CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 25 JUIN 1974, INFIRMANT UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DE DOUAI ET ORDONNANT LE MAINTIEN DE X... EN DETENTION, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE MEURTRE CONCOMITANT A UNE TENTATIVE DE VOL QUALIFIE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT A L'APPUI DU POURVOI ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 185 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 593 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE QUI A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION METTANT X... EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET A ORDONNE LE MAINTIEN DE CE DERNIER EN DETENTION A ETE RENDU SUR APPEL DE LADITE ORDONNANCE INTERJETE PAR M LE PREMIER SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ;" ALORS QUE LE PREMIER SUBSTITUT N'AVAIT PAS QUALITE POUR ACCOMPLIR UN TEL ACTE DONT LE DROIT APPARTENAIT AU SEUL PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ET QUE L'APPEL ETAIT DONC IRREGULIER " ;
ATTENDU QUE L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DU 4 JUIN 1974 A ETE REGULIEREMENT INTERJETE LE 5 JUIN 1974, PAR M MILLET, PREMIER SUBSTITUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE QUI REPRESENTAIT LE MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DOUAI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
MAIS SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138, 144, 145, 146, 148, 148-1 ET 185 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 503 DU MEME CODE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A INFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION METTANT X... EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ET ORDONNE SON MAINTIEN EN DETENTION ;" AUX MOTIFS QU'IL RESULTAIT DE L'INFORMATION DES INDICES GRAVES ET CONCORDANTS DE CULPABILITE A L'ENCONTRE DE X..., QUE CE DERNIER AVAIT ETE ARRETE SUR MANDAT D'ARRET, QU'IL FAISAIT L'OBJET D'UNE INCULPATION CRIMINELLE EXTREMEMENT GRAVE, QU'IL ETAIT CELIBATAIRE ET OFFRAIT DES GARANTIES INSUFFISANTES DE REPRESENTATION, QUE L'INFORMATION N'ETAIT PAS TERMINEE, ET QUE LE MAINTIEN EN DETENTION DE X... ETAIT ENCORE NECESSAIRE A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
" ALORS QUE LES ARTICLES 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EXIGENT QUE LA DECISION ORDONNANT LE MAINTIEN DE L'INCULPE EN DETENTION ET REFUSANT SA MISE EN LIBERTE PROVISOIRE SOIT SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE, PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144, ET QUE LES MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE QUI NE COMPORTENT AUCUNE REFERENCE AUX ELEMENTS DE L'ESPECE NE SATISFONT PAS A CETTE EXIGENCE ET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 145 ET 148 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QU'EN TOUTE MATIERE, LA DECISION D'UNE JURIDICTION D'INSTRUCTION STATUANT SUR LA DETENTION DOIT ETRE SPECIALEMENT MOTIVEE D'APRES LES ELEMENTS DE L'ESPECE PAR REFERENCE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 144 DU MEME CODE, QUE CES DISPOSITIONS SONT SUBSTANTIELLES ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION DU JUGE D'INSTRUCTION ORDONNANT LA MISE EN LIBERTE DE X... ET SON PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, APRES AVOIR RAPPELE LES CHARGES GRAVES PESANT SUR LE DEMANDEUR, OBJET D'UNE INCULPATION CRIMINELLE, SE BORNE A REPRODUIRE CERTAINS DES TERMES GENERAUX DE L'ARTICLE 144 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SANS SE REFERER AUX ELEMENTS DE L'ESPECE ET SANS S'EXPLIQUER, NOTAMMENT, SUR LES CONDITIONS DE L'ARRESTATION DE X... INVOQUEES DANS L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION ET EXPRESSEMENT REPRISES PAR LE MEMOIRE DE L'INCULPE ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI DU 25 JUIN 1974, ET, POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS