SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 11 DU DECRET N 59-1337 DU 20 NOVEMBRE 1959 MODIFIANT LE TITRE 7 DU CODE DU TRAVAIL MARITIME (LOI DU 13 DECEMBRE 1926) ET RELATIF AUX LITIGES ENTRE ARMATEURS ET MARINS ;
TEL QU'IL ETAIT APPLICABLE ANTERIEUREMENT A LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE TOUTES ACTIONS AYANT TRAIT AU CONTRAT D'ENGAGEMENT SONT PRESCRITES UN AN APRES LE VOYAGE TERMINE ;
ATTENDU QUE DANIEL, ENGAGE COMME PATRON DE CHALUTIER, LE 12 OCTOBRE 1968 POUR UNE DUREE D'UN AN ET DEBARQUE LE 27 AOUT 1969, A FORME LE 13 JANVIER 1971 CONTRE FONTAINE UNE DEMANDE EN PAIEMENT DE SALAIRES, CONGES PAYES, FRAIS DE RAPATRIEMENT, ET DOMMAGES-INTERETS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE L'EXCEPTION DE PRESCRIPTION SOULEVEE PAR FONTAINE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LE TEXTE SUSVISE REPREND POUR SA DUREE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 433 DU CODE DU COMMERCE, QUE CETTE DUREE DOIT ETRE RAPPROCHEE DE CELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 2271 DU CODE CIVIL, QUE, PRESCRIPTION DE L'ACTION ET NON DU DROIT, ELLE REPOSE IMPLICITEMENT SUR UNE PRESOMPTION DE PAIEMENT, ET QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS MEMES DES PARTIES QU'AUCUN REGLEMENT DES SOMMES RECLAMEES N'AVAIT EU LIEU ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA PRESCRIPTION EST UN MOYEN D'ACQUERIR OU DE SE LIBERER PAR UN CERTAIN LAPS DE TEMPS ;
QU'AUCUNE PREUVE N'EST ADMISE CONTRE LA PRESCRIPTION LEGALE A MOINS QU'ELLE AIT ETE RESERVEE EXPRESSEMENT PAR LA LOI, QUE L'EXCEPTION PREVUE PAR L'ARTICLE 2275 DU CODE CIVIL NE PEUT ETRE ETENDUE PAR ANALOGIE A DES CAS NON VISES PAR LUI ;
QUE LE TEXTE SUSVISE QUI, COMME L'ARTICLE 433 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE N'ETAIT PAS UNIQUEMENT FONDE SUR UNE PRESOMPTION DE PAIEMENT, AVAIT POUR OBJET D'AMENER DANS UN COURT DELAI LE REGLEMENT DES INTERETS MULTIPLES QUI SE RATTACHAIENT A UNE EXPEDITION MARITIME SANS FAIRE DE DISTINCTION POUR LES SALAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL L'A VIOLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS.