN TEL ACTE N'EXISTAIT PAS AU REPERTOIRE DE L'ETUDE ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DE LA PRODUCTION PAR LA DEFENSE, ET NON CONTESTEE PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI, DE LA PHOTOCOPIE DE LA GROSSE DE L'ACTE DE CAUTIONNEMENT SUSENONCEE, QUE CELUI-CI A ETE SIGNE LES 30 MAI-15 JUIN 1972 PAR LE NOTAIRE ET LES PARTIES ;

QUE LA DATE DU 14 AVRIL 1971, INSEREE AU RAPPORT, NE PEUT DONC ETRE QUE LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE DU RAPPORTEUR, NE DONNANT PAS OUVERTURE A CASSATION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 18 JANVIER 1973 PAR LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA MANCHE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11319
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) NOTAIRE - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - FAITS RELEVES DANS LA CITATION - QUALIFICATION JURIDIQUE - MENTION SUFFISANTE.

NOTAIRE - DISCIPLINE - SAISINE - FAITS INSUFFISAMMENT RELEVES DANS LA CITATION - VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE - * NOTAIRE - CLERC - DISCIPLINE - CHAMBRE DE DISCIPLINE - PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE - FAITS RELEVES DANS LA CITATION - QUALIFICATION JURIDIQUE - MENTION SUFFISANTE.

DES LORS QU'IL RESULTE DE LA DECISION D'UNE CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES, SIEGANT EN COMITE MIXTE, QUE LE CLERC DE NOTAIRE POURSUIVI DISCIPLINAIREMENT DEVANT ELLE A, APRES AVOIR ENTENDU LA LECTURE DU RAPPORT ENUMERANT ET DETAILLANT LES FAITS QUI LUI ETAIENT REPROCHES, "RECONNU LES INFRACTIONS COMMISES PAR LUI, TANT DANS LE DOMAINE IMMOBILIER QUE DANS LE DOMAINE COMMERCIAL", IL S'ENSUIT QUE QUELLE QUE SOIT LA VALEUR DES CRITIQUES FAITES A L 'ENCONTRE DU CONTENU DE LA CITATION - LAQUELLE, SELON LE POURVOI, N 'AURAIT PAS RESPECTE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7 DE L'ORDONNANCE DU 28 JUIN 1945 EN SE BORNANT A PRECISER LA QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS ET NON LEUR CONSISTANCE - L'INCULPE A EU CONNAISSANCE DES INFRACTIONS RETENUES CONTRE LUI ET AINSI A EU LA POSSIBILITE DE S 'EXPLIQUER SUR CHACUNE D'ELLES.

2) CASSATION - MOYEN - ERREUR MATERIELLE DANS LA DECISION (NON) - ERREUR DE DATE.

UNE ERREUR MATERIELLE NE SAURAIT DONNER OUVERTURE A CASSATION.


Références :

(1)
Ordonnance du 28 juin 1945 ART. 7

Décision attaquée : DECISION (type)

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1973-06-05 Bulletin 1973 Bulletin 1973 IV N. 201 (3 ) P. 183 (REJET). (2). CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-01-21 Bulletin 1969 I N. 33 P. 24 (CASSATION). (1). Table décennale VERBO CASSATION N. 956 A 959. (2).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 oct. 1974, pourvoi n°73-11319, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 260 P. 223
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 260 P. 223

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. PLUYETTE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11319
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