SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, SUIVANT ACTES NOTARIES DU 31 JANVIER 1963, LES CONSORTS X... ONT ACQUIS DES IMMEUBLES DES EPOUX CESAR, LESQUELS LEUR ONT, A CETTE OCCASION, CONSENTI UN PRET REMBOURSABLE PAR FRACTIONS ;
QUE LE 26 MAI 1965, LES EPOUX Y... ONT FAIT COMMANDEMENT AUX CONSORTS X... DE LEUR PAYER LE SOLDE DU PRET ;
QUE CEUX-CI ONT FORME OPPOSITION AU COMMANDEMENT ET SOUTENU AVOIR DESINTERESSE LEURS CREANCIERS ;
QU'EN COURS D'INSTANCE ET APRES LE DECES DE DAME CESAR, SON MARI ET SES DEUX FILS, ALLEGUANT QUE DAME Y... AVAIT VERSE DES FRAIS D'ACTES AU NOTAIRE POUR LE COMPTE DES CONSORTS X..., ONT ASSIGNE CES DERNIERS DEVANT LE MEME TRIBUNAL, TANT EN PAIEMENT D'UNE SOMME CORRESPONDANT AUXDITS FRAIS QU'EN JONCTION DES DEUX INSTANCES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ORDONNE CETTE JONCTION ALORS QUE NE SERAIENT CONNEXES QUE LES AFFAIRES DONT LA SOLUTION DE L'UNE DOIT INFLUER SUR CELLE DE L'AUTRE ET QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS RECHERCHE L'EXISTENCE D'UN TEL LIEN ;
MAIS ATTENDU QUE LA LOI LAISSANT AUX JUGES DU FOND L'APPRECIATION DES CIRCONSTANCES QUI ETABLISSENT LA CONNEXITE, C'EST DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN QU'ILS ONT ESTIME QUE LES DEUX INSTANCES PRESENTAIENT UN CARACTERE CONNEXE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, POUR CONDAMNER LES CONSORTS X... A PAYER AUX CONSORTS Y... LA SOMME DE 12 987,50 FRANCS "ADMIS" QUE LA VENDERESSE AVAIT REMIS AU NOTAIRE, POUR ETRE PORTEE AU COMPTE DES ACQUEREURS TENUS DE SUPPORTER LES FRAIS DE LA "TRANSACTION" IMMOBILIERE, CETTE MEME SOMME QU'ELLE AVAIT RECUE D'EUX EN ACOMPTE SUR LE PRIX DES IMMEUBLES VENDUS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DES CONSORTS BLANCHARD FAISANT VALOIR QU'UNE TELLE OPERATION CONSTITUERAIT, SI ELLE ETAIT REELLE, UN PRET DONT LA PREUVE NE POUVAIT ETRE RAPPORTEE QUE PAR UN ECRIT, QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTERAIT DES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS PAR LES ACHETEURS ET SUR LESQUELS LES JUGES DU FOND AURAIENT OMIS DE S'EXPLIQUER, QUE LES FRAIS DE LA "TRANSACTION" IMMOBILIERE AVAIENT ETE IMMEDIATEMENT REGLES PAR EUX ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR CEUX ADOPTES DES PREMIERS JUGES, A ESTIME, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE LA VALEUR DES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS, QUE LE VERSEMENT DE LA SOMME DE 12 987,50 FRANCS EFFECTUE PAR DAME Y... POUR LE COMPTE DES CONSORTS X... ETAIT ETABLI PAR LES OPERATIONS D'EXPERTISE, LES RECUS DELIVRES A LA VENDERESSE PAR LE NOTAIRE, LES EXPLICATIONS DE CE DERNIER ET LA COMPTABILITE DE L'ETUDE ;
QUE DES LORS LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A UN MOYEN QUE SA DECISION MEME RENDAIT INOPERANT ET QUE, LE RAPPORT D'EXPERTISE RETENU PAR ELLE EN PREUVE AYANT ANALYSE LES DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS PAR LES CONSORTS X..., ELLE N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER PAR DES MOTIFS SPECIAUX SUR LA PORTEE DESDITS DOCUMENTS ;
QUE LE MOYEN DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE ECARTE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, NON MOINS VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES CONSORTS X... A PAYER AUX CONSORTS Y... UNE SOMME DE 1 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL ABUSIF, SELON LE MOYEN, QUE LA DETTE N'ETAIT PAS NEE LE 31 JANVIER 1963, ET QUE "SURTOUT, LES JUGES DU FOND ETAIENT SAISIS DE DEUX DEMANDES, DONT L'UNE AU MOINS N'ETAIT PAS FONDEE ET DONT LA JONCTION ETAIT PRONONCEE, DE SORTE QU'IL IMPORTAIT DE SOUMETTRE L'ENSEMBLE DE LA CAUSE AUX JUGES D'APPEL" ;
QU'EN EFFET, C'EST PAR UNE APPRECIATION DONT LE CONTROLE ECHAPPE A LA COUR DE CASSATION QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE LA DETTE ETAIT NEE LE 31 JANVIER 1963, DATE DE L'ACTE NOTARIE QUI LUI A DONNE NAISSANCE ;
QU'EN ENONCANT QUE L'APPEL RELEVE PAR LES CONSORTS X... APPARAISSAIT, AU VU DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, COMME DILATATOIRE ET DESTINE A RETARDER LE PAIEMENT DE LADITE DETTE, ELLE A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR LES APPELANTS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 29 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.