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09/10/1974 | FRANCE | N°73-10102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1974, 73-10102


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE WALLON, AYANT SUPPLEE LAGRANGE, ALORS AVOUE, A OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AOUT 1971 CONFIRMEE LE 9 DECEMBRE SUIVANT, CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE COMPTES BANCAIRES QU'IL AVAIT OUVERT ;

QUE LE JUGE DES REFERES A REJETE, LE 15 MARS 1972, UNE DEMANDE DE LAGRANGE TENDANT A AVOIR CONNAISSANCE DE LA COMPTABILITE DE SON ETUDE JUSQU'A LA FIN DE LA SUPPLEANCE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE AURAIT CONCERNE LA PROCEDURE SP ECIALE DE REDDITION DE COMPTES, QU'IL N'Y AURAIT PAS EU D'URGENCE ET QUE LA QUESTION AURAIT TOUCHE AU FOND DU DROIT ;

ATTE

NDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DU 30 OCTOBRE 1972, A INFIRME CETT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE WALLON, AYANT SUPPLEE LAGRANGE, ALORS AVOUE, A OBTENU UNE ORDONNANCE DE REFERE DU 24 AOUT 1971 CONFIRMEE LE 9 DECEMBRE SUIVANT, CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE COMPTES BANCAIRES QU'IL AVAIT OUVERT ;

QUE LE JUGE DES REFERES A REJETE, LE 15 MARS 1972, UNE DEMANDE DE LAGRANGE TENDANT A AVOIR CONNAISSANCE DE LA COMPTABILITE DE SON ETUDE JUSQU'A LA FIN DE LA SUPPLEANCE, AUX MOTIFS QUE CETTE DEMANDE AURAIT CONCERNE LA PROCEDURE SP ECIALE DE REDDITION DE COMPTES, QU'IL N'Y AURAIT PAS EU D'URGENCE ET QUE LA QUESTION AURAIT TOUCHE AU FOND DU DROIT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, DU 30 OCTOBRE 1972, A INFIRME CETTE ORDONNANCE ET DIT QUE WALLON SERAIT TENU DE REMETTRE A LAGRANGE LA PHOTOCOPIE DE LA COMPTABILITE DE L'ETUDE ET DE COMMUNIQUER TOUTES PIECES ANNEXES JUSTIFICATIVES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 76 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 LES ORDONNANCES DE REFERE NE PEUVENT ETRE MODIFIEES OU RAPPORTEES EN REFERE QU'EN CAS DE CIRCONSTANCES NOUVELLE, ET ALORS QU'EN L'ESPECE L'ORDONNANCE CONFIRMEE DU 24 AOUT 1971 AURAIT ECARTE LA MEME PRETENTION DE L'AVOUE LAGRANGE POUR OBTENIR LA REMISE DE LA COMPTABILITE ET QU'AUCUN FAIT NOUVEAU N'AURAIT JUSTIFIE UNE NOUVELLE INTERVENTION DU JUGE DES REFERES DANS UN LITIGE DEJA TRANCHE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A EXACTEMENT RELEVE QUE LES DECISIONS PRECEDEMMENT RENDUES N'AVAIENT STATUE QUE SUR LA VERIFICATION DES COMPTES BANCAIRES ET NON DE LA COMPTABILITE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS IDENTITE DES DEMANDES ;

D'OU IL SUIT QU'IL N'Y A PAS EU MODIFICATION OU RAPPORT D'UNE PRECEDENTE ORDONNANCE ET QUE L'ARRET N'A PU ENCOURIR AUCUN DES REPROCHES DU MOYEN ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST AUSSI REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ORDONNE LA REMISE DE LA COMPTABILITE, ALORS QUE LE LITIGE AURAIT ETE DU RESSORT DE LA PROCEDURE SPECIALE DE REDDITION DE COMPTES ET QUE LA COMMUNICATION ORDONNEE SE SERAIT HEURTEE A LA REGLE DE L'INVIOLABILITE DU SECRET PROFESSIONNEL ET QU'IL Y AURAIT DONC EU CONTESTATION SERIEUSE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'IL Y AVAIT URGENCE, QUE LAGRANGE ETAIT EN DROIT DE CONNAITRE LES JUSTIFICATIONS PERMETTANT SES DECLARATIONS FISCALES ET QU'IL N'ETAIT PAS INTERDIT A UN DEMANDEUR EVENTUEL EN REDDITION DE COMPTES DE SOLLICITER PAR VOIE DE REFERE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS QUI DEMEURENT A VERIFIER ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A LA FOIS, QUE L'AVOUE SUPPLEE N'ETAIT PAS UN TIERS A L'EGARD DU SUPPLEANT, QUI NE POUVAIT LUI OPPOSER LE SECRET PROFESSIONNEL ET QU'IL N'Y AVAIT PAS, EN L'ESPECE, DE DIFFICULTE SERIEUSE, WALLON AYANT DEJA RECONNU SES OBLIGATIONS DE MANDATAIRE DE JUSTICE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 30 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-10102
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) REFERES - ORDONNANCE - RAPPORT OU MODIFICATION - CONDITIONS - DEMANDES SUCCESSIVES - ABSENCE D'IDENTITE - ARTICLE 76 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 - APPLICATION (NON).

BANQUE - COMPTE BANCAIRE - VERIFICATION - DEMANDE FAITE EN REFERES - DEMANDE POSTERIEURE EN COMMUNICATION DE COMPTABILITE - ABSENCE D'IDENTITE DE CES DEMANDES - EFFETS.

IL N'Y A PAS D'IDENTITE DE DEMANDES ENTRE CELLE QUI VISE LA VERIFICATION DE COMPTES BANCAIRES ET CELLE RELATIVE A LA COMMUNICATION D'UNE COMPTABILITE D'UN OFFICIER MINISTERIEL. PAR SUITE L'ARTICLE 76 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971 NE S'APPLIQUE PAS A CES DEUX DEMANDES FORMEES SUCCESSIVEMENT EN REFERE. IL S'ENSUIT QUE LA COUR D'APPEL PEUT, INFIRMANT L'ORDONNANCE DE REFERE QUI A REJETE UNE DEMANDE EN COMMUNICATION DE COMPTABILITE, ORDONNER CELLE-CI AINSI QUE CELLE DE TOUTES PIECES JUSTIFICATIVES ANNEXES ET CE BIEN QU'UN ARRET AIT CONFIRME UNE PRECEDENTE ORDONNANCE DE REFERE REJETANT LA DEMANDE CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DE COMPTES-BANCAIRES.

2) REFERES - REDDITION DE COMPTE - COMMUNICATION DE DOCUMENTS A VERIFIER - POSSIBILITE DE L'ORDONNER.

REDDITION DE COMPTES - COMMUNICATION DE DOCUMENTS A VERIFIER - POSSIBILITE DE L'ORDONNER - * REFERES - COMPETENCE - REDDITION DE COMPTES - COMMUNICATION DE DOCUMENT A VERIFIER - POSSIBILITE DE L'ORDONNER.

IL N'EST PAS INTERDIT A UN DEMANDEUR EVENTUEL EN REDDITION DE COMPTE DE SOLLICITER PAR VOIE DE REFERE LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS QUI DEMEURENT A VERIFIER.

3) SECRET PROFESSIONNEL - COMMUNICATION DE PIECES - AVOUE - COMPTABILITE.

AVOUE - AVOUE SUPPLEANT - SECRET PROFESSIONNEL A L'EGARD DE L 'AVOUE SUPPLEE (NON).

L'AVOUE SUPPLEE N'EST PAS UN TIERS A L'EGARD DU SUPPLEANT QUI NE PEUT DONC PAS LUI OPPOSER LE SECRET PROFESSIONNEL POUR SE REFUSER A LUI COMMUNIQUER LA COMPTABILITE DE L'ETUDE.


Références :

(1)
(2)
Code civil 1351
Code de procédure civile 527 S
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 73 S
Décret 71-740 du 09 septembre 1971 ART. 76

Décision attaquée : Cour d'appel Pau (Chambre 1 ), 30 octobre 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-02-03 Bulletin 1971 II N. 37 P. 28 (REJET) . (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1974, pourvoi n°73-10102, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 262 P. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 262 P. 217

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. LORGNIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.10102
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