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08/10/1974 | FRANCE | N°73-11820

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 1974, 73-11820


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE DOCTEUR X... A, EN PREVISION D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE, PRESCRIT A SCALIA, QUI SOUFFRAIT D'UNE SCIATIQUE, UN EXAMEN RADIOLOGIQUE AVEC EMPLOI D'UN PRODUIT DENOMME "METHIODAL" ;

QU'APRES CET EXAMEN, QUI A ETE PRATIQUE PAR LE DOCTEUR Y..., SCALIA A ETE ATTEINT DE TROUBLES GRAVES, IMPUTABLES A L'INJECTION INTRA-RACHIDIENNE DE METHIODAL ;

QUE SCALIA A ASSIGNE Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE ;

ATTENDU

QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LE DOCTEUR X... A, EN PREVISION D'UNE INTERVENTION CHIRURGICALE, PRESCRIT A SCALIA, QUI SOUFFRAIT D'UNE SCIATIQUE, UN EXAMEN RADIOLOGIQUE AVEC EMPLOI D'UN PRODUIT DENOMME "METHIODAL" ;

QU'APRES CET EXAMEN, QUI A ETE PRATIQUE PAR LE DOCTEUR Y..., SCALIA A ETE ATTEINT DE TROUBLES GRAVES, IMPUTABLES A L'INJECTION INTRA-RACHIDIENNE DE METHIODAL ;

QUE SCALIA A ASSIGNE Y... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE LA COUR D'APPEL A REJETE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, EN INDIQUANT A SON PATIENT QUE, DU FAIT DU TRAITEMENT EMPLOYE, IL RISQUAIT DE DEMEURER INSENSIBLE QUELQUES HEURES, BIEN QU'IL SOIR RECONNU QUE LE TRAITEMENT POUVAIT LAISSER SUBSISTER DES SEQUELLES IRREPARABLES, LE RADIOLOGUE N'AURAIT PAS REMPLI SON OBLIGATION D'ECLAIRER LE MALADE ET QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS JUSTIFIE SA DECISION, LA CONSIDERATION SELON LAQUELLE LE MEDECIN TRAITANT AVAIT PREVENU LE MALADE DES RISQUES DE L'INJECTION DU PRODUIT DANGEREUX ETANT, SELON LE MOYEN, INOPERANTE PUISQU'ELLE N'AURAIT PU DELIER LE RADIOLOGUE DES OBLIGATIONS QU'IL AVAIT PERSONNELLEMENT CONTRACTEES ENVERS SON CLIENT ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, DANS SES CONCLUSIONS, SCALIA SOUTENAIT QUE C'ETAIT UNE FAUTE D'EMPLOYER UNE TECHNIQUE DANGEREUSE ET CONTESTEE ET QU'EN L'ESPECE, LA TECHNIQUE EMPLOYEE ETAIT CRITIQUEE PAR CERTAINS MEDECINS QUI LA REJETAIENT ;

QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'AURAIT PAS REPONDU A CES CONCLUSIONS QU'ELLE AURAIT DENATUREES, AURAIT PRIVE SA DECISION DE MOTIFS ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR JUSTEMENT RELEVE QU'IL APPARTENAIT A SCALIA DE PROUVER QUE SON CONSENTEMENT N'AVAIT PAS ETE SUFFISAMMENT ECLAIRE, ONT RETENU QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE ;

QU'ILS ONT PAR CE SEUL MOTIF JUSTIFIE LEUR DECISION DE NE PAS RETENIR A LA CHARGE DE Y... UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION D'INFORMATION ;

ET, EN SECOND LIEU, QU'AYANT ENONCE QU'IL RESULTAIT DU RAPPORT D'EXPERTISE QUE Y... S'ETAIT CONFORME "AUX DONNEES DE LA SCIENCE SANS COMMETTRE DE FAUTE TECHNIQUE OU MEDICALE", ILS ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS QU'ILS N'ONT PAS DENATUREES ET MOTIVE LEUR DECISION ;

QU'AINSI, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11820
Date de la décision : 08/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDECIN CHIRURGIEN - RADIOLOGISTE - RESPONSABILITE - FAUTE - PREPARATION DU PATIENT - INJECTION AYANT PROVOQUE UNE PARALYSIE.

* MEDECIN CHIRURGIEN - RESPONSABILITE - FAUTE - TRAITEMENT - EXAMENS DANGEREUX - OBLIGATIONS D'INFORMER LE MALADE - LIMITES.

* MEDECIN CHIRURGIEN - RESPONSABILITE - FAUTE - TRAITEMENT - EXAMENS DANGEREUX - PRESCRIPTION - ABSENCE DE FAUTE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - MEDECIN CHIRURGIEN - RADIOLOGISTE - INJECTION AYANT PROVOQUE UNE PARALYSIE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - MEDECIN CHIRURGIEN - OBLIGATION D'INFORMER LE MALADE - TRAITEMENT DANGEREUX.

STATUANT SUR L'ACTION EN RESPONSABILITE FORMEE CONTRE UN RADIOLOGUE PAR UN MALADE ATTEINT DE TROUBLES GRAVES A LA SUITE DE L 'INJECTION INTRARACHIDIENNE QU'IL LUI AVAIT FAITE EN VUE D'UN EXAMEN RADIOLOGIQUE PRESCRIT PAR UN PRATICIEN EN PREVISION DE L 'INTERVENTION CHIRURGICALE QUE DEVAIT SUBIR CE MALADE, LES JUGES DU FOND, QUI RELEVENT JUSTEMENT QU'IL APPARTENAIT A CELUI-CI DE PROUVER QUE SON CONSENTEMENT N'AVAIT PAS ETE SUFFISAMMENT ECLAIRE ET CONSTATENT QUE CETTE PREUVE N'ETAIT PAS RAPPORTEE, JUSTIFIENT PAR CE SEUL MOTIF, LEUR DECISION DE NE PAS RETENIR A LA CHARGE DU RADIOLOGUE UN MANQUEMENT A SON OBLIGATION D'INFORMATION.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel NIMES (Chambres réunies) 25-10-I972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-11-04 Bulletin 1970 I N. 152 P. 123 (CASSATION) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-05-25 Bulletin 1971 I N. 170 P. 144 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 23-05-I973 Bulletin 1973 I N. 180 P. 160 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-05-23 Bulletin 1973 I N. 181 (1) P. 161 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 1974, pourvoi n°73-11820, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 255 P. 218
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 255 P. 218

Composition du Tribunal
Président : PDT M. PLUYETTE CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. DEVISMES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. COULET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11820
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