SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE WALLON, AYANT SUPPLEE LAGRANGE, ALORS AVOUE, A OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AOUT 1971 CONFIRMEE LE 9 DECEMBRE SUIVANT, CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE COMPTES BANCAIRES QU'IL AVAIT OUVERT ;
QUE LE JUGE DES REFERES A REJETE, LE 15 MARS 1972, UNE DEMANDE DE LAGRANGE TENDANT A AVOIR CONNAISSANCE DE LA COMPTABILITE DE SON ETUDE JUSQU'A LA FIN DE LA SUPPLEANCE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE AURAIT CONCERNE LA PROCEDURE SP ECIALE DE REDDITION DE COMPTES, QU'IL N'Y AURAIT PAS EU D'URGENCE ET QUE LA QUESTION AURAIT TOUCHE AU FOND DU DROIT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DU 30 OCTOBRE 1972, A INFIRME CETTE ORDONNANCE ET DIT QUE WALLON SERAIT TENU DE REMETTRE A LAGRANGE LA PHOTOCOPIE DE LA COMPTABILITE DE L'ETUDE ET DE COMMUNIQUER TOUTES PIECES ANNEXES JUSTIFICATIVES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 76 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 LES ORDONNANCES DE REFERE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU RAPPORTEES EN REFERE QU'EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLE, ET ALORS QU'EN L'ESPECE L'ORDONNANCE CONFIRMEE DU 24 AOUT 1971 AURAIT ECARTE LA MEME PRETENTION DE L'AVOUE LAGRANGE POUR OBTENIR LA REMISE DE LA COMPTABILITE ET QU'AUCUN FAIT NOUVEAU N'AURAIT JUSTIFIE UNE NOUVELLE INTERVENTION DU JUGE DES REFERES DANS UN LITIGE DEJA TRANCHE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RELEVE QUE LES DECISIONS PRECEDEMMENT RENDUES N'AVAIENT STATUE QUE SUR LA VERIFICATION DES COMPTES BANCAIRES ET NON DE LA COMPTABILITE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE DES DEMANDES ;
D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS EU MODIFICATION OU RAPPORT D'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE ET QUE L'ARRET N'A PU ENCOURIR AUCUN DES REPROCHES DU MOYEN ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA REMISE DE LA COMPTABILITE, ALORS QUE LE LITIGE AURAIT ETE DU RESSORT DE LA PROCEDURE SPECIALE DE REDDITION DE COMPTES ET QUE LA COMMUNICATION ORDONNEE SE SERAIT HEURTEE A LA REGLE DE L'INVIOLABILITE DU SECRET PROFESSIONNEL ET QU'IL Y AURAIT DONC EU CONTESTATION SERIEUSE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL Y AVAIT URGENCE, QUE LAGRANGE ETAIT EN DROIT DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS PERMETTANT SES DECLARATIONS FISCALES ET QU'IL N'ETAIT PAS INTERDIT A UN DEMANDEUR EVENTUEL EN REDDITION DE COMPTES DE SOLLICITER PAR VOIE DE REFERE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS QUI DEMEURENT A VERIFIER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A LA FOIS, QUE L'AVOUE SUPPLEE N'ETAIT PAS UN TIERS A L'EGARD DU SUPPLEANT, QUI NE POUVAIT LUI OPPOSER LE SECRET PROFESSIONNEL ET QU'IL N'Y AVAIT PAS, EN L'ESPECE, DE DIFFICULTE SERIEUSE, WALLON AYANT DEJA RECONNU SES OBLIGATIONS DE MANDATAIRE DE JUSTICE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.