REJET DU POURVOI FORME PAR X... (AREZKI), CONTRE UN ARRET RENDU LE 27 FEVRIER 1974 PAR LA COUR D'ASSISES DU NORD, QUI, POUR ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCES SUR MINEURE DE MOINS DE 15 ANS, L'A CONDAMNE A CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, 378, ALINEA 2, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET, CONDAMNANT LE DEMANDEUR A LA PEINE DE CINQ ANS D'EMPRISONNEMENT, EST INTERVENU AU VU D'UN PROCES-VERBAL DES DEBATS QUI N'EST PAS DATE ;" ALORS QUE, PAR SON ABSENCE DE DATE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION DE VERIFIER S'IL A ETE DRESSE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS PRESCRIT PAR L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET S'IL A ETE SIGNE DANS LE MEME DELAI ";
ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT AUX ENONCIATIONS DU MOYEN, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE, EN TETE DE SA REDACTION, QUE LA COUR A PRIS SEANCE LE VINGT-SEPT FEVRIER MIL NEUF CENT SOIXANTE-QUATORZE A NEUF HEURES QUINZE ;
QU'AINSI, CE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, ALINEA 1ER DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QU'IL A DEMANDE EN UNE SEULE ET MEME QUESTION A LA COUR ET AU JURY DE DECIDER SI LE DEMANDEUR ETAIT COUPABLE D'AVOIR COMMIS OU TENTE DE COMMETTRE UN CRIME D'ATTENTAT A LA PUDEUR SUR LA PERSONNE DE JOSIANE Y... ;" ALORS QUE LA REPONSE A UNE TELLE QUESTION, POSEE EN TERMES ALTERNATIFS, NE PERMET DE DETERMINER POSITIVEMENT LA CULPABILITE DU DEMANDEUR NI A L'EGARD DU CRIME NI A L'EGARD DE LA TENTATIVE ET NE JUSTIFIE PAS LEGALEMENT LA CONDAMNATION PRONONCEE PAR L'ARRET ATTAQUE " ;
ATTENDU QUE LA QUESTION N° 1 A ETE POSEE EN CES TERMES : " X... AREZKI EST-IL COUPABLE D'AVOIR COMMIS UN ATTENTAT A LA PUDEUR, CONSOMME OU TENTE SANS VIOLENCE SUR LA PERSONNE DE Y... JOSIANE, MINEURE, AGEE DE MOINS DE 15 ANS, COMME ETANT NEE LE 6 AVRIL 1959 ? " ATTENDU QUE CETTE QUESTION, POSEE DANS LES TERMES DE LA LOI, NE COMPORTE AUCUNE COMPLEXITE PROHIBEE ;
QU'EN EFFET, L'ARTICLE 331 DU CODE PENAL CONSIDERE COMME CONSTITUANT UN SEUL ET MEME CRIME L'ATTENTAT A LA PUDEUR SANS VIOLENCE, QU'IL AIT ETE CONSOMME OU SEULEMENT TENTE ;
QU'IL N'EXIGE PAS, DES LORS, LA CONSTATATION DES ELEMENTS DE LA TENTATIVE, ENONCES PAR L'ARTICLE 2 DU MEME CODE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI